CHAPITRE LXXVI
Art. 1er. . — Le mari doit cohabiter avec sa femme.
Art. 5. — Une peut pas s'absenter plus dïm mois du domicile conjugal sans le consentement de sa femme
en a conclu, en droit français comme en droit rabbinique, que la femme n'est pas tenue de suivre son mari s'il n'a nulle part d'habitation certaine et de résidence fixe. - — Demolombe (T. n, p. 116. )
14. Mais, sous l'empire du Code Napoléon, la femme qui abandonne le domicile conjugal ne perd pas les avantages de son contrat de mariage, le mari peut seulement lui refuser des aliments et même saisir ses effets d'habillement. — Demolombe (T. ii, p. 123 et 124).
Art . premier. — (Voir ci-devant Chap. lxix)
2. Les Docteurs Juifs, dit Hennequin (T. n.p. 335), ont abordé une question que les législations modernes laissent dans l'ombre, ils ont réglé l' accomplissement du devoir conjugal.
3. Des règlements de même nature se retrouvent dans quelques législations de l'Orient, et dans les lois Grecques. (Gide, p. 84).
Art. 5. — Quand même ce serait pour augmenter sa fortune, « parce que, dit le Talmud (Ketouboth, f° 62), la femme » peut préférer moins d'aisance avec les joies de la famille » que plus de bien-être dans l'isolement . »
2 . — A moins cependant que le mari ne fut matelot, car alors il pourrait, par suite de son état, rester absent pendant un délaide six mois. Mischna (Ketouboth, chap. v).
On considérait donc, à l'époque de Mischna, un voyage maritime de six mois comme le plus long qu'il fût possible d'entreprendre.
Art 7. — S'il a plusieurs femmes, il doit fournir à chacune d'elles une habitation séparée.
Art 8. — Dans les localités où il n'est pas d'usage de prendre plusieurs femmes, on ne peut pas donner de rivale à sa femme sans son consentement.
Ce consentement est indispensable surtout si la Ketouba dressée lors du premier mariage porte la clause « que le mari s'interdit d'avoir une seconde femme con- » trele gré de la première . »
Art. \\ . — L'homme qui, par suite d'une maladie incurable, reste plus de six mois sans cohabiter avec sa femme, peut être tenu de la répudier en lui payant intégralement sa dot.
Art. 7. — Chacune des femmes "de Jacob avait une tente particulière. (Genèse, chap. xxxi, f° 33).
La même obligation existe en droit Musulman, D'Ohsson
Art. 8. — En droit Musulman, le mari peut aussi prendre, lors de son mariage, l'engagement de ne pas épouser d'autres femmes. — Ibn Salamoune.
Tl peut même s'engager à ne vivre qu'avec sa nouvelle femme. C'est ainsi que vers Tan 460 de l'hégire (1 067 de l'ère chrétienne) Mulek Schat accorda sa fille au Kalife Moktadi, mais à la condition que le Kalife renoncerait à ses autres femmes et ne vivrait que pour sa nouvelle épouse. ( De Hammer, Empire Ottoman , t. i, p. 17)
Art. 1 1 . — Les Caraïtes suivent la même règle. Odereth Eliaou, f°95.
3. Le délai de six mois est fondé sur un passage de la Mischna (Ketouboth, chap. v).
4. Une disposition analogue existe en droit Musulman; elle tire évidemment sa source de la loi Eabbinique, quoique les jurisconsultes musulmans la fondent sur un hadith de Aïcha rapporté par El Bokari. (Voir aussi Sidi-Khalil, t. n, p. 4 1 0) .