‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 66 sur 205 · CHAPITRE LXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXX

Art. 1er. - — La femme se nourrit comme le mari. Art. 2. — Le mari, lorsque la femme y consent, peut

« Ces dispositions ne sont plus applicables depuis qu'il ne » forme plus un corps de nation .

« En consacrant cette distinction, déjà établie par la tradi- » tion, le grand Sanhédrin déclare un fait incontestable.

Art. 5. — 1 . La femme ne peut pas non plus, après le mariage, garder les trésors qu'elle trouve, — ni disposer de son héritage, en dispensant son mari de la soigner en cas de maladie, et de la faire inhumer. Remah, au nom de R. Nissim.

Art. 6. — 1 . Mais le mari peut renoncer à l'héritage de sa femme par un acte antérieur au mariage. (Voirchap. xci).

2. Sur les quatorze obligations incombant, soit au mari, soit à la femme, il n'y en a donc que deux qui soient d'ordre public, et auxquelles il ne soit pas permis de déroger par des conventions particulières.

Art .2 — ■ 1 . Maïmonides autorise le mari à prendre ses re- II. 4

manger séparément ; mais la veille du Sabbat, il doit prendre son repas avec sa femme.

Art. 3 . — Si le mari ne mange pas avec sa femme il doit lui fournir des aliments suivant ses facultés. S'il ne rempas à part, même contre le gré de sa femme, à l'exception toutefois des jours de sabbat ; mais l'opinion dû célèbre Rabbi n'a pas prévalu. Les Docteurs se fondant sur ce que cette séparation du mari et de la femme peut faire supposer que la désunion existe entre les époux, n'autorisent le mari à prendre sa nourriture, en dehors de sa femme, que lorsque ses occupations le retiennent éloigné du domicile conjugal ; et lorsque le mari ne se trouve pas dans un cas de force majeure ils font du consentement de la femme une nécessité.

2. Cette opinion est conforme au Talmud de Jérusalem. — Ketouboth, chap . vu :

« Il est permis à la femme de dire : je ne veux pas recevoir » mes aliments par l'intermédiaire d'un étranger. Je veux » manger avec mon mari. Cependant il est dit dans la Mis- » chna « celui qui entretient sa femme par l'intermédiaire » d'un tiers » aussi, si la femme refusait, le mari ne pourrait « pas l'obliger un seul jour à prendre sa nourriture isolément. » — La Mischna, dit-on, le permet pendant 30 jours ? — C'est » une erreur, la Mischna ne donne pas une semblable per- » mission , elle engage seulement la femme à patienter pen- » dant trente jours, et si le mari force sa femme à manger seule » pendant un plus long délai, la Mischna oblige le mari à » divorcer sa femme en lui payant sa dot.

4. Le Code Napoléon ne contient, à ce sujet, qu'une disposition générale. Il s'exprime ainsi dans son art. 21 4 : — Le mari est obligé de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de-la vie. selon ses facultés et son état.

5. Et la Jurisprudence, chargée de statuer sur les questions que soulève l'application de cet article, a décidé que le mari manquait à son obligation lorsqu'il refusait d'admettre sa femme à sa table — C. Cassation, 20 janvier 1830.

Art. 3. — La femme pouvant obtenir le divorce dans le cas

plit pas cette obligation, la femme pourra obtenir le divorce .

Art. i. — Si la femme devient folle, le mari est tenu de pourvoir à son entretien et de lui faire donner les soins nécessaires à sa guérison .

Art. 5. — Lorsque le mari est parti pour un voyage lointain, la femme ne peut rien réclamer pendant les trois mois qui suivent ce départ, la loi ne supposant pas que le

où le mari ne pourvoit pas à sa nourriture, il a fallu préciser très-exactement en quoi consiste cette obligation.

% La Mischna porte à ce sujet (Ketouboth, chap. v, art. 8) :

« Celui qui charge un tiers de fournir des aliments à sa

» femme doit lui assurer, par semaine, des œufs (48), du fro-

» ment, des légumes secs, des figues ou aliments équivalents

» (4 litres),

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