‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 76 sur 205 · Voir ci-après cbap cliv · texte numérisé non relu

Voir ci-après cbap cliv

3. On peut, lors des fiançailles, fixer une somme que celle des parties qui se refusera au mariage payera à l'autre, à titre de dommages-intérêts .

4. Une pareille stipulation était sans valeur sous notre droit coutumier. (Pothier, mariage, num. 42.)

5. Elle est également considérée comme nulle sous le Code Napoléon. — Demolombe, (Contrat de mariage, n. 30, 31 et 32).

Art . \ er . — D'après l'esprit de l'article, le mari est obligé: 4 ° de faire élargir sa femme qui serait détenue pour dettes ; 2° de fournir la caution nécessaire pour obtenir sa liberté provisoire; 3° de donner un défenseur à sa femme prévenue d'un crime ou d'un délit, et d'en payer personnellement les honoraires.

3. La loi refuse au mari le droit de répudier sa femme captive parce qu'il est certain que, séparé de sa femme, il n'a point de sujets de mécontentement actuels, et que la répudiation ne serait qu'un prétexte pour son avarice. — Hennequin. (t. n p. 339).

Art . 2 . — Le mari n'est cependant pas tenu de faire des sacrifices plus grands que ceux que comporte la condition de la famille de sa femme.

Art . 3 . — Le mari qui a rempli une première fois l'obligation à lui imposée, et dont la femme est de nouveau prisonnière de guerre ou emmenée en captivité, a le droit de divorcer en payant la dot .

Art. 4. — En l'absence du mari, les tribunaux peuvent faire vendre ses biens pour racheter sa femme prisonnière .

Art, 6. — L'obligation pour le mari de faire rendre

Art. 2. — I . Karo a adopté dans cette article l'opinion de Maïmonides, opinion suivie par Nachmanide, par Ben Odereth et par Ben Tsemach Duran, et en vertu de laquelle le mari n'est pas obligé de payer pour la rançon de sa femme plus que la valeur d'une esclave vendue aux enchères. — Ben Tsemach (2e partie, numéro 176.)

2. Mais cette opinion est repoussée par l'école française des Tossephoth, par Selden et par les Caraïtes. Les Tossephoth imposent au mari le sacrifice de sa fortune entière, s'il le faut, pour rendre la liberté à sa femme . Cette école professe même que si le mari et la femme sont tous les deux captifs, la femme devra être délivrée la première. Jacob Ascher (Yorch Déali chap. 252) idem (Selden. p. 257).

Art. 3. — C'est l'opinion de Yarchi, d' Ascher et des Tos- Eephoth partagée par Selden. « Le mari peut, dit ce dernier, » (page 258) lorsque sa femme est prisonnière ou captive » pour la seconde fois, abandonner la dot, répudier sa femme » et lui laisser à elle seule le soin de reconquérir sa liberté, »

2. Mais le mari qui ne répudie pas sa femme est tenu de la racheter une seconde fois . (Maïmonides)

Art. 6. — 1. L'Israélite qui appartient à la race pontificale ne peut conserver sa femme qui a été captive, parce

la liberté à sa femme subsiste quand même il appartiendrait à la race pontificale. Dans ce cas il devra divorcer sa femme dès qu'elle aura recouvré sa liberté, lui payer sa dot et la conduire à ses père et mère, quelque soit le lieu qu'ils habitent.

Art. 7. — Si le mariage avait été contracté en infraction à la loi, le mari ne serait pas tenu de faire recouvrer la liberté à sa femme.

Art. 8. — Lorsque le mari meurt pendant la captivité de sa femme, les héritiers ne sont pas obligés de racheter la veuve, ils sont seulement tenus de lui payer sa dot, afin qu'elle puisse se délivrer elle-même.

Page 1