Cette disposition est extraite des deux Talmuds. « L
sera isolé avec sa femme avant de la conduire sous le dais nuptial .
Art. 7. — Si le mari appartient à la race sacerdotale, il devra divorcer la femme qui s' était fait passer pour vierge et qui ne l'était plus.
» mari ne sera pas recevable dans son action, lorsqu'il sera » resté seul avec sa femme une heure seulement avant de la » conduire sous le dais. » — (Les deux Talmuds.)
3. C'est ce qui a fait dire à Hennequin (Les Juifs,t. % p. 133) : » Les docteurs soumis toujours à la lettre Biblique ne purent » abolir cette loi barbare dans la Samarie, la Galilée, la » Pérée, la Batanie ; mais ils profitèrent, dans l'intérêt de » l'humanité, d'une coutume suivie en Judée. L'usage de cette » province était de faire dîner les fiancés ensemble et de les )> laisser seuls à la fin du repas. » Et plus loin : « Celui qui » avait mangé avant la noce dans la maison de son beau-père » n'avait pas le droit de soulever la question de virginité. » Voir aussi — Talmud de Babylone (Ketouboth, fol. 43); Talmucl de Jérusalem (Ketouboth, chap. 1er) ; Selden(p. 336).
Art. 7. — Cet article repose sur la différence qui existe entre les descendants de la race Pontificale et les autres Israélites (1er vol. p. 68 et 69), et sur deux principes Talmudiques portant : l'un, que les désordres physiques résultant d'une violence disparaissent lorsque la femme avait moins de trois ans au moment où la violence a été exercée sur elle (Talmud, chap. Nidah) et l'autre, que la présomption d'une infraction à la loi Biblique est détruite lorsqu'il y a deux motifs de douter que cette infraction ait été commise. C'est ce principe que le Talmud de Jérusalem formule en ces termes (Ketouboth, chap. 1er) : « un » double doute doit être interprété favorablement, même à l'é- » gard de la violation d'une loi Biblique. »
Le Lévite ou l'Israélite simple n'est pas obligé de divorcer sa femme qu'il n'a pas trouvée vierge parce qu'elle peut avoir perdu sa virginité, soit avant la remise du symbole, soit après cette remise, mais involontairement, par le fait d'une violence
Si le mari est Lévite ou Israélite simple, il pourra conserver sa femme, à moins qu'il ne lui ait remis le symbole avant qu'elle n'ait atteint l'âge de trois ans.
Art. 8. — La femme, dans le cas où la protestation du mari est admise, perd sa dot légale; mais elle conserve ses droits sur l'augment. Elle perdrait cependant son droit à l'augment, s'il était prouvé qu'elle n'était plus vierge lorsqu'elle a reçu le symbole et qu'elle a trompé son mari.
Avant de payer l'augment, le mari peut exiger que sa femme affirme, par serment, qu'elle ne s'était point fait
exercée sur elle ; — qu'il y a donc, dans l'espèce, deux doutes, deux présomptions, et que ces deux doutes doivent être interprétés en faveur de la femme.
Dans les deux autres cas prévus par l'article, la présomption d'adultère n'est combattue que par une seule présomption contraire. En effet, si le mari appartient à la race sacerdotale (1er§), l'adultère, même involontaire, suffit pour que la femme soit défendue à son mari (voir 1er vol, p. 68), et il ne reste plus pour expliquer les désordres physiques qu'une seule hypothèse, celle où la femme aurait perdu sa virginité avant d'avoir reçu le symbole.
Et si l'israélite simple a remis le symbole à la femme avant qu'elle n'ait atteint sa troisième année, les désordres, s'ils existent, n'ont pu se produire qu'après les fiançailles, puisque s'ils avaient eu lieu avant, les traces en auraient disparu ; d'après le Talmud — la femme ne peut donc plus repousser la présomption d'adultère qu'en soutenant qu'elle a été victime d'une violence.
Et aux termes du Talmud de Babylone — (Ketouboth, fol. 9), confirmant celui de Jérusalem — (Ketouboth, chap. 1er) : « Lorsqu'il n'y a pas double doute, mais doute simple, la pré- » somption d'infraction doit être appliquée de la manière la » plus sévère . »
Art. 8. — 1 . Article extrait de El-Faci, et de Maïmonides. % C'est au mari à prouver qu'il a été trompé, sans 'cela, dit
passer pour vierge, et la femme, de son côté, a le droit de faire prononcer l'anathème contre ses calomniateurs.
Art. 9. — Si la femme déclare avoir perdu sa virginité par suite d'un accident, elle devra en justifier, et sa
D.Vidal, il lui serait trop facile de s'affranchir du paiement de l'augment.
Art. 9. — 1 . L'accident se justifie conformément aux dispositions du chap. lxvii, art, 5.
1 . Et il y aura lieu, dans le cas du 1 cr §,. de dresser une nouvelle Ketouba.
2. Les Tossephoth pensent même que c'est là un mariage nul, comme ayant été contracté par erreur — et ils imposent la remise d'un nouveau symbole. (Voir 1er vol. p. 135).
4. La femme' qui déclare avoir été victime d'une violence depuis la remise du symbole, affirme par là même qu'elle était vierge au moment de cette remise, — Rambam Gambiel dans la Mischna. — Talmud — (Ketouboth, fol. 12).
5. La femme qui a perdu sa virginité pendant sa minorité, est considérée comme ayant agi involontairement, — comme ayant été l'objet d'une violence. — Beth Samuel, note 13.
6. La déclaration du mari fera foi malgré les dénégations de la femme, « parce que, dit le Talmud (Ketouboth fol. 10), » il n'est pas admissible que le mari ait pourvu aux frais de la » noce, et qu'il renvoie ensuite sa femme en portant contre » elle une accusation dont le seul but serait de le soustr aire au » paiement de la dot légale . »
7 . Les effets de la protestation du mari sont différents, suivant que la femme avoue qu'elle n'était plus vierge ou qu'elle le conteste.
8. Si elle l'avoue, elle aura droit à la dot légale de 100 ou 200 zuz, mais elle ne pourra pas prétendre à laugment.
9. Si elle le conteste, elle perdra la dot légale ; mais elle conservera son droit à l'augment. — (Art. 8 ci-dessus).
10. C'est là en effet ce que décident Dom Vidal et Beth Samuel, pour le 1er cas,El-Faciet Ma'ïmonides, dans le second.
dot sera réduite à centzms; mais si la femme affirme avoir été victime d'une violence depuis qu'elle a reçu le symbole, elle aura droit à la dot de 200 zuz.
Art. 10. — La mari ne peut faire la protestation autorisée par l'art. 1er, que dans les trente jours qui suiven le mariage.
1 1 . Voici le texte de Dom Vidal :
« La femme qui n'est pas vierge, alors qu'elle s'était fait » passer pour telle dans son contrat de mariage, n'a pas droit )> à l'augment, parce que cet augmeiit n'avait été accordé » que sous la, condition tacite que la femme avait sa virginité. » L'augment est considéré, dans ce cas, à cause delà clause in- » sérée dans le contrat, comme le prœmium virginitatis. »