CHAPITRE CXYI
Art. 1er. — La veuve, pour recevoir sa dot légale et l'augment, doit au préalable prêter serment devant le tribunal.
Elle est dispensée du serinent pour la restitution de
Art. 7. — 1 . La Mischna porte (Baba Bathra, chap. ix) : « Lorsque la veuve aura, par son travail, donné une plus-va- )> lue aux biens de la succession, cette plus-value sera parta-
» gée entre elle et les héritiers .
» Si la veuve dit : Voyez ce que mon mari a laissé, j'ai tra- » vaille, j'ai donné de la plus-value à ses biens et je me suis » nourrie avec mes propres ressources, toute la plus-value lui » appartiendra.
2. Raschi ajoute, dans son Commentaire: « mais si les » biens de la succession ont acquis une plus-value sans le con- » cours du travail personnel de la veuve, celle-ci n'aura droit » qu'au paiement de sa dot.
3. C'est aussi l'opinion d'Abraham ben David : — « Si la » plus-value n'est pas due au concours de la veuve, les héri- » tiers en profiteront seuls après avoir payé la dot. »
Art. 1 er . — § 1 . Voici la formule ou plutôt le procès-verbal de la prestation de serment de la veuve, suivant les Commentaires de Karo :
« Devant nous — Beth Din —soussignés, N fille de Z, s'est
son apport (sa nédounia), que cet apport consiste en biens Melog ou en biens TsonBarzel, ou en un immeuble désigné par le mari pour les garantir ; que ces biens existent dans leur état primitif ou qu'ils aient été remplacés par d'autres équivalents.
Si la veuve meurt avant d'avoir prêté serment, ses héritiers n'auront aucun droit à la dot, car la dot n'est acquise que par le serment, et elle ne se transmet que lorsqu'elle est acquise.
Les héritiers de la femme divorcée, décédée avant d'avoir
» présentée pour recevoir sa dot sur les biens de son mari A., » fils de B. Elle nous a produit le contrat sur lequel figurent la » dot ainsi que l'augment s'élevant ensemble à la somme
» de Nous l'avons engagée à nous déclarer, sous la foi du
» serment, comme nous l'entendons dans notre pensée, qu'elle » n'a pas reçu sa dot, en totalité ou en partie, qu'elle ne s'est em- » parée, pour se payer, d'aucun objet ayant appartenu à son » mari, qu'elle n'a rien détourné dans ce but ni du vivant de » son mari, ni depuis sa mort, et qu'elle n'a pas vendu, cédé, » donné ou abandonné sa dot.
« La femme dira : « amen » « ou : je le jure . » t. La nécessité du serment est imposée par laMischna (traité Guittin, chap. iv) : « La veuve ne peut être payée avec les » biens de la succession qu'après avoir prêté serment. »
3. — § 2. Extrait de Maïmonides (Ischoth. chap. xvm, art. 9): « si la veuve meurt avant d'avoir juré, ses héritiers au- » ront droit à sa nédounia . »
4. — § 3. Extrait également de Maïmonides (Ischoth, chap. xvi, § 12) : « Si la veuve meurt avant d'avoir prêté serment, » ses héritiers n'auront pas droit à sa dot, car elle n'y aurait )) eu droit elle-même qua partir de ce serment. »
o. — § 4. La femme divorcée a le droit de toucher sa dot sans faire - de ser meut, mais elle n'a ce droit qu'autant qu'elle réclame sa dot à son mari, si ce dernier était mort, la femme II. 10
prêté serment, pourront se faire payer la dot quilui avait été constituée, en jurant qu'ils nel'ontpas trouvée dans sa succession .
Les héritiers de la femme pourront exercer leurs droits vis-à-vis du mari ou de ses héritiers.
Art. 2. — La veuve prêtera serment que son mari ne lui a pas payé sa dot, et qu'elle même ne s'est emparée d'aucune valeur pour en garantir le paiement ou pour y suppléer.
Art . 3 . — La veuve ne pourra pas recevoir sa dot si elle refuse de prêter serment, quand même elle alléguerait que ses enfants mineurs l'en dispenseraient à leur majorité.
Art. 4. — La veuve qui déclarera avoir reçu de son mari un manah (1 00 dinars) d'argent, à titre de cadeau et non en défalcation de sa dot, sera crue en sa déclaration
devrait s'adresser aux héritiers et elle serait tenue au serment (BenOdereth, n°109).
6. La veuve muette qui, avant de mourir, fait comprendre par signes qu'elle n'a pas touché sa dot, est considérée comme ayant prêté le serment voulu par la loi. (Remah.)
