Ben Odereth, reproduit par Betzulel Aschkenazi
« Les deux décisions : 1 ° que toute condition formulée contre » une prescription Biblique est nulle ; 2° que toute condition » relative à une question d'intérêt est valable, ne sont pas con- » tradictoires ; car la seconde décision n'est pas une modifica- » tion de la loi, mais simplement la renonciation à une somme » d'argent. Si, par exemple, la loi accorde une indemnité dans » un cas donné, celui qui fait abandon de cette indemnité n'en- » freint par la loi, il consent seulement à ne pas profiter d'un » avantage pécuniaire que cette loi lui concède. »
9. Ascher: «Toutes les conditions relatives à une question » d'intérêt, à une question d'argent sont valables ; c'est là » une décision que nous faisons remonter à Rabli Jehuda . »
10. L'assemblée des députés Israélites de 1 80G interprétait donc fidèlement la tradition non interrompue depuis plus de treize siècles, lorsqu'il disait dans sa déclaration du 1 i août : « que la » religion ordonne aux Israélites de regarder comme loi su- » prême la loi du Prince en matière civile et politique; qu'ainsi, » lors même que leur code religieux ou les interprétations » qu'on lui donne renfermeraient des dispositions civiles ou » politiques qui ne seraient pas en harmonie avec le code frarf- » çais, ces dispositions cesseraient dès-lors de les régir, puis- » qu'ils doivent, avant tout, reconnaître la loi du Prince et » lui obéir. »
11. Et le grand Sanhédrin de 1 807 était inspiré du même esprit, lorsqu'il écrivait dans le préambule de ses décrets :
« La loi divine, ce précieux héritage de nos ancêtres, con- » tient des dispositions religieuses et des dispositions poli- » tiques.
« Les dispositions religieuses sont, par leur nature, indé- » pendantes des circonstances et des temps.
« Il n'en est pas de même des dispositions politiques, cest- » à-dire de celles qui constituent le gouvernement, et qui » étaient destinées à régnr le peuple d'Israël dans la Palestine, » lorsqu'il avait ses Rois, ses Pontifes et ses Magistrats.
elle-même en conservant le prix de son travail, mais le mari ne peut pas imposer cette condition à sa femme.
Art. 5. — La femme ne peut pas, après le mariage, déclarer qu'elle veut conserver la jouissance de ses biens propres en relevant son mari de l'obligation correspondante que le mariage lui impose.
Art. 6. — Les époux peuvent, d'un commun accord, et par contrat de mariage, s'affranchir de la plupart des obligations qui leur sont imposées. Aucune convention ne peut cependant enlever à la femme le droit de cohabiter avec son mari, ni la priver de la dot légale.
Le mari ne peut pas non plus renoncer, par contrat de mariage, à l'héritage de sa femme.