CHAPITRE CXIY Art. 1er. — La veuve a sur la succession de son mari
Art. 32. — Et c'est en se fondant sur le principe rappelé dans cet article que le Talmud de Jérusalem pense que la veuve qui laisse écouler deux ou trois mois sans réclamer sa pension alimentaire doit être considérée comme en ayant fait abandon aux héritiers de son mari (art. 14 ci-dessus).
Art. 1er. — 1. Le principe de l'article est puisé dans la Mischna (Ketoubeth, chap. xn) :
« Si la veuve déclare ne pas vouloir quitter le logement où » elle a vécu avec son mari, les héritiers ne pourront pas l'o- » bliger à retourner dans sa famille. »
% Le Talmud de Babylone donne sur ce point quelques développements .
pour son habillement et son logement, les mêmes droits que pour sa nourriture.
« Les rabbins enseignent, dit-il (Ketouboth, fol. 103) : a La » veuve conservera le genre de vie auquel son mari l'avait » habituée, elle conservera ses domestiques, son mobilier somp- » tueux, ses vases d'or et d'argent comme elle les avait du » vivant de son mari . Il s'y était engagé par son contrat por- » tant : Si la femme devient veuve, elle restera dans ma mai- » son et sera entretenue sur mes biens. — Dans ma maison, » enseigne Rab Joseph, et non dans une masure.
3. Le Talmud de Jérusalem contient des dispositions analogues (Ketouboth, chap. xn) :
« Rabbi Jéhuda, sur son lit de mort, recommanda à sa » veuve de continuera occuper sa maison, ce qui signifie d'a- » près l'interprétation deR.Eleazar,filsdeJossé, quesila femme » avait été somptueusement servie pendant la vie de son mari, » servie dans des vases d'or et d'argent, elle avait droit au » même service pendant son veuvage.
4. Le texte de l'article donne à la veuve le droit de conserver le logement qu'elle occupait dans le domicile conjugal, mais non aux héritiers celui de contraindre la veuve à quitter ce logement. C'est donc par une fausse application de la loi rabbinique, que le tribunal de Blida, dans son jugement du 8 janvier 1868, a porté dans son dispositif : « condamne les héri- » tiers à payer à la veuve ... la somme mensuelle. . . . pour loyer » lequel loyer courra du jour où les héritiers auront obligé la » veuve à quitter la maison du défunt, si mieux n'aiment » les dits héritiers laisser la veuve disposer, dans la maison du » défunt, d'un logement du prix de 15 francs par mois.
5. La Cour d'Alger a commis la même erreur dans son arrêt confirmatifdu 28 juillet 1868 :
6. La veuve n'a pas autant de droits sous la législation française que sous la loi hébraïque. Si elle était mariée sous le régime de la communauté, elle n'a droit au logement que pendant trois mois et quarante jours — Code Nap. art. 1465 ; — si elle était mariée sous le régime dotal, le logement et les habits
Elle a le droit de conserver l'appartement meublé qu'elle occupait dans le domicile conjugal du vivant de son mari.
Art. 2. — Les héritiers ne sont pas obligés de rebâtir la maison habitée par la veuve si elle s'écroule, ni de la maintenir en bon état. Ils peuvent même s'opposer à ce que la veuve fasse de grosses réparations. La veuve doit occuper le logement tel que l'a laissé son mari ou le quitter si elle ne le trouve pas à sa convenance.
Art. 3. — Si la maison conjugale s'est écroulée et que les héritiers la reconstruisent, la veuve n'a pas le droit d'y être logée .
Art. 4. — Les héritiers ne peuvent pas nuire aux droits de la veuve en vendant la maison où elle a son habitation .
Art. 5. — Si dans les biens composant la succession il n'existe pas de maison, ou si la maison occupée par la
de deuil lui sont dus pendant une année — (Code Nap. art. 1570).
Art, 2. — 1. Extrait du Talmudde Babylone (Ketouboth, fol. 403). « Abaïdit: Nous avons obtenu la décision que si la » maison occupée par la veuve tombe en ruines les héritiers » ne sont pas tenus de la restaurer, décision conforme à la » Breitba portant : Les héritiers ne sont pas obligés de relever » l'habitation de la veuve qui s'est écroulée, et si la veuve leur » dit : laissez-moi la reconstruire à mes frais, on ne l'écoutera » pas.
2. Sera-t-il au moins permis à la veuve d'étayer? la question posée par Abaï, dit El-Faci (Ketouboth), n'ayant pas été résolu, il faut en conclure que la veuve n'a pas droit d'étayer la maison conjugale qui menace ruines.
Art . 5 . — \ . Ajoutons : si la maison a été expropriée pour cause d'utilité publique.
veuve s'est écroulée, ou encore si le logement du mari était tenu en location, les héritiers pourvoieront à l'habitation de la veuve suivant son rang ou celui du mari.
Art. 6. — La veuve qui veut habiter chez ses parents ne recevra des héritiers, pour sa nourriture, que le montant de la dépense qu'elle aurait occasionnée si elle eût mangé avec eux.
Cependant, si elle est jeune et que les héritiers le soient aussi, la veuve pourra se retirer chez ses parents et elle recevra, comme pension alimentaire, les frais de nourriture d'une personne seule.
Art. 7. — Les héritiers sont tenus de payer, pour la la veuve, les impôts et contributions que je mari payait pour sa femme.