7. Quant à la veuve aliénée, elle n'a aucun moyen de se faire comprendre, — et ses héritiers ne peuvent pas demander le paiement de sa dot. (Remah).
Art. 4. — Cet article est extrait d'une consultation d'Ascher portant : « la femme sera crue parce qu'elle pouvait dire » que ce manah lui venait d'une autre personne, et ensuite )> parce qu'elle prêtera serment . »
%. C'est ce qui a fait dire à l'auteur de Helkath Mehakek : « Il faut que la femme appuie sa déclaration par le serment. »
3 . Il en serait de même si la femme avait reçu de son mari un objet mobilier ou un titre de créance. La femme, d'après
si elle affirme, sous serment, qu'elle n'a entre les mains aucun objet, aucune valeur appartenant à son mari.
Art. 5 . — La veuve peut vendre valablement un meuble ou un objet mobilier dépendant de la succession de son mari ; mais le prix de vente sera imputé sur le montant de sa dot .
tous les commentateurs, devrait prêter serment que cet objet ou cette créance lui ont été remis par son mari à titre de cadeau.
Art. 5. — 1 . Jacob Ascher, dans un de ses Tourims, s'exprime ainsi : « El Faci a écrit : Si la veuve vend des biens dépen- » dant de la succession de son mari, avant de prêter le serment )) voulu par la loi, la vente sera valable. Cet auteur ne fait » aucune distinction entre les meubles et les immeubles ; mais » Ascber, dans ses réponses, déclare que la vente n'est valable » qu'en ce qui concerne les meubles, que les immeubles appar- » tiennent aux héritiers, et que la veuve ne peut pas les aliéner » sans autorité de justice, il ajoute : et la vente qui serait faite » sans que la justice l'ait autorisée serait nulle. »
%. Il en serait de même de la donation (Ben Odereth, Nachmonide, Ascher, Karo, commentaires.)
Une veuve avait fait donation à un de ses enfants d'un immeuble dépendant de la succession de son mari ; à son décès, les autres enfants attaquèrent la donatiqn. Ben Odereth fut consulté et donna son avis dans les termes suivants : « Puisque » lïmmeuble dépendait de la succession du mari, il faut * rechercher si la femme a prêté le serment imposé aux veuves, » et si l'immeuble a été estimé par un tribunal laïque. Si ces » formalités ont été remplies, la donation sera valable jusqu'à » concurrence du montant de la dot ; si une seule des forma- » lités a été omise, la donation est nulle pour le tout (n° \ 078.) 5. En ce qui concerne les meubles, El Faci, Maïmonides, Ascher, c'est-à-dire les chefs des trois grandes Ecoles Rabbiniques autorisent la veuve à les vendre, et proclament la validité de la vente. Karo, dans les développements qu'il a donnés à l'article 5, considère cependant comme nulle, toute vente mo-
La veuve ne peut pas vendre un immeuble faisant partie de la succession de son mari sans autorisation de justice.
Art . 6 . — La veuve n'a pas le droit de faire remise de sa dette à un débiteur de son mari.
Art. 7. — La femme divorcée, dispensée du serment en principe, peut cependant être tenue de le prêter lorsque le mari affirme avoir payé la totalité de la dot, et qu'elle ne reconnaît en avoir reçu qu'une partie. Le serment, dans ce cas, sera exigé quand même la femme produirait des témoins qui confirmeraient sa déclaration.
Art. 8. — Il y aura également lieu à serment: 1 ° lorsqu'un seul témoin affirmera que la dot a été payée.
Art. 9. — 2° Lorsque la femme, pour entrer en posses-
bilière faite par la veuve avant d'avoir prêté le serment voulu par la loi. Mais son opinion est fortement controversée.
Art . 6 . — 1 . Et ce, quand même elle prendrait cette dette pour son compte et demanderait à l'imputer sur le montant de sa dot (Beth Hadasch.)
2. Elle ne peut le faire qu'avec autorité de justice, Ascher.
3. Pourquoi donc la veuve qui peut vendre les meubles ne peut-elle pas aussi faire remise d'une dette mobilière ? Parce que, continuent Ascher et Beth Hadasch, le titre de créance constitué au profit du mari est étranger à la femme, et qu'elle ne peut se l'approprier que par autorité de justice, tandis que lorsqu'il s'agit de meubles, rien n'établit qu'ils appartenaient à la succession, la veuve est alors protégée par la présomption que les meubles étaient sa propriété, et par la nécessité de maintenir, dans l'intérêt du commerce, la validité des transactions mobilières.
Art. 7, 8, 9. — Extraits de la Mischna (Ketoubotli, chap. xi) et du Talmud (Ketouboth, f° 87.)