‹ Code rural à l'usage des habitants tant anciens que nouveaux du Bas-Canada, concernant leurs devoirs religieux et civils, d'après les loix enforce dans le paysChapitre 3 sur 6 · DES DEVOIRS CIVILS · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS CIVILS

Comme presque tous les devoirs ou servitude^ rurales diffèrent en raison de la différence de9 tenures des terres, je dois frire remarquer qu'il y a dans le Bas-Canada trois sortes de tenures, en Fiefs, en Rotures, en Franc- Alleux, autrement en Francs et Communs Soccages.-— * , Fiefs. — Il fut donné pouvoir au sieur de Laroche, lieutenant-général par lettres patentes du roi de France, en date du 12 janvier I de faire bail des terres pour en jonir par c qui elles seraient accordées et le seurs,

en tous droits de propreté, aux gentilshommes

et à ceux qu'il jugerait de mérite, en fiefs, seigneuries, chatelainies, comtés, vicomtes, barounies et autres dignités, relevant du Roi ; à la charge qu'ils serviraient à la tuition et à la de» fense du pays, et à telles charges et redevances annuelles qu'il aviserait.

Le même pouvoir de bailler en fiefs les terres fut accordé aux différens gouverneurs, sociétés et compagnies qui se succédèrent ensuite.

Toutes ces terres furent données à la chargé de la foi et hommage par les seigneurs,du droit de quint à chaque mutation, de bâtir des moulins, de concéder ces terres à tous ceux qui en demanderaient, à des taux modiques, comme à deux sols de rente seigneuriale par arpent en superficie et d'un denier de cens portant profits de lods et ventes, saisine et amende quand, le cas y écherrait, ainsi qu'à tenir feu et lieu sur icelles, dans l'an et jour ; or, ne puis-je pas demander si ces conditions ne sont p*s modiques? Si elles ne sont pas les plus favorables pour les preneurs et les moins onéreuses ?

Terres en Roture sont des démembremens de fiefs qui furent, en général concédés de trois arpens de front, par les seigneurs, aux habitans, sur trente à quarante de profondeur, chargés de quatre livres dix sols ou cent sols en argent, d'un minot de blé, de deux chapons et quelquefois d'une ou deux.j ou niées de corvées pour la totalité de la terre par an, ce qui faisait en tout neuf francs, savoir 4). 10$. en argent, il. pour les chapons et il. 15>. pour chaque journée de corvée. Il est vraiqne ces terres

étaient sujettes aux lods et ventes, en cas de mutation, qui étaient et sont encore le douzième du prix de vente, mais comme c'était l'acquéreur qui le payait, les habitansne le considéraient pas comme une charge pour eux vendeurs.

Banalité. — Une ordonnance du conseil supérieur du 1er juillet 1675, a ordonné que les moulins à eau ou à vent, que les seigneurs auront ou feront bâtir sur leurs seigneuries seront banaux ; et que les tenanciers, qui se sont obligés par les titres de concession, seront tenus d'y porîer moudre leurs grains et de les y laisser au moins deux fois vingt-quatre heures, après lesquelles il leur sent loisible de les reprendre, s'ils n'étaient pas moulus et de les porter moudre ailleurs, sans que les meuniers puissent en ce cas prendre le droit de moulure.

Mouture. — La quoiitéde la mouture a été fixée par un arrêt du conseil supérieur le 20 de juin, IG67, à la quatorzième portion du grain à moudre.

Pesée et Ceublage des Grains. — Les propriétaires qui porteront ou enverront des grains moudre aux moulins seront tenus de les peser ou faire peser au moulin, en présence du meunier, ainsi que la farine qui en proviendra, faute de quoi ne seront reçus en leurs plaintes, en conformité au règlement du conseil supérieur du Il mai, 1676.

Le 29 septembre, 1732, il fut fait défense aux propriétaires de moulins et à tous meuniers «je moudre aucun blé qu'il n'aitétécribé, pour lequel criblage ils ne prendront que six déniera par minot et rendront les criblures.

Mesuràge et Arpentage. — Il fut enjoint par un arrêt du conseil supérieur du 13 avril, 1669, à tous ceux qui donneraient à l'avenir des concessions, de les mesurer, arpenter et tirer l'alignement de dix arpens en profondeur aux dépens des preneurs, à peine de répondre par les bailleurs en leur propre et privé nom du dommage et des intérêts que pourraient prétendre ceux qui seraient lézés, faisant défense aux preneurs de payer aucuns droits et redevances jusqu'à ce que la dite opération soit faite.

