Beth Samuel émet la même opinion (note
« La femme qui déclarera se trouver dans un des cas prévus )> par la loi (notre art. 9), sera crue, ainsi que le veut la Mis- » chna. Elle recevra donc la dot légale puisqu'elle n'a pas de » faute à s'imputer et qu'elle a recule symbole pendant qu'elle » avait encore sa virginité ; mais elle ne pourra prétendre à » l'augment, puisqu'au moment de la célébration du mariage, » elle ne remplissait pas les conditions en vue desquelles l'aug- » ment avait été accordé. »
13. Ma'ïmonides s'exprime ainsi — (Ischoth, chap. xi art 16):
« Tous les Gaonims ont enseigmé que la foi que les Hacha- » mims accordent au mari n'a pour effet que de faire perdre à « la femme, qui conteste ses décJarations, la dot légale et non » l'augment. »
Art. 1 0, — Tiré du Talmud -- ■ (Jebamoth, fol. 111.)
Le délai ne peut pas être plus long- parce qu'après 30 jours
de mariage, la femme a la possession d'État. — (1er vol.,