XVII. Il y aura dans chacune des maisons de la
manufacture un commis pour donner à chacun ce qu'il aura besoin pour son métier et ouvrages, et, à cette fin, il y aura une sonnette dans une des cours desdites maisons, pour appeler ledit commis et avoir de luy ce qu'on désirera pour lesdites manufactures.
XVIII. On aura le soin de voir le soir ce que l'on pourra avoir besoin pour le lendemain matin , le demander audit commis, depuis sept heures du matin, jusques à huit heures dudit matin , et depuis une heure après midy, jusques à deux heures de relevée, et depuis les sept heures du soir jusques à huit heures.
XIX. Chacun ouvrier aura un petit tiroir fermant à clef dans sa boutique où il travaillera, pour enfermer les or, argent et autres ustensiles de son métier dont il demeurera garant et responsable.
XX. Pendant que l'on travaillera ne sera chanté chansons, psaumes et cantiques à haute voix, mais d'une manière et d'un ton de voix si basse, que l'ouvrier proche de celuyqui chantera ne le puisse entendre ni en être interrompu.
XXI. Seront tenues toutes personnes employées à ladite manufacture de venir travailler tous les jours ouvrables et de travail, à l'exception seulement des lundy, mardy gras et le matin du jour des Gendres, le jour du vendredi saint, du jour de St-Roch et de St-Nicolas patron de la paroisse dudit St-Maur : et les jours de dimanche et fêtes assisteront au service divin, puis emploieront le reste du jour à se divertir honnêtement à quoy ils seront conviés, et se retireront en leur logis, sur les neuf à dix heures du soir au plus tard, à peine pour ceux qui ne travailleront lesdicts jours ou-
vrables et de travail, quand ils ne manqueraient que moitié dudit jour, de payer trois livres d'amende et trente sols à leur tireur, quinze sols chacun.
XXII. II est défendu de payer aucune bienvenue, premier ployage, pied remué, et autres choses de semblable qualité, ny d'aller reconduire d'autres ouvriers; qui ne vont qu'à la perte du temps, de l'argent de ceux qui font ces payemens, et ne produisent que des débauches; et qui le fera, payera trois livres d'amende.
XXIII. II est défendu à toutes personnes, pendant qu'elles sont employées à ladite manufacture, de déclarer ce qui se fabrique dans lesdites manufactures, soit pour la manière de la fabrique, soit pour les qualités des étoffes et ouvrages qui s'y font, leur estant enjoint de garder le secret pendant qu'ils travailleront.
XXIV. Il est défendu à tous maistres, compagnons, ouvriers, et autres personnes employées à ladite manufacture, de prendre et de retenir les peines, torsures, guidannes, nœuds et noueurs, deschetd'or et d'argent et soye, cannettes d'or, d'argent ou soye, brouillées ou non brouillées, rochais éboulez ou non éboulez, ni autre soye soit d'écheveaux, de tuyaux, d'harnois vieux ou neufs, et généralement aucune chose dépendante desdictes manufactures et ouvrages : lesquels seront tous ceux employez auxdits ouvrages tenus de remettre es mains du commis qui leur délivre lesdils or, argent, soye et ustensiles, à peine contre ceux qui les retiendront ou qui les auront détournez, d'estre punis comme voleurs domestiques, et leur procès leur estre fait et parfait à cet effet.
XXV. Il est aussy défendu de prendre, détourner ou avoir chez soi aucuns ustensiles et autres choses dépendantes, et appartenantes à ladite manufacture, comme navettes, époulains, rochais, rocquetains, fers de velours ou pannes, taillerolles, pédonnes, essèseures, templats, canats de bois, ou de 1er- blanc, tacqs et autres ustensiles servant à ladite manufacture, à peine contre ceux qui contreviendront au présent article, ou qui seront saisis desdits ustensiles, d'estre punis comme larrons et voleurs domestiques, et leur procez leur estre fait et parfait à cet effet.
XXXVI. Il est pareillement défendu de prendre corde de semple ou de rames, fil de grand harnois ou de petit, fds à lacs, cordes de contrepoids et de bandages de chevilles, marteaux dh boutiques et autres petites ustensiles dépendantes desdites manufactures, à peine de vingt livres d'amende si ce qui sera pris est au-dessus de trois livres; sinon estant au-dessus de trois livres, seront punis comme voleurs domestiques, et leur procez leur sera fait et parfait.
