‹ Code rural à l'usage des habitants tant anciens que nouveaux du Bas-Canada, concernant leurs devoirs religieux et civils, d'après les loix enforce dans le paysChapitre 2 sur 6 · DES DEVOIRS RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS RELIGIEUX

Les fondemens les plus solides des sociétés humaines reposent sur les lois divines et humaines et c'est de leur observance que naît la prospérité des états et la sécurité des individus.

Le premier commandement divin est : " Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement y" or pour accomplir ce commandement, il faut unitemple ou église où on puisse s'assembler, et des ministres pour lui présenter nos hommages, nos offrandes, nos prières et nous enseigner les moyens de nous attirer ses bonnes grâces et le pardon de nos offenses ; en conséquence nous allons nous occuper en premier lieu des

Eglises.— -Quand les habitans delà campagne sentent la nécessité de construire ou de réparer, soit une église pour y rendre à Dieu les hommages qu'ils lui doivent» soit us presbytère pour y loger le curé qui doit les desservir, ou un cimetière pour y enterrer leurs morts,ih sont autorisés par les lois du pays, à s'adresser à l'Evêque du diocèse pour obtenir son approbation, qui délègue un grand vicaire ou un archiprêtre pour aller sur les lieux vérifier si la

demande est faite parla majorité des habitant du canton, s'enquérir du commodo et de incommode, fixer la dimension des bâtimensà ériger ou réparer d'après le nombre et les moyens des requérans, dont et du tout il dresse un procèsverbal, et sur ce l'Evêque leur permet de procéder devant le tribunal civil compétent.

Alors les pétitionnaires s'adressent à des commissaires nommés par le Gouverneur de !a province et le supp'ient de les autoriser à s'assembler pour choisir des Syndics à l'effet de conduire les travaux demandés.

Ces Commissaires ordonnent de suite que l'assemblée aura lieu, présidée par M, !e Curé, pour faire choix d'un certain nombre de Syndics, à la pluralité des voix, pour conduire les travaux ; dont acte doit être dressé par devant notaire-

Les Syndics nommés présentent requête pour être confirmés clans leur nomination et auto* rîsés à procéder à faire des devis et marchés provisoires pour parvenir au but proposé, sujets à être homologués.

S'il n'y a aucune opposition les Commissaires confirment leur nomination, les autorisent à dresser des devis et marchés provisoires, à les publier dans les gazettes et aux portes des églises les plus voisines et leur enjoignent expressément de ne pas passer outre qu'au préalable ils n'ayent été spécialement autorisés a ce faire.

Ces devis et marchés après avoir été ainsi pu* bliés et passés provisoirement entre les Syndics ^t les entrer Teneurs, sont rapportés devant les

Commissaires, qui ordinairement les sanctionnent et ordonnent aux Syndics de dresser un état de repartition des matériaux, corvées et argent que chaque paroissien doit fournir au prorata de ses propriétés foncières, et de le déposer entre les mains du Curé pendant un cer« tain temps et communiquer librement à tous les intéressés afin qu'ils en prennent connaissance et puissent faire rectifier les erreurs, si aucune il y a.

Le temps du dépôt écoulé, les Syndics présentent une nouvelle requête aux Commissaires pour faire homologuer cette répartition, laquelle homologation est accordée de suite, s'il n'y a pas d'opposition,rectifiée, si le cas le requiert,à la charge, dans l'un et l'autre cas, de par les Syndics tenir et présenter, après la confection des ouvrages, un compte régulier de recette et de dépense, faute de quoi ils ne pourront être valablement déchargés.

Cette homologation une fois obtenue fait loi entre toutes les parties intéressées et a force de chose jugée 5 ainsi les contribuables y mention, nés doivent fournir les matériaux, les journées etargens répartis sur chacun d'eux, sans contestation, pour éviter des condamnations certaines et dispendieuses.

On bénit les églises avant d'y faire l'office et on les consacre à Dieu. Le bris de ces édifices et les vols de ses vases sacrés sont-ils aussi regardés comme des sacrilèges et punis du dernier supplice.

Ces églises sont ordinairement garnies de

bancs qu'on loue aux paroissiens à prix d'argent. Cet argent avec quelques modiques rétributions sert à leur entretien et embellissement, à payer les chantres, les sacristains, le bedeau et à acheter les omemens, les vases, le luminaire, &c. &c. &c.

Le presbytère est ordinairement partagé en deux corps de logis, dont Tun à l'usage du curé et l'autre sert de retraite aux habitans en attendant le commencement des offices.

Tous les ans on choisit des marguiîliers dans une assemblée convoquée à cette fin, pour gérer et administrer les biens et revenus des églises, qui sont tenus de rendre compte annuellement au curé et aux anciens marguiîliers.

On remarquera que c'est une charge publique et gratuite à laquelle sont soumis tons les paroissiens et qu'ils ne peuvent refuser quand ils y sont appelés.

On juge du zèle des habitans pour leur religion par la beauté de leur église, de leur considération pour leur Curé, par l'étendue de son logement, et du respect qu'ils ont pour leurs morts par le bon état de leur cimetière.

