CHAPITRE LXVII
Art. 1er. — La femme vierge qui est devenue veuve ou qui a été divorcée avant d'être conduite sous le dais; a droit, si elle se marie, à la dot de 200 zuz.
Art. 2. — Mais si elle a été conduite sous le dais, la femme ne pourra exiger, lors de sa nouvelle union, que la dot de 100 zuz, quand même il serait constaté que le premier mariage n'a pas été consommé.
Art. 5. — La femme qui a perdu sa virginité par suite d'accident n'a droit qu'à la dot de la veuve. — Elle n'a
Art. 1er. — Extrait de la Mischna, (Ketouboth, chap 1)/
Art. 5. — L'accident qui sert aux Docteurs pour expliquer le texte de cet article est celui désigné^sous le nom Moukat etz, (c'est le cas où une femme a été blessée par un morceau de bois et a, par suite de cette blessure, perdu sa virginité).
2. Il est encore d'usage aujourd'hui défaire dresser par les Rabbins ou par les chefs de communautés des certificats pour constater l'accident du Moukat etz.
Ces certificats sont ainsi formulés : » Devant nous, N. . . , » s'est présenté X..., lequel nous a déclaré que sa fille » R . . . s'est 'blessée en descendant d'une échelle et qu'elle a , » par cette chute, perdu sa virginité. Il nous a, en consé- » quence, demandé d'entendre le témoignage de ceux qui ont » vu l'accident. — Il a fait venir devant nous les nom-
» mes , lesquels nous ont déclaré, à titre de témoignage,
» avoir vu R..., fille de X..., tomber d'une échelle à » (tel en droit — et à telle heure), s'être approchés pour lui )> porter secours, et avoir constaté que l'endroit où elle est » tombée était couvert de sang. Les témoins ont déclaré con-
» naître parfaitement R , fille de X , » âgée
» de
» Le fait nous paraissant certain, nous avons donné à X... » cet écrit pour servir de témoignage .
même droit à aucune dot. si elle a laissé croire à son mari qu'elle était vierge.
Art . 7 . — Il n'y a pas de dot pour la femme aliénée ou idiote .
Art. 8. ■ — La femme muette, bien que son mariage soit valable, en vertu de la loi rabbinique, n'a cependant pas droit à la dot légale ni aux autres avantages matrimoniaux.
Mais si son infirmité disparaît pendant le mariage, la femme muette pourra exiger la dot de 100 zuz, et toutes
3. Ces certificats sont dressés conformément à la Mischna (Ketouboth chap. '1er.) « La femme doit produire à l'homme » des preuves de son dire. » ïls ont pour but d'empêcher toute interprétation malveillante pour la femme.