XXXIX
6° ( Voir ci- après, chap. iv, art. 26.)
Art. 9. — 1° Empêchement simplement prohibitif fondé sur ce que : « Marier de jeunes filles avec des vieillards ce » serait les prostituer. » (Salvador, lust. de Moïse.)
2° A Rome, la loi Pappia Poppœa, qui, du reste, fut de peu de durée, défendit à la femme âgée de cinquante ans, et à l'homme âgé de soixante ans de se marier.
3° Dans les législations modernes, cet empêchement n'a pas été reproduit. (Demolombe, Mariage, tome 1er, p. 25.) Le Code Russe seul, a fait de la vieillesse, mais de la vieillesse extrême, un empêchement au mariage. Ce Code défend aux individus âgés de 90 ans de se marier. (Zachariœ.)
4° En vertu du principe consacré par l'art. 9, le beau-frère jeune n'est pas tenu de se marier avec sa belle-sœur qui est
Art. 10. — Il n'est pas permis de contracter un mariage, avec la pensée de le rompre, à moins que la femme n'ait été prévenue de cette intention.
Art. 11. — L'homme marié qui s'absente du pays qu'il habite ne doit pas contracter un second mariage dans un autre pays, car les enfants issus du premier et du second mariage pourraient ignorer leur parenté et, par suite, le frère serait exposé à épouser sa sœur.