Les Seigneuis, les Capitaines de milice et les marguiîliers ont certains droits honorifiques que Meesrs. les Curés ne doivent pas négliger de leur rendre tels que réglés par les lois du pays, qu'ils ne doivent pas ignorer.

Pain-benj. — Le pieux usage qui s'est conservé de présenter dans nos églises fe pain-béni, en mémoire de la communauté de biens qui existait dans la primitive église entre les fidèles,

est devenu une oblîgarion à tous les paroissiens de le présenter chacun à leur tour dans l'église ou chapelle, où ils sont obligés de faire leurs pâques, à peine d'amende arbitraire, contre les contrevenans, d'après l'ordonnance de M* Cour* celles du LSjanvier 1670.

La jurisprudence a été uniforme depuis ce temps et l'arrêt du conseil souverain du 17 décembre 174*2 qui a condamné la Dame de Picaudy à présenter le pain-béni avec cierge et offrande, par une personne de sa famille et de sa condition en l'église paroissiale de Montréal, ne laisse aucun doute sur cette obligation ; ensorte qu'il est prudent pour tous les habitans de se conformer à cet usage.

Baptêmes, Mariages et Sépultures. — C'est dans nos églises que se font ces cérémonies, dont les curés dressent actes dans des régîtres pour constater l'état des familles, et ils sont autorisés d'en donner des expéditions à la réquisition des parties intéressées, qui font foi en justice.

Défense de galoper. — Une ordonnance de Mr Begon, du 29 février, 1716 fait défense à toutes personnes de faire trotter ou galoper leurs chevaux quand ils sortiront de l'église avant d'en çtre éloignés de dix arpens, et leur ordonnne, lorsqu'ils trouveront des gens à pied dans leurs chemins, de s'arrêter et même de se détourner, afin de leur donner le temps de se retirer; le tout à peine de vingt livres d'amende contre chacun des contrevenans. applicable à la fabrique des paresses où sera fait la contravention.

Bon Ordre. — Pour maintenir le bon ordre dans les églises et autres lieux publics il fut passé un acte le 17 mars 1821 dans la le année de Geo, IV,chap. I, qui rappelait celui de la 57e année du règne de Geo. III, et ordonnait aux marguilliers, aux officiers et sergens de milice de tenir la paix tant au dedans qu'au dehors des dits lieux, sous peine d'amende et d'emprisonnement contre les délinquans, et même contre ceux qui s'amusent à boire dans les cabarets durant le service divin ; déplus il est par icelui loisible à deux juges de paix, sur la réquisition des marguilliers ou du curé d'établir un ou deux connétables pour aider les marguilliers dans l'exercice des devoirs que leur impose cet acte, qui ayant été continué à di* verses reprises est encore en force.

Respect dans les églises. — Il existe une ancienne ordonnance de M. R?udoî, du 12 novembre \"i06, qui oblige les babitans à garder le respect qu'ils doivent à l'église, et fait défense à toutes coites de personnes, sous quelque prétexte que ce soit, de se quereller et même de s'entretenir dans les églises, d'en sortir lorsqu'on fera le prône, et de tumer à la porte ni autour des dites églises, sous peine de dix livres d'amende, applicable à la fabrique d'icelles.

Dîme. — Dîmes et droits tu payeras à PêgUse9 est non-seulement un des commandemens de l'église que nous devons accomplir, mais qu'il nous est enjoint d'observer par les lois civiies du pays.

li est nécessaire de savoir que lorsque mes B

sieurs Tracy, Courceiles et Talon furent envoyés en ce pays par Sa Majesté en 1665, en qualité de gouverneurs, lieutenans généraux et int endans, ils firent un règlement avec monsieur de Laval, pour lors nommé par Sa Majesté, premier èvêque de ce pays, le 4 septembre 1667, après avoir entendu les plus notables du pays, par lequel il fut arrêté que les dîmes ne s'y payeraient à l'avenir que des grains seulement, à raison du vingt-sixième minot, en considération de ce que les habitans seraient tenus de l'engranger, battre, vaner et porter au presbytère ; or ce règlement quoique adiré a toujours été suivi et exécuté dans le pays et sert encore aujourd'hui dans les cours de justice de base à tous les jugemens rendus concernant les dîmes.

On n'a point ici la douleur de payer la dîme à d'autres ministres qu'a ceux de la même profession de foi que les contribuables, ainsi que d'autres faibles droits pour messes, mariages et enterremens.

Pour cette dîme et ces droits, nos curés sont obligés de résider dans les paroisses, de desservir les domiciliés, de leur chanter les dimanches et fêtes la grand'messe et les vêpres, de les prêcher de temps à autre, de leur administrer les sacremens, de visiter leurs malades et d'instruire leurs enfans.

Ecoles. — Je mets sous le tître des devoirs religieux rEDUCATioN,parceque c'est une obligation morale que les pères et mères doivent aussi justement à leurs enfans que la nourri. ture et Pentretien.

La province a été Ion g- temps privée de moyens d'étendre dans les campagnes l'instruction au moyen des écoles.

