‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 72 sur 205 · CHAPITRE LXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXV

Article premier . — Le mari qui a son domicile

du ménage, c'est-à-dire à la belle-mère et aux belles-sœurs.

— Suivant D. Vidal, l'expression s'étend à tous les parents sans exception.

4. En droit musulman la femme peut toujours recevoir son père et sa mère et les enfants qu'elle a eus d'un autre lit.

— (Sidi-Khalil, t. m , p. 134) — Ibn Salamoune.

5. Et elle a, comme sous la loi Rabbinique, le droit de se refuser à habiter avec les proches parents de son mari . — Sidi Khalil, p. 135. — Arrêt de la Cour d'Alger, 27 juin 1865.

6. En droit français, la jurisprudence a admis que, suivant les circonstances, la femme pouvait se refuser à habiter avec son beau-père et sa belle-mère. — Cassation, 20 nov. 1860.

Art. 11 et 12. — lien est même sous le Code Napoléon, La femme, dit Demolombe (t. n, p. 1 16), n'est pas tenue d'habiter avec son mari si son logement n'est pas décent, eu égard à sa position et à celle de sa, femme, ou s'il s'y passait des choses qu'une femme qui se respecte ne puisse pas supporter, par exemple, si le mari se livrait à quelque profession honteuse.

Article premier. — La règle générale admise en cette matière est qu'il faut rechercher, soit danslaKetouba, soit dans les circonstances qui ont précédé ou accompagné le mariage, la commune intention des parties. Ascher.

2 , A défaut de clause spéciale et d'intention formellement exprimées lors du mariage, on admet :

A. Que lorsque le futur habite, au moment de la remise du symbole, une localité autre que la femme, la femme est obligée

dans la ville où le mariage a été célébré ne peut pas

de suivre son mari dans la localité par lui habitée. Tossephoth. (Traité Ketouboth, f° 110), Ben Schechath (Resp. 177)

B. Que le mari ne peut contraindre sa femme à s'expatrier. Mischna. (Ketouboth, chap. xm, § 10.) Ben Schechath (Resp. 81.) J. deTrany(Resp. 47)

C. Que le mari ne peut pas obliger sa femme à le suivre dans une localité moins importante que celle qu'ils habitent, bien que ces deux localités fassent partie du même Etat .

Selden dit à ce sujet (P. 249) :

« Le mari peut bien conduire sa femme d'une ville ou d'un » bourg d'une province dans une autre ville ou un autre » bourg de la même province; mais il ne peut pas lui imposer » l'obligation de le suivre dans une autre province, ou de » quitter une ville pour aller habiter un bourg . »

D. Que le mari ne peut pas non plus imposer à sa femme de le suivre pour chercher une localité favorable à ses affaires, parce que « dit Ben Schechath (Resp. 81), la femme nepeut pas être condamnée à mener une vie errante. — Idem Ben Loew {\erYol., règle \%).

Mais si la localité habitée par les époux n'offrait aucune ressource, aucun moyen de vivre, Is. Isserlès pense (Resp. 215), « que le mari pourrait contraindre sa femme à le suivre dans » une autre localité. »

E. Que la femme peut se refuser à quitter un pays salubre pour un autre où régnent des maladies ou des épidémies.

« La femme, dit Ben Schechath, peut s'opposer à changer de » résidence si son mari veut la conduire dans un pays mal- » sain, dangereux pour sa santé. Tel serait le cas où le mari » voudrait quitter Milianah pour aller à Tunis où les nou- » veaux arrivés sont sujets à de graves maladies. » Idem.Gaonims ( Schité Mekoub, 2e Vol. , F0 43) et Selden (p. 249).

F. Que la femme ne peut pas se refuser à suivre son mari, sous prétexte qu'elle ne veut pas quitter sa ville natale.

G. Qu'en dehors des restrictions ci -dessus énoncées, la femme doit suivre son mari partout où il juge à propros de résider. Ben Tsemach (RésoL 86 et 187).

contraindre sa femme à le suivre dans une autre ville,

6. Et si la femme se refuse à suivre son mari lorsqu'elle y est obligée, elle perd sa dot, l'augment, ainsi que la partie de son apport (nédounia) qui aurait été dissipée, et le mari est délié vis-à-vis d'elle de toutes les obligations que le mariage lui imposait— BenTsemach. (me Partie. Résol. 86)

8. En droit musulman, la femme doit, en principe, suivre son mari. — (Ibn Salamoun, arrêts, Cour d'Alger, 31 mai et 31 octobre 1864) ; mais lorsque, par une clause de son contrat, l'époux s'est engagé à habiter une localité déterminée, la femme ne peut pas être contrainte de le suivre dans une localité différente, (Arrêts de la Cour d'Alger des 31 décembre 1862 et 8 mars 1865).

9 . En droit Romain, la femme suivait le domicile du mari, et celui-ci n'était pas obligé de supporter les charges du mariage dans la ville où l'union avait été contractée. — (Digeste l-i-38,)

10. Sous notre ancienne jurisprudence, la femme devait suivre le mari partout où il jugeait à propos de résider. — Pothier ( C. de mar. n° 382.); elle ne pouvait opposer à son mari que le lieu qu'il habitait était malsain et qu'il y régnait des maladies contagieuses ( n° 385); mais elle pouvait se refuser à s'expatrier (n° 382).

12. Le Code Napoléon dispose (art. 214) : « La femme » est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout » où il juge à propos de résider. Le mari est obligé delà

» recevoir » D'où la conséquence que la femme est

tenue de suivre son mari, s oit à l'étranger, soit dans toutes localités autres que celles de la célébration du mariage, même dans les localités insalubres. — Demolombe (T. n, p. 114)^ Ce jurisconsulte admet cependant que « suivant les cir- » constances les magistrats pourraient, quant à présent, » dispenser la femme d'entreprendre un voyage au-dessus » de ses forces et qui pourrait mettre en péril son existence. » Avant tout, le mari doit protection à sa femme. »

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