‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 94 sur 205 · Mais en quoi consiste ce droit · texte numérisé non relu

Mais en quoi consiste ce droit

3. Le Grand Rabbin d'Alger a répondu dans son avis du 8 septembre \ 867 : « Le droit d'appréhension de la veuve est il- » limité quand aux valeurs mobilières (les titres de créance » exceptés).

» En ce qui concerne le mode d'appréhension, il y a controy> verse entre les auteurs. Les uns, comme Maïmonides, n'y » mettent aucune restriction ; les autres refusent à la veuve la

mais elle 'en tiendra compte au tribunal, et, si elle meurt avant de les avoir employées, on les restituera aux héritiers du mari .

Art . 25 . — Le tribunal remet la pension alimentaire tous les trente jours et d'avance. Si la veuve a appréhendé des valeurs mobilières pour une somme supérieure à sa pension mensuelle, et qu'elle vienne cependant réclamer ses frais de nourriture à l'expiration de trente jours, elle sera obligée, avant de les recevoir, de déclarer, sous serment, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait appréhendé.

Art. 24 . — Le tribunal peut se dispenser, lorsqu'il vend les biens d'une succession pour assurer à la veuve sa

» faculté d'appréhender des objets mobiliers dans le domicile » conjugal, après la mort du mari ; mais le plus grand nom- » bre ne fait aucune distinction à propos du lieu ou de l'épo- » que de l'appréhension, il exige seulement qu'elle se » fasse conformément à la règle établie, en soulevant, en dé- » plaçant les objets. »

4. Cet avis est fondé sur Maïmonides (chap. xvin, art. 16): « Dans le cas où la veuve aurait appréhendé des valeurs de la » succession pour se nourrir, on ne les lui retirera pas ; mais le » tribunal en fera inventaire, il déterminera les dépenses que » la veuve peut faire pour pourvoir à sa nourriture, et si, » à son décès, il reste un reliquat, ce reliquat appartiendra » aux héritiers. »

5. La jurisprudence a, en conséquence, décidé qu'une veuve avait pu appréhender des objets mobiliers compris dans un inventaire dressé par notaire après la mort du mari, et que ces objets devaient rester entre ses mains pour lui garantir son droit alimentaire (Blida, jugement 8 janvier 1868 — Cour d'Alger, — arrêt 28 juillet 1868).

Art . 25. — Le 2e § est extrait du Talmud (B. Matziah, fol. 32) : « Quoique la Mischna déclare (Ketouboth, chap. xi) que

pension alimentaire, d'employer les moyens ordinaires de publication.

La veuve peut procéder elle-même à cette vente, en présence de trois témoins dignes de foi.

Art. 26. — Si la veuve met un objet en gage, au lieu de le vendre, elle n'est plus tenue de se faire assister de trois témoins.

Art. 27. — La vente que la veuve se serait faite à elle-même des biens dépendant de la succession peut être annulée sur la demande des héritiers.

Art. 28. — Mais si la femme avait acheté, avec l'autorisation du tribunal, la vente ne pourrait pas être annulée .

Art. 29. — La succession garantit les ventes faites par la veuve. Mais celle-ci ne peut exercer ses droits de reprise, pour le paiement de sa dot, sur les biens qu'elle a vendus pour pourvoir à sa nourriture.

» la veuve peut vendre pour pourvoir à sa nourriture sans le » tribunal, cette diposition doit s'entendre « sans le tribunal » rabbinique ; » c'est pourquoi on exige la présence de trois » personnes qui composent un tribunal laïque . »

Art. 26. — Disposition extraite des décisions des Gaonims: — En cas de mise en gage, les héritiers ne peuvent pas être lésés puisqu'ils ont le droit de reprendre l'objet engagé en remboursant la somme prêtée.

Art. 27. — Quand même les biens auraient été vendus à leur juste valeur. (Comment, sur Karo).

Art. 29. — La femme ne peut pas non plus exercer son droit de reprise sur les biens vendus pour sa pension alimentaire par le tribunal. (Aschkenazi).

Art. 30. — Le tribunal ne vendra, pour nourrir la veuve et les filles mineures, que la quantité de biens nécessaires à assurer la pension alimentaire pendant six mois. L'acquéreur conservera le prix entre ses mains et remettra à la veuve, tous les trente jours, le montant des frais de nourriture jusqu'à sa complète libération.

Art. 31 . — S'il n'est pas possible de vendre par petites parcelles et de rester dans les limites de l'article précédent, le tribunal a la faculté d'augmenter les lots.

Art. 32. — Le tribunal, quand il sera appelé à statuer sur des demandes de pension alimentaire formées, soit par une femme mariée, soit par une veuve, fixera toujours les frais de nourriture au mois, pour ne pas humilier la femme en l'obligeant à réclamer chaque jour ce qui lui est dû.

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