‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 74 sur 205 · CHAPITRE LXXYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXYII

Art. 1er. < — Si le mari ne remplit pas ses devoirs de cohabitation, la femme peut demander immédiatement le divorce avec payement intégral de sa dot. Et si le mari refuse d'accorder le divorce ou si la femme consent à demeurer dans le domicile conjugal, elle a droit à une indemnité de trois dinars par semaine.

Art. 2. — Si c'est la femme qui se refuse à la cohabitation, il faut distinguer si ce refus provient d'une répugnance que la femme éprouve pour son mari, ou s'il est motivé par esprit de rébellion.

Dans le premier cas, le mari pourra divorcer sa femme, il retiendra tout ce qu'il lui avait donné, il conservera même la nédounia, et la femme ne pourra emporter que les vêtements qu'elle aura sur elle.

Dans le second cas, le Tribunal fera venir la femme à sa barre, il l'avertira, il la menacera de publier sa conduite et de la faire partir de la maison conjugale sans dot, en dégageant le mari de toute responsabilité et de toutes les obligations qu'il avait contractées. La femme devra rester sous ces menaces pendant douze mois, à l'expiration desquels elle sera divorcée. Pendant ce délai, le mari ne sera pas obligé de pourvoir à la nourriture de sa femme; et si elle meurt, il héritera d'elle.

Art. 1er. — Extrait de la Mischna et du Talmud.

Art. 2. — Extrait littéralement du Talmud. (Ketouboth, f° 63).

D'après la Mischna, le refus de la femme entraîne une réduction de sa dot à raison de 7 zuz par semaine.

Art. 5. — Lorsque la femme qui a reçu le symbole refusera de célébrer îe mariage en se fondant sur la répugnance invincible que lui inspire son mari, le père ne sera pas tenu de payer la nédounia qu'il avait promise.

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