XXVII. Si aucun maître compagnon et ouvrier estant arrêté pour travailler à ladite manufacture avoit quelques ustensiles dépendantes desdictes manufactures à luy appartenant, il sera tenu de déclarer avant qu'entrer ne commencer aucun travail desdictes manufactures, pour qu'il soit fait un état de tout ce qu'il aura desdictes ustensiles, lequel état seraarresté, paraffé et signé du commis de ladite manufacture; sinon à faute par lesdicts ouvriers de faire ladite déclaration, et ledit estât arresté, paraffé et signé dudit commis, ne seront receus après avoir travaillé d'alléguer dire qu'ils avoient
lesdites ustensiles et autres choses, servant et dépendants de ladite manufacture, à eux appartenans, mais, au contraire, seront reputez larrons et voleurs domestiques, et comme tels punis, et leur procez leur sera fait et parfait.
XXVIII. Ceux qui seront employés à ladite manufacture désirant se retirer ou travailler ailleurs seront tenus d'achever la pièce qu'ils auront montée, avec autant de perfection et de diligence qu'ils l'auront commencée, sans qu'ils s'en dispensent, sous quelques prétextes qu'ils puissent alléguer.
XXIX. Sera tous les jours de travail sonné à midi une clochette, pour avertir de ladite heure de midy pour aller disner, et aussi à six heures du soir pour aller souper.
XXX. Seront tenus tous maistres, compagnons, ouvriers, tireurs, et autres personnes employées par lesdites manufactures, de payer leurs hostes ou hostesses tous les samedys , et à faute de le faire lesdites hostes ou hostesses les y pourront contraindre par l'enlèvement de leurs hardes ou habits.
XXXI. Les présents ordres seront lus et relus à tous les maistres , compagnons , ouvriers , tireurs , et toutes autres personnes employées à ladite manufacture lorsqu'ils y seront receus et agréés pour y travailler, afin qu'ils n'y prétendent cause d'ignorance, et outre seront imprimez et mis en chacune boutique et lieux de travail en un tableau pour que chacun puisse lire ou se le faire lire toutes fois et quantes luy plaira , attendu que tous ceux qui seront employés auxdits ouvrages et manufactures seront obligez de les suivre comme s'ils
les avoient écrits et signez de leur main; à quoy ils seront soumis en entrant dans l'employ de ladite manufacture, et s'ils prétendoient ne l'avoir fait, ils n'ont deu y rester, mais sortir sans délai, puisque leur demeure et travail en ladite manufacture et ouvrage est réputé y avoir consenti et signez.
XXXII. Quiconque ne voudra exécuter et s'assujettir aux présents ordres cy-dessus est averti de sortir, sans y pouvoir plus espérer y rentrer, à quoy luy est déclaré qu'il a toute liberté, après avoir lu la lecture d'iceux.
XXXIII. Toutes les amendes qui seront payées seront au profit de l'hospital de la charité de Gharenton , lesquelles seront portées immédiatement après la faute commise.
De l'imprimerie de François Muguet, imprimeur du roy.
(Coll. Dell., Manufactures, III, 36.)
(E. Levasseur.)
Brevets et contrats
Contrat d apprentissage passé entre un patron et un alloué.
. Par-devant les conseillers du roy notaires au Ghastelet à Paris sous signez fut présent Antoine Gallien chef de cuisine de madame la marquise de la Vallière demeurant rue de l'Eschelle, paroisse Saint- Germain de l'Auxerrois. Lequel pour le proffit faire de Biaise Simon, son beau- frère aagé de vingt-un ans, certifie fidèle qu'il Ta par ces présentes obligé en qualité d'alloué de ce jourd'hui jusques et pour trois ans prochains ou suivans finis et accomplis avec sieur Samuel Helot, maistre horlogeur à Paris, y demeurant rue et paroisse Saint-André-des-Arts, à ce présent et acceptant qui l'a pris et retenu pour son alloué et promet pendant cedit temps de luy montrer à travailler à son possible dudit mestier d'horlogeur et de tout ce dont il se mesle et entremet en icelles, le coucher, nourrir, loger, blanchir et le traiter doucement et humainement comme il appartient. Ledit Simon s'entretiendra d'habits, linges, hardes, chaussures et autres choses ses nécessités suivant son estât, servira sondit maistre en ce qu'il luy commandera, l'advertira de son dom-
mage s'il vient à sa connaissance , sans pouvoir s'absenter ny aller ailleurs travailler, auquel cas d'absence ledit Gallien promet de le chercher et faire chercher par la ville et banlieue de Paris pour s'il est trouvé le ramener à sondit maître à l'effet de racheter le temps qu'il restera lors à expirer des présentes. En ce cas qu'il ne le puisse pas ramener, il s'oblige à payer audit Helot, quinze jours après l'absence dudit Simon, en sa demeure et au porteur des présentes la somme de cent livres à peine et pour l'indemniser des services qui luy pourroient estre rendus par ledit Simon, auquel ledit sieur Hélot promet luy payer à partir desdits trois ans ou présentement la somme de trentesix livres.
