‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 97 sur 205 · Mais la veuve vieille, malade du infirme ne doit pas plus · texte numérisé non relu

Mais la veuve vieille, malade du infirme ne doit pas plus

la veuve peut-elle conserver le fruit de son travail et se nourrir elle-même .

Art. 2. — La veuve qui allaite son enfant a droit à un salaire de la part des héritiers .

La veuve nourrice peut valablement réclamer le paie * ment de sa dot, quoiqu'il lui soit défendu de se marier avant que le nourrisson ait vingt-quatre mois.

Art. 3. — Tous les travaux productifs que la femme doit à son mari, la veuve les doit aux héritiers qui la nourrissent.

Art. 4. — La veuve profite seule des trésors qu'elle découvre et des produits de ses biens personnels, Tson Barzel ouMelog.

Art. 5. — Les économies faites par la veuve sur sa nourriture et ses frais d'habillement appartiennent aux hétiers.

Aet. 6. — La veuve qui demande une subvention pour pourvoir à sa nourriture n'est pas obligée de fournir le compte de son travail; elle le fournira cependant si les héritiers l'exigent, mais ceux-ci seront tenus de l'accepter tel qu'il aura été produit sans pouvoir soulever de contestation.

Si les héritiers sont des mineurs, le tribunal exigera le compte de la veuve, et, de plus, il fixera la quantité de travail qu'elle devra faire.

de travail aux héritiers qu'elle n'en devrait à son mari s'il était vivant (chap. lxxx).

Art. 6. — Le § % extrait littéralement de Maïmonides, est fondé sur ce que d'après le Talmud : le tribunal est le père des orphelins .

Art. 7. — La veuve nourrie aux frais delà succession, et qui fait fructifier les biens des mineurs a droit à un salaire pour sa peine ; mais les produits et la plus-value appartiennent exclusivement aux mineurs.

Si la veuve n'est point nourrie par la succession elle a droit, suivant quelques auteurs, à une part de ces produits et de cette plus-value, et, suivant d'autres auteurs, à un simple salaire.

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