CHAPITRE LXXIX
Art. 1 er. — Le mari est tenu de faire soigner sa femme quelle que soit la nature de sa maladie.
que la loi craint que pendant sa captivité elle n'ait appartenu à un autre.
2 . Cette crainte ne pourrait exister dans le cas où la femme st détenue, soit par l'exercice de la contrainte par corps, soit par suite d'une condamnation soit par les nécessités de l'instruction criminelle. Le descendant de la race sacerdotale, dont la femme aurait été détenue par un de ces motifs, ne serait donc pas tenu de la répudier . C'est en effet ce que reconnaît Karo . « La femme prisonnière pour dettes, dit-il, n'est pas défendue )> à son mari. » (Eohèn.)
« Il en est de même, portent les notes sur Maïmonides » (Issauré Biah, cliap. 18) pour la femme que ses coreligion- » naires peuvent visiter. »
Art. 8. — De même si la femme s'était livrée volontairement à ceux qui la détiennent. (Rabenou Nissim).
Les héritiers du mari ne sont obligés de faire donner des soins à la veuve que lorsqu'elle est atteinte d'une maladie dont les frais de guérison sont indéterminés.
Art. 2, — Il est loisible aux héritiers de traiter avec un médecin pour la guérison de la veuve, et lorsque le prix sera ainsi fixé, les frais de guérison constitueront une dette certaine, déterminée, à la charge delà dot et non de la succession.
Art. 3. — Si la maladie de la femme se prolonge, le mari a le droit de divorcer en payant à sa femme le montant de sa dot. Les rabbins blâment les maris qui usentde ce droit .