(Ms. Delam., Arts et Met., V, 196.)
(E. Levasseur.)
Brevet de maîtrise donné par la corporation des merciers.
Nous maistres et gouverneurs de la confrérie M. St Louis jadis royde France, fondée en l'église du Saint-Sépulcre de cette ville de Paris, rue Saint-Denis, et gardes de la marchandise de mercerie, grosserie, de drap d'or, d'argent et soye et joaillerie en icelle ville , certifions
avoir notablement reçu fils de maistre dudit estât,
après qu'il nous a esté certifié de prud'homme et estre François suivant l'ordonnance par nous trouvé capable et expérimenté et que les ordonnances dudit estât Iny ont esté leues, lesquelles il a promis, comme aussi lui avons enjoint garder, observer et entretenir ponctuellement, de n'y contrevenir sans faire aucune manufacture préjudiciable aux privilèges dudit estât; portera honneur et révérence aux gardes tant du présent qu'à l'avenir, les advertira des abus et malversations qu'il saura estre faits contre ladite marchandise, tant par les marchands merciers que marchands forains courtiers et autres quelconque sistost qu'il en pourra avoir connaissance; ne fera aucun acte de courtier de ladite marchandise; ne fera semblablement aucune société ni compagnie avec aucune personne s'ils ne sont marchands merciers receus maistres et residans en cette ville; ne fera aucune commission et ne prestera sa
marque à qui que ce soit, tiendra boutique ouverte magasin tapis sur rue en cette dite ville dedans le palais dehors ou es fauxbourg, et ne pourra tenir ny autre pour luy une seule boutique , banc ou échope dudit estât es dits lieux; ne prendra aucun apprentif qui soit marié ny qui se puisse marier durant son apprentissage qui sera de trois ans; ne prendra qu'un seul apprentif lequel il advertira qu'il ne pourra estre receu maistre audit corps qu'il n'ait servi les maistres trois années après sondit apprentissage expiré, sera pareillement tenu qu'à chaque apprentif qu'il fera de venir prendre au bureau quinze jours après la date du brevet lettres de droit de service desdits apprentifs lesquels seront tous vrais François et non autres. Ce qui est très expressément défendu par nos statuts et ordonnances; et s'il se veut servir d'aucuns estrangers, ne les pourra prendre que pour deux ans afin qu'ils ne puissent acquérir le privilège , et dont le maistre sera tenu de. les advertir pour n'estre abusez et trompez, ne comportera ny ne fera contreporter aucunes marchandises de la ville fauxbourgs ny dans les hostelleries, gardera les commandements de Dieu et ceux de l'Église sans exposer ny vendre aucunes marchandises les jours de dimanches et fêtes sur les peines portées par les ordonnances : lequel nous a présentement payé la somme de cent sols pour le droit accoutumé sans préjudice de vingt sols parisis pour le droit du roy; lesquels lui avons enjoint de payer incontinent et sans délai ou à son receveur pour luy à ce commis et député de Sa Majesté ou par les officiers au Chastelet de Paris, et en retirer certificat ou quittance , à la charge aussi
de faire et prester le serment et se faire recevoir à monsieur le procureur du roy dudit Ghastelet et de payer et continuer doresnavant par chacun dix sols parisis à ladite confrérie et communauté , au jour et feste M. St Louis, au lors de laquelle d'icelle le tout ci-dessus sous peine de perdre son droit audit estât. En tesmoins de ce que nous avons fait mettre à ces présentes le scel dudit estât et le seing de l'un de nous à ce commis, Tan mil six cent cinquante.
(Ms. Delam., Arts et Métiers, VI, 133.)
(E. Levasseur.)