Corvée.— Les corvées sont des journées de travail que quelques seigneurs ont chargé leurs tenanciers de leur donner en passant leurs contrats de concession, clause que M. Bégon a sanctionnée par une ordonnance du 3 juin, 1714,sur requête de Michel Laliberté et autres contre le sieur Desjordy, seigneur des îles Bouchard, savoir ceux qui en devaient trois d'en donner une dans le temps des semences, une autre dans celui des foins, et la troisième dans celui des récoltes ; et s'il en est dû plus de trois, de les donner dans les guérets, ou de les payer à raison de quarante sols chacun.

Non-seulement les habitans sont tenus à ces corvées, mais encore à en donner pour faire dansles lieux où il sera nécessaire, des ponts sur les ruisseaux Ou levées, (si ce sont des marais) suivant le 8e article des arrêts et réglemens du 1er février, I706, avec défeuse à toutes personnes d'embarrasser les grands chemins par clôture ou barrière, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de ving» livres d'amende,

Franc-Alleu ou Franc et Commun Soccage. — Comme ces deux tenures ont une grande analogie entre elles, notamment en ce que l'une et l'autre n'est chargée d'aucune redevance seigneuriale, je ne les distinguerai pas.

Cette dernière espèce de tenure n'a été introduite dans le pays que depuis quelques années, sous des auspices, qui, dans le principe avaient jeté beaucoup d'incertitude dans les décisions des cours de justice; mais il parait que depuis elle a reçu des amendemens et des explications, qui la rapprochent d'avantage des francs-alleux connus par nos lois, surtout quant aux droits successifs et aux hypothèques auxquels on doutait que ces biens fussent assujettis.

Cette tenure serait, sans hésitation, préférable a celle des fiefs, si les personnes que l'on a gratifiées de grande étendue de ces terres, sans aucune redevance, étaient tenues, comme les seigneurs de fiefs, de les concéder à de modiques prix., sans charges exorbitantes, au lieu de quoi elles en exigent ou des prix si hauts, ou des conditions si extravagantes, qu'elles en arrêtent le défrichement et causent un préjudice notable à la colonie ; en outre que les réserves que Ton a faites de pièces de terre, tantôt pour la couronne, tantôt pour le clergé, empêchent l'ouverture des chemins, et privent les tenanciers voisins de pouvoir exiger les travaux mitoyens et le découvert dont ils ont besoin pour accélérer la maturité de leurs grains. Ces inconvéniens sont si graves, qu'ils dégoûtent de l'exploitation des terres qui avoisinçnt ces réserves»

et sont' cause des lacunes que Ton remarque dans les townships où cette tenure estadoptée,et que Ton ne voit point dans les anciennes concessions en fiefs, où les habitans ne trouvant point ces réserves, se sont établis les uns à la suite des antres, et où ils peuvent s'aider et se secourir mutuellement dans leurs besoins : ils n'ont pas le désagrément de se trouver bloqués sur leurs terres, sans sortie, sans secours humains, forcés souvent de se retirer à cause de cesprivatious. Il est donc urgent de forcer ces grands propriétaires à tenir feu et lieu par eux-mêmes, ou autres, ou de réunir leurs terres au domaine.

Feu et Lieu. — Toutes les terres dans le pays soit en fiefs, en roture, en franc-alleu, ou en franc et commun soccage, sont données ou concédées, à la charge de lenirfeu et lieu, c'està-dire, de les défricher, mettre en valeur et hat biter, sous peine de réuniou au domaine du Roi, suivant les arrêts du conseil du Roi du 6 de juillet, 171 1, et 15 mars, 1732, et la clause insérée dans les titres de celles eu franc et commun soccage.

Ces arrêts ont constamment servi de fondement anx réunions du domaine du Roi et des segneurs particuliers, suivant les cas, avant e depuis la conquête ; il est à désirer que le même moyen soit employé pour la réunion de celles de franc et commun soccage contre les grands propriétaires qui négligent de les mettre en valeur et empêchent les autres de le faire.

