‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 63 sur 205 · CHAPITRE LXÏX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXÏX

Art. 1er. — Par le seul fait du mariage, et sans qu'il soit besoin de le stipuler dans l'acte de Ketouba, le mari contracte dix obligations envers sa femme, et la femme quatre envers son mari.

Art. 2. — Les obligations du mari sont :

\ ° De nourrir sa femme ;

2° De lui fournir des vêtements ;

3° De cohabiter avec elle ;

4° De lui constituer la dot légale ;

5° De la soigner en cas de maladie ;

Art. 1 iv Ces obligations existent, que la femme soit vierge ou non, qu'elle soit majeure ou mineure (Maïmonides. — Jacob Ascher. — Selden p. 241 .)

Art. 2. — ■ Les trois premières obligations du mari sont tirées de l'Exode, chap. xxi, v. 10: « s'il prend une seconde » femme, il ne retranchera rien à la première de sa nourri- » ture, de ses vêtements ni de la cohabitation. »

Ces trois obligations sont, par suite, appelées Bibliques.

2. Les sept autres obligations du mari sont d'institution Rabbinique ; elles s'appuyent néanmmoins sur la Bible, mais par voie d'interprétation seulement — ainsi :

3. L'obligation de constituer la dot légale (la 4e) repose sur les textes que nous avons cités. (Chap. lxvi.)

4. La cinquième obligation est tirée, d'après le Talmud, — (Ketouboth, fol. 52 ) d'Isa'ïe (chap. lviii, v. 7.)

5. La 6e obligation du mari se déduit de l'Exode, chap. xxi, dont le verset 8 est ainsi conçu :

« Si elle déplait aux yeux de son maître qui se l'était des- » tinée, il la rachètera et ne souffrira pas qu'un étranger la » possède. »

6. La septième repose sur la Genèse, chap. xxm et xxxv. D'après le chap. xxm, v. — 16 — 19 : « Abraham paya

6° De la racheter ou de la faire élargir si elle est prisonnière;

7° De pourvoir aux frais de son inhumation ;

8<> De lui conserver, si elle devient veuve, et jusqu'à son subséquent mariage ou jusqu'à la reprise de sa dot, le droit à la nourriture et au logement dans le domicile conjugal ;

9° De conserver aux filles nées de son mariage le même droit à la nourriture et au logement, jusqu'à ce qu'elles reçoivent le symbole du mariage ;

1 0o D'assurer aux fils nés de son mariage l'apport de

» quatre cent sicles d'argent le champ qui regarde Membrée, » et enterra sa femme Sarah dans la caverne double située à » l'extrémité de ce champ. »

Et suivant le cliap. xxxv, v. 49 et 20 :

« Rachel mourut et lut ensevelie dans le chemin qui con- » duità la ville d'Ephrata ( appelée depuis Bethléem), et Jacob « dressa un monument sur sa sépulture.

7. La huitième obligation est, d'après les Talmudistes, la conséquence forcée de principes déjà connus. La succession du mari est débitrice de la dot, del'augment et de la Nédounia. Ces trois parties de la Ketouba sont destinées à pourvoir à la nourriture et à l'entretien de la veuve, et tant qu'elles ne lui sont pas payées, elle vit, comme pendant le mariage, sur les biens du mari.

8. Les Cara'ïtes font dériver cette huitième obligation du Lévitique, chap. xxn, v. \3. (Voir ci-après, chap. xcin).

9. L'entretien des filles jusqu a ce qu'elles aient reçu le symbole représente la s uccession paternelle dont les filles sont exclues (ci- après, chap. cxn, et suiv.)

10. Quant à la dixième obligation, elle a pour but de faciliter le mariage des filles en engageant leurs parents à leur fournir des apports, des nédounia élevées : « Le père, dit le Tal- » mud — (Ketouboth, fol. 52), — accordera à ses filles des né- » dounia d'autant plus importantes qu'il sera assuré que ces

leur mère (Nédounia), à l'exclusion des fils nés d'un autre lit. -

* Art. 3. — La femme s'oblige envers son mari: 1° À lui abandonner le fruit de son travail personnel; 2° A lui remettre les trésors qu'elle trouvera ; 3° A lui laisser la jouissance de tous ses biens; 4o A le constituer son héritier.

Art. i. — Le travail de la femme appartient au mari,

» nédounia ne passeront pas en des mains étrangères, que par » une disposition formelle de la loi, elles seront partagées ex- » clusivement entre ses petits enfants.

Art. 3. — 1 . Les obligations de la femme sont toutes d'institution Kabbinique .

%. Elles correspondent à celles prises par le mari, savoir :

Le travail de la femme, à l'entretien dû par le mari ;

La Remise des trésors , aux soins que doit le mari en cas de maladie de la femme ;

La jouissance des biens, au rachat de la femme prisonnière .

La succession, aux frais d'inhumation.

^RT# 4, — L'obligation pour le mari de pourvoir à l'entretien de sa femme est une obligation Biblique, on pourrait donc penser que les époux ne peuvent plus y déroger par des conventions particulières.

% Et c'est en effet ce|qui a eu lieu jusqu'à la destruction du Temple ; mais, à partir de cette époque, il s'introduisit dans le Judaïsme des principes nouveaux en vertu desquels les Israélites purent, dans les questions qui sont exclusivement relatives aux intérêts matériels, s'imposer des conditions même contraires aux préceptes Bibliques. (1er vol., p. 20).^

Le Ta-lmud de Jérusalem est très-explicite à cet égard. Voici comment il s'exprime (traité B. Matziak, chap. 7. § 7. ) :

« Il est enseigné que toute condition contraire aux pré- » ceptes Bibliques est valable si elle a traita des intérêts maté-

en compensation de l'obligation où est celui-ci de pour-

» riels, qu'elle est nulle si elle touche aux intérêts reli- » gieux. Par exemple, qu'un homme dise à une femme : )) « je t'épouse à la condition que tu ne me demanderas pas ce » qu'il est nécessaire à ton entretien, » le inariage sera va- » lable et la condition pourra être remplie. Mais que cet » homme dise : « je t'épouse à la condition que tu ne seras » pas soumise au lévirat, si tu deviens veuve, » le mariage » sera valable, mais la condition sera considérée comme » nulle et non avenue, et n'empêchera pas la femme si son » mari meurt avani elle d'appartenir à son beau-frère. Dans le » premier cas. la condition subsiste parce que les contrac- » tants peuvent renoncer, dans les questions d'intérêts, aux » droits que la Thora leur accorde ; dans le second cas, la » condition est réputée non avenue parce quïl ne dépend pas » des parties contractantes de changer une loi religieuse. »

5. Le Talmud de Babylone (Ketouboth, fol. 56), considère ces principes comme incontestables. « Toute condition, dit-il, » formulée au sujet d'une question d'argent devra être main- )) tenue. »

6. Et tous les Casuistes ont enseigné cettedoctrine, eutr 'autres Maïmonides, Ben-Oder eth, Ascher.

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