Le Talmud de Babylone (Ketouboth, fol. 65), dispose
» Quoique l'homme ne soit pas obligé, par un texte Bibli- » que, de nourrir ses enfants, il devra cependant le faire lors- » qu'il seront en bas-âge, — quel est cet âge? — jusqu'à six
ans, répond Rabbi Assi, parce que l'enfant suit sa mère jusqu'à sa sixième année et qu'il est nourri avec elle , »
8. Maïmonides — Ischoth, chap. xir, § 14 — développe ce texte du Talmud. Et Karo, ne fait que copier Maïmonides.
9. Dès que les enfants ont six ans, le père n'est plus tenu de pourvoir à leur nourriture que s'il est riche, car s'il est pauvre aucune contrainte ne peut être exercée sur lui. — Tossephoth.
10. Les enfants sont alors à la charge de la caisse des pauvres, caisse régie par des règlements spéciaux à chaque communauté et au profit de laquelle sont perçues de véritables taxes directes et indirectes.
11. La loi Rabbinique exige en outre que le père fasse circoncire ses enfants, qu'il les rachète, qu'il leur enseigne la loi, qu'il leur donne une profession, et qu'il les marie. — Mischna — Talmud, Eidousçhin, fol. 29.
1 % Elle s'appuye pour cela sur les textes suivants, savoir:
La circoncision : sur la Genèse, chap. xvm, v. 10. « Voici le
» pacte que je fais avec vous, afin que vous l'observiez et votre
» postérité après vous. Tous les mâles d'entre vous seront
» circoncis. »
Le Rachat : sur l'Exode, chap. xm, v. 13 « Vous rachèterez » avec de l'argent tous les premiers nés de vos enfants. »
L enseignement : sur leDeutéronome, chap. iv. 9. « N'oubliez » pas les choses que vous avez vues, et qu'elles ne s'effacent » point de votre cœur. Enseignez -les à vos enfants et à vos » petits-enfants. »
Sur le Deutéronome, chap. vi, v. 6 et 7. « Vous instruirez » vos enfants. »
Sur le chap. xi, du même livre, v. 19. « Apprenez ces com- » mandements à vos enfants afin qu'ils les méditent. Instrui- » sez-les lorsque vous êtes assis en votre maison ou que vous » marchez, que vous vous couchez ou que vous vous levez. »
Sur l'Ecclésiastique, chap. vu, v. 23. « As -tu des enfants? Instruis-les. » , .
La profession : sur le Décalogue. a Tu travailleras pendant » six jours. »
Le mariage: sur Jérémie, chap. xxix, v. 6. « Choisissez des » femmes pour vos fils. »
13. R. Akiba veut également que le père fasse donner des leçons de natation à ses enfants. Il se fonde sur le verset déjà cité, afin que tu vives toi et tes enfants. « Par la natation, » dit-il, les enfants ont le moyen de se tirer dïm danger et » d'assurer ainsi leur existence. — Talmud de Jérusalem Kidouschin, chap. 1er.
14. Mais ces prescriptions n'entraînent aucune contrainte ; elles ne constituent donc pas des obligations civiles.
15. L'obligation pour le père de nourrir ses enfants est- elle réciproque ?
16. La Cour d'Alger Fa décidé par arrêt du 27 mai 1862 : Considérant qu'en droit mosaïque comme en droit français,
et peut-être avec plus de force, l'obligation de pourvoir à la subsistance des ascendants existe en dehors de toutes les lois relatives aux successions, et se détermine par la position de chacun dts obligés plus tôt que par l'émolument retiré de la succession ou de la part ou portion y afférente .
17. Cette décision judiciaire est conforme au Talmud de Jérusalem et à l'opinion de Moïse de Coucy; mais elle est contraire au Talmud de Babylone et à la doctrine professée par El-Faci, Maïmonideset Ascher, c'est-à-dire par les chefs des trois grandes Ecoles Rabbiniques.
18. Le Talmud de Jérusalem s'exprime ainsi (traité Kidouschin, chap. iv) :
« Rabbi Janaï et Rabbi Jonathan étaient réunis lorsqu'un » Israélite s'approcha de Jonathan et lui baisa les pieds . » R. Janaï surpris de cette- démonstration en demanda le motif. » R. Jonathan répondit : cet israélite est venu un jour se » plaindre à moi de ce que son fils le laissait mourir de faim. » Je lui conseillai de faire connaître publiquement la conduite » de son fils, il a suivi mon conseil, et le fils est revenu à de » meilleurs sentiments. Ce qui vient de se passer est l'effet de
» sa reconnaissance. » « Mais pourquoi, demanda Janaï, » n'as-tu pas forcé ce fils à nourrir son père ? — « Est-ce que » je le pouvais ?
« Plut au ciel, répliqua Janaï, que toutes les lois tradition- » nelles fussent aussi évidentes pour moi que celle qui oblige » le fils à nourrir son père. »
19. Le Talmud de Babylone, nous l'avons dit, donne une solution diamétralement opposée. On y lit (même traité:)
«En quoi consiste le commandement d'honorer son père? » Dans le devoir de lui donner à boire et à manger, mais aux » frais de qui? Rab Jéhuda répond : aux frais du fils, Rab » Nathan, fils d'Ouscha : aux frais du père. Les Rabbins v consultés ont décidé que le fils devait nourrir son père ; mais » que le père était tenu de payer les frais. »
20. Moïse de Coucy, seul de tous les Casuistes, a soutenu la doctrine du Talmud de Jérusalem. « Et si le fils, dit-il dans son )> livre des prescriptions (n09 1 12 et 113,) ert lui-même dans le » dénuement, il sera tenu de tourner la meule afin de pourvoir » aux besoins de ses père et mère. »
21 . Les trois grandes Ecoles Rabbiniques ont adopté la décision du Talmud de Babylone. Elles ont reconnu que si le fils était riche et le père pauvre, le fils devait nourrir son père ; mais elles ont ajouté : « le fils doit le faire par charité, la loi » ne l'y contraint pas. »
22. En droit musulman le père doit nourrir et entretenir ses fils jusqu'à ce qu'ils puissent suffire à leurs besoins, et ses filles jusqu'à la célébration de leur mariage. — D'ohsson, t. v, p. 259, SidiKhalil, t.m,p. 155.
23. Et ce devoir est tellement sacré que le père peut y être contraint même par voie d'emprisonnement. — D'ohsson.
24. Réciproquement les enfants doivent pourvoir à la nourriture et à l'entretien de leurs père et mère.' — D'ohsson, Sidi Khalil, t. m, p. 153.
25. En droit romain, le père était tenu de fournir des aliments à ses enfants, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de pourvoir à leurs besoins. — Dig. xxv, 3, 5 § 7.
Aht. 2. — Si le père s'absente sans laisser à ses enfants de moyens de subsistance, les tribunaux pourront faire vendre les biens du père pour pourvoir à la nourriture des enfants âgés de moins de six ans.
Art. 3. — Si le père devient fou, ses enfants, même ceux âgés de plus de six ans, seront nourris sur ses biens.
Art. 4. — Les enfants nés hors mariage ont le droit d'être nourris par le père, lorsqu'ils ont été reconnus par lui.