‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 70 sur 205 · CHAPITRE LXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXIII

Art. 1er. — Le mari doit à sa femme des vêtements

26. Et réciproquement le fils émancipé, quoique non pubère, était obligé de nourrir son père qui était dans l'indigence. Même loi, §13.

27. C'est le système adopté par le Code Napoléon, art'. 203, 205,206,207.

Art. 2 et 3. ■ — Extrait du Talmud, ainsi commenté par Rascbi :

« Le mari qui quitte la maison ayant la jouissance de ses fa- » cultes aurait pu ordonner qu'en son absence ses enfants fus- » sent nourris sur ses biens; mais dès qu'il ne l'a pas fait, il » a par là révélé sa volonté de ne pas prendre leur entretien à » sa charge ; c'est pourquoi le tribunal ne doit faire vendre les » biens du mari que pour subvenir à l'entretien de la femme, » entretien qui lui est dû en vertu de son contrat de mariage. — » Quand au fou, il n'a pas pu manifester sa volonté, et la loi » présume que s'il eut joui de ses facultés il eut pourvu à l'en- » tretien de ses enfants. »

Art, 4. — Voir 1er vol. p. 56 et suiv. chap. lxxiii.

Art. 1er. — 1 . Cette disposition est tirée des proverbes chap. xxxt, v. 21 ainsi conçu :

d'été et des vêtements d'hiver conformes à l'usage du pays.

Il doit lui fournir en outre un mobilier et des ustensiles de ménage .

Art. 2. — Il lui doit aussi un logement composé au moins d'un vestibule et d'une chambre de quatre coudées carrées .

Art. 4. — Si le mari est riche, il doit à sa femme un logement et des vêtements en rapport avec sa fortune.

Art. 5. Le mari qui ne peut pas remplir les obligations qui lui sont imposées par les articles précédents, est tenu de divorcer sa femme.

Art. 6. — Le père est tenu d'entretenir et de loger ses enfants de six ans et au-dessus ; mais son obligation n'est pas aussi étendue à leur égard qu'à l'égard de la femme ;

» Elle ne craindra pas pour sa maison le froid ou la neige » parce que ses domestiques ont un double vêtement. »

Ce que l'homme doit à ses domestiques, le mari le doit, à plus forte raison, à sa femme.

2. La Mischna — Ketouboth, (chap. v.) « Le mari doit » fournir annuellement à sa femme des vêtements pour » une valeur de 50 zuz au moins. » — Idem Selolem, p. 248.

2. «Deux vêtements, dit Sidi Khalil, tom. ni, p. 436, » seront donnés à la femme musulmane, un vêtement d'ùiver » et un vêtement d'été.

Art. 2. — 1 . Et si le mari a plusieurs femmes, il doit à cha~ cune une habitation séparée — Voir ci-après chap. lxxvi.

2. En Droit français, la femme a le droit de partager l'habitation de son mari, de mener avec lui une vie commune. En conséquence il a été jugé que le mari ne pouvait pas défendre sa femme de pénétrer dans toute l'étendue de l'appartement, ni lui donner un logement séparé du sien — (Merlin, v. mari, arrêt de cassation, 20 janvier 4830).

il doit en effet à sa femme un entretien en rapport avec sa fortune, tandis qu'il n'est obligé de fournir à ses enfants que le strict nécessaire.

Art. 7. — Dans tous les cas où le tribunal peut faire vendre les biens du mari pour nourrir la femme, il peut aussi autoriser la vente pour ses frais d'habillements, d'achat d'ustensiles de ménage et de logement .

Art. 9. — Si le mari a mis en gage des objets appartenant à sa femme, et de son consentement, le créancier gagiste ne pourra pas être contraint de restituer les objets à lui remis tant qu'il n'aura pas été remboursé de ses avances.

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