Une société d'hommes sous le nom de Frères Charous avaient bien été autorisés sous le gouvernement français à établir des écoles pour les garçons dans les campagnes, mais sa courte existence ou d'autres causet les en ont empêchés et ils n'en ont tenu qu'une seuledans la ville de Montréal et encore pendant un bien court espace de temps.

Les Sœurs de la Congrégation ont été plus heureuses ; elles en ont établi pour les filles tant sous l'ancien régime que sous le nouveau et les soutiennent avec honneur pour elles et avantage pour le payp.

Le parlement provincial peu de temps après son existence et ensuite de temps à autre, s'est occupé de cet important objet, en sorte que nous avons actuellement trois; espèces d'écoles reconnues par la loi dont il est bon de prendre connaissance, savoir :

Ecoles de fondation royale. — En conséquence des directions données par Sa Majesté pour l'établissement d'un nombre compétent d'écoles gratuites pour l'instruction des enfans du pays dans les premiers élémens des sciences utiles, il fut passé un acte dans la 4e année du règne de Geo. TU. chap, XVII, à cet effet, qui ayant été réservé pour la sanction du Roi ne le fut que le 7 avril 1802, et proclamé ici le 12 août de la même année.

La aOminatioa des syndics pour ces école

ayant été laissée au gouverneur, la pluralité d'iceux furent des Protestans, et la conséquence a été que ces établissemens n'ont été d'aucune utilité pour les enfants des Catholiques et qu'il n'y a que les enfans des Protestans qui les fréquentent. Afin d'éviter des reflexions et des sensations fâcheuses, je me dispenserai d'entrer dans aucun détailsur des établissemens qui sont passés exclusivement dans les mains d'une secte au lieu de l'être pour l'avantage de toutes.

Ecoles de fabrique. — Vingt-deux ans après la passation de l'acte précité, le Parlement provincial voyant que les écoles d'institution royale n'étaient point fréquentées par les enfans catholques, crut devoir y remédier en établissant des écoles élémentaires sous la régie des fabriques et à même leurs fonds ; mais l'emploi de fonds affectés à l'entretien du culte religieux, n'ayant point plu aux habitaus, ce nouvel acte n'a pas eu plus de succès que le premier ; ensorte qu'il fallut peu d'années après prendre d'autres moyens d'encouragement : on en trouva qui furent tant de leur goût, que l'on vit toute la province couverte d'écoles.

Ecoles élémentaires. — Le gouverneur fut autorisé en 1829, par un acte de la 9e année du règne de Sa Majesté, Geo. IV, chap. XLVl à donner non-seulement des sommes considérables y dénommées, mais encore à chaque maître et maîtresse d'école dans chaque paroisse une somme de vingt louis pour vingt élèves et une gratification de dix chelins en sus pour chaque enfant pauvre qui serait instruit gratis, pourvu que le nombre n'excédât pas cinquante et ne fut pas moins de vingt.

Ce ne fut pas tout, il fut slatué que le gouverneur avancerait aux syndics une somme d'argent suffisante pour payer la juste moitié de l'achat et érection des maisons d'écoles.

Cette prodigalité excita tellement, je ne dirai pas l'amour de l'instruction, mais la cupidité, qu'elle aurait absorbé les revenus publics, si on n'y avait pas porté remède.

Le comité permanent sur l'éducation et les écoles, vient tout nouvellement dans son second rapport, de présenter une économie de trois mille livres par la suspension de l'allouance a cent vingt-six maîtres, et de recommander une 'nouvelle visite qui probablement amènera une autre diminution d'écoles et conséquemment une diminution de dépenses,

La législature provinciale a rappelé dans sa dernière session les actes d'éducation de la 9e, 10e et I le année de Geo. IV, et celui de la le de Geo. IV, à compter du 15 mai 1832, et en a passé un nouveau qui doit durer jusqu'au le de mai, ls34, qui fixe le nombre d'écoles que chaque comté pourra établir dans des arrondîssemens limités. Elle alloue £24 louis par an pour chacune d'elles et £20 pour chacune de celles des filles.

Elle statue qu'il sera nommé des syndics par les pères de familles de chaque arrondissement, qui pourront acquérir des biens pour l'usage des écoles de leur arrondissement et auront la direction des dites écoles, la nomination et des* titution des maîtres.

Elle désigne quels seront les visiteurs de ces écoles, leur assigne une certaine autorité et une somme des deniers pour gratifier les écoliers les plus diligens.

Elle veut que ces visiteurs entendent et dctermi* nent toutes les disputes relatives aux écoles, qu'ils fixent les limites des arrondissemens, en diminuent le nombre ou en recommadent l'augmentation, et fassent rapport des sites les plus convenables pour une école supérieure dans chaque comté*

En sorte que l'on doit s'attendre dans peu à une organisation plus parfaite et qui s'étendra vraisemblablement jusqu'à définir ce que l'on enseignera et quelle méthode on suivra à l'avenir, et encore quelle sera la série d'exercices que Ton fera exécuter pendant les séances, matin et soir.

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