‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 8 sur 205 · XII · texte numérisé non relu

XII

5° (Voir ci-après, traité Iboum, chap. 156.)

Art. 10. — 1° Par application du v. 29, chap. m, des Proverbes : « Tu ne préméditeras pas le mal de ton prochain, pendant qu'il demeure en paix avec toi. »

|£20 El Bokhari rapporte un hadith du prophète ainsi conçu : « Ne vous mariez pas pour quelque temps ou quelques jours. » Les Hanéfites et les Malékites repoussent en conséquence les mariages temporaires. (SidiLaïni, chap. Nika. — Sidi Khalil, tome ii, p. 348 — D'après Eschbach, p. 86, 89 et 106, les Cheïtes l'admettent. )

Art . 11. — 1 ° Cette disposition tire sa source du Lévitique,

(chap. xix. v. 29. ) ainsi conçu : « Afin que la terre ne

» soit point couverte de souillure. »

2° Ce n'est qu'un empêchement prohibitif.

3° Le même motif empêcherait le veuf qui a des enfants dans un pays de se marier dans un autre. (Ben Tsemach, ine partie, res. 142.)

Art. 6. — 1° Cette loi prend sa source dans l'Exode, chap.

» xiii et xvn : Celui qui maudit son père » Car c'est par la

possession d'état, disent les docteurs juifs, qu'on connaît son père.

blir la filiation des enfants légitimes, à défaut de preuves résultant d'actes ou de témoignages.

2° Notre texte est tiré du Talmud, traité Kidouschin, chap. iv, portant : « Un homme et une femme, accompagnés » de leurs enfants, qui vivent en famille, sont considérés comme » mariés, et leurs enfants comme légitimes, sans qu'il soit be- » soin d'aucune autre preuve. »

3° La possession d'état pour être valable doit être de trente jours. C'est la solution donnée par le Talmud de Jérusalem ( traité Kidouschin, chap, iv ) ; combien de temps faut-il pour établir la possession d'état? — Rabbi Yona, — Rabbi Ba, — Rabbi Hia, — au nom de Rabbi Jochanan, répondent: «Il » faut trente jours. »

4° Le nom s'acquiert également par la possession de trente jours.* (Talmud Babylone, traité Baba Bathrah, fol. 167. Maïmonides, abrégé du Talmud.)

5° La possession d'état doit être réelle, certaine, non contestée. (i\scher.)

6° Elle doit être conforme aux usages reçus. (El-Faci, Kidouschin, chap. iv.)

7° Les principaux faits de possession d'état sont en droit rabbinique comme en droit français, que l'individu a toujours porté le nom du père, que le père l'a traité comme son enfant, qu'il a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien, qu'il a été reconnu pour tel dans la société, ou par la famille. (Art. 321 du CodeNap.)

8° En droit romain, la preuve de la filiation ne pouvait se faire que par titres, ou par la possession d'état. La preuve testimoniale n'était pas suffisante.

9° Sous notre ancienne jurisprudence, on admit la preuve testimoniale, lorsqu'elle fût fortifiée par un commencement de preuve.

10° C'est le système adopté par le Code Napoléon :

« Art. 319. — La filiation des enfants légitimes se prouve » par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état- » civil.

» Art. 320. — A défaut de ce titre, la possession constante » de l'état d'enfant légitime suffit.

» Art. 323. — Et à défaut de ce titre de possession cons- » tante, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

» Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il

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