Clôtures et Fosses de Lign s, — Dans le deuxième volume des ordonnances deslnten-

dans, page 73, on trouve une ordonnance de M Begon, dont le dispositif est comme suit ; — 41 Sur ce qui nous a été présenté, que l'aban- *' don que l'on donne aux bestiaux, tant aux en- *' virons de cette ville que dans les campagnes " est très préjudiciable &c. Nous ordonnons t; que les propriétaires des terres labourables, " de prairies etpaccages, tant de cette ville, que " de ce gouvernement, seront tenus dans le dix *s dejuin, 1725, de faire et entretenir leurs parts *c des clôtures mitoyennes, lorsque l'un d'eux ** voudra clore, et de faire pareillement les frs- *4 ses de ligne à frais communs ; à l'effet de *' quoi ceux des propriétaires qui voudront *' clore leurs terres, ou faire les dits fossés de •' ligne, seront tenus l'automne prochain de *' faire venir leur voisin devant le juge de cette ** ville, ou notre subdélégué pour se voir conci damné à faire, après les semences de l'an- 4i née suivante, les dites clôtures et fossés de fc4 ligne, ce qui s'observera chaque année, afin ùi que ceux qui seront tenus de clore, puissent *fc profiter de l'hiver, pour faire tirer les bois * qui leur seront nécessaires pour faire les dites *' clôtures après leurs semences de l'année suiu vante,et faute par ceux qui seront tenus de les ** faire dans le dit délai, et ledit délai passé, fcC nous permettons à ceux qui auront requis les fcC dites clôtures ou fossés, de les faire faire aux *; frais et dépens des refusans, lesquels nous «4 condamnons au remboursement des avances *c qu'ils auront faites pour les dites clôtures ** mitoyennes et fossés de ligne, savoir les jour-

11 nées qui auront été employées sur le pied de «« SO sols par jour,etles pieux ou perches qui au- 11 ront été fournis suivant l'estimation qui en '« sera faite par le capitaine de la côte ou autre «« officier de milice. Mandons &c.

Clôtures sur le bord du Fleuve. — Le 13 mai, 1665, le conseil supérieur ordonna à toutes personnes qui avaient ou qui auraient des clô« tures à faire sur le bord du fleuve de les mettre en sorte qu'il reste deux perches libres au des" sus des plus hautes marées, pour la liberté, tant du passage des charettes et bestiaux que de la navigation, et enjoint à toutes personnes de renfermer celles qui sont plus bas que les dites deux perches, et ce à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et même d'amende, lorsque le cas le requerra, faute de satisfaire ; pourquoi permis à toutes personnes de rompre et ôter celles qui ne seraient pas conformes au présent.

Découvert. — Le 6 février, 1759, il fut rendu un jugement en la prévoté de Québec, entre Joseph Marie Demers et Marie Jeanne Corbin, condamnant la défenderesse à donner du découvert à la terre du demandeur dans le mois de mars suivant, sinon le demandeur autorisé à faire faire le dit découvert aux frais et dépens de la défenderesse.

Pâturage des Animaux. — ïl fut défendu dès le 29 mai, 1665, par un arrêt du conseil supérieur^ toutes personnes de mener pâturer sur ■Cfl terres qui ne leur appartiennent pas, tant sur le Cap-aiu>Diarnands qu'autre part, et ce à peine de vingt sols d'amende pour chaque

bête ; en outre il fut fait défense à toutes personnes de faire des chemins nouveaux, et de passer sur les terres ensemencées, si ce n'est sur les chemins ordinaires, à peine de dix livres d'amende.

Chasse. — Le conseil assemblé le 6 juillet, 1676, fit par provision défense et inhibition à toutes personnes de quelque qualité et condidition qu'elles fussent, de passer dans les terres ensemencées, rompre, abattre, ni forcer les clôtures pour chasser, à peine de dix livres d'amende et de plus graude somme, si le cas y échet, et de tous dépens, dommages et intérêts, la dite amende applicable, moitié au dénonciateur, moitié au propriétaire.

Enferge. — Par un règlement du conseil supérieur du 1er février, 1 706, pour empêcher les dommages que les chevaux font aux grains en sautant par dessus les clôtures, et le3 dangers quecourent les personnes qui passent dans les grands chemins montées sur desjumens ou sur des chevaux ongres, il fut enjoint à ceux qui ont des chevaux de les enferger à peine de dix livres d'amende, pour la première fois, laquelle sera déclarée encourue sur la première plainte,

Bois de chauffage. — Il fut rendu une ordonnance par MM. de la Galissonnière et Bigot le 20 de septembre, 1748, ordonnant qu'à commencer du premier juin alors suivant, tout le bois de corde qui sera amené dans toutes les villes dans cette colonie, soit en traines, en barques, en cageux ou autrement, aura trois pieds et demi entre les deux coupes, pour avoir qua-

tre pieds en tout, à peine de confiscation do bois qui sera trouvé de moindre longueur, et de cinquante livres d'amende contre les propriétaire du dit bois, ou ceux qui l'exposeront en vente ; le tout applicable, moitié à l'Hôpital- Général et l'autre moitié à THôtel-Dieu.

Bûcheurs a gages. — Il est enjoint par la même ordonnance à tous bûcheurs à gages de faire le bois de corde de la longueur ci-dessus expliquée, sous peine de perdre leurs salaires, &c, en outre de vingt livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse où la contravention aura été commise ; il est enjoint pareillement à tous vendeurs de bois de corde soit en barques, cageux, traînes ou autrement, de Je livrer et mesurer à la corde, avant de pouvoir exiger le paiement, avec défenses, sous les peines de confiscation et. d'amende, d'y mêler du bois pourri ou vermoulu, ni même du bois de pruche et de sapin;

N. B, — La longueur du bois a été réduite à deux pieds et demi entre les deux coupes pour avoir trois pieds en tout, par une autre ordonnance des mêmes du 1er d'octobre, 1749 ; et par le règlement du 3 le de mai, 1676, il est ordonné que la corde de bois de chauffage aura huit pieds de longueur sur quatre de hauteur,

Entrepreneurs et Journaliers.— Par l'article 19e de l'ordonnance portant règlement du 7 juin, 1727, tous maîtres de métier furent dispensés par forme de dommages et intérêts, de payer en tout ou en partie la journée *qui aura été laissée et interrompue, sans une raison légitime à quelque portion du jour qu'elle ait été abandonnée;comme aussi de payer aucune chose sur aucun marché qu'on aura manqué d'exécuter, autrement que par un empêchement légitime, et de payer aucun salaire a tout journalier, et compagnon pris au mois ou à l'année, à qui il arrivera de demander congé avant le terme expiré de son engagement ; défense faite d'exiger et de donner par avance sur aucun marché, plus de la huitième partie du prix, sous peine, en cas de iépétition, de n'être pas écouté et de perdre ce qui aura été donné au-delà.

Grands Chemins. — Il fut ordonné au Sr* de Bécancour, grand voyer, par un règlement dn conseil supérieur du 1er février, 1706, de se transporter dans toutes les seigueuries, où les grands chemins n'avaient pas été réglés, pour les régler de concert avec les propriétaires, lesquels auront au moins vingt-quatre pieds de largeur, enjoignant aux habitaus, chacun en droit soi, de les rendre parfaitement praticables, et de fournir des journées de corvée pour faire les ponts dans les lieux où il sera nécebsaire.

Par une ordonnance de M. Raudot du 18 juin, 1709, il fut ordonné que les seigneurs, tant absens que présent seront tenus de faire

îes chemins et les clôtures, avec des fossés dans les endroits qui seront jugés nécessaires, tout le long de leur domaine, dans lequel ser.»nt comprises les terres non-concédées, sauf à se faire rembourser des frais des dits chemins, clôtures et'fossés lorsqu'ils concéderont les dites terres.

Les seigneurs sont pareillement tenus défaire la douzième partie des chemins qui conduisent aux moulins banaux.

Depuis ce temps il a été passé plusieurs lois * elles sont si multipliées, qu'il est extrêmement difficile de les faire exécuter ; tout ce que l*on en peut comprendre, est que chaque h tbitant est non seulement tenu de faite et entretenir son chemin de front sur toute I, largi in de sa terre, mais encore de travailler aux units, aux ponts publics, à de^ cours d'^ii, ?, des pontages de marais, &c. &c.£ffe

II y a un nombre d'officiers p éposés pour mettre à exécution les lois des chemins dans nos campagnes : si ces mêmes lois étaient mises eu vigueur dans les chemins des to a p.ships, on ne verrait pas tant d'inconvéniens» résultant de l'absence ou de la négligence des grands tenanciers.

Eaux. — Il est de droit que les terres inférieures doivent supporter les eaux des terres supérieures, en faciliter l'écoulement» et ne pas priver de leur usage les habitans qui sontfau dessous.

Les difficultés qui peuvent survenir à leur égard doivent être terminées par des experts non-intéressés, nommés d'accord partie, ou par

autorité de justice, qui en dressent procès-verbal, et auquel les parties doivent se soumettre, pour éviter bien des désagrémens et souvent leur ruine.

Insinuation. — Il est dei'intérêt deshabifans de savoir qu'ils sont obligés de porter au greffe des insinuations de leur district respectif, tout acte portant donation, dans les quatre mois, à compter du jour de leur passation, au moins du vivant des donateurs, sous peine de nullité des -dites donations.

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