VI. Il n'y aura pas de veillées le matin; mais on
Là Nicolas le Febvre et Nicolas la Fage , Larmino, grand brodeur, le fut aussi du roy, Torelle ingénieur y marqua son employ; Aux Balets Vigarane y trouva son usage.
Quatrains de MaroUes, publiés en 1667. — Voir Arch. de l'art français, I. p. 198.
viendra aux boutiques où sont les métiers dès la pointe du jour, pour qu'aussitôt qu'il sera jour suffisant pour travailler, qu'on puisse le faire; les tireurs y viendront un quart d'heure avant leurs maîtres, pour mettre toutes les choses nécessaires du métier en état , à peine de cinq sols d'amende pour ceux qui y manqueront.
VII. Les veillées du soir commenceront le premier lundi d'après le jour de la Nativité de Notre-Dame, qui est le huitième septembre, et finiront le jeudi absolut de la semaine sainte, auquel jour on ne veillera point, et seront les veillées jusqu'à dix heures du soir.
VIII. Pendant l'hiver, il sera nommé, dans chacune boutique, un maistre et ouvrier pour avoir du charbon , auquel sera mis de l'argent entre les mains, pour le payer, et luy sera payé par chacune semaine le samedi , par chacun maistre et ouvrier , sa part et portion dont il sera tenu; les tireurs ne payeront point dudit charbon qui sera payé par lesdicts maîtres et ouvriers seulement.
IX. Ne sera fait dans les boutiques aucun repas que celui du déjeuner, et goûter en esté, qui sera sans viandes ny autres choses qui puissent gâter ou engraisser lesdicts ouvrages.
X. Le temps du déjeuner sera d'une demi-heure, et celui du dîner et souper d'une heure, au retour desquels , pendant le temps du travail , ne sera fait aucun discours d'histoires, d'aventures, ou autres entretiens qui détournent les ouvriers de leur travail.
XI. Que nul ne jurera (ce qu'à Dieu ne plaise), ne blasphémera le saint nom de Dieu, ne parlera irrévé-
remment des choses saintes, ny des mystères de la religion , comme aussi ne proférera des paroles sales et déshonnêtes, à peine de six livres d'amende.
XII. Nul ne médira ni fera raillerie par paroles, ou autrement, contre aucune personne employée à la manufacture, à peine de trois livres d'amende.
XIII. Nul ne dira aucune injure, ne fera aucune menace ni querelle, ne donnant aucun sobriquet à personne, soit par équivoque, changement de nom ou autrement, à peine de trois livres d'amende.
XIV. Nul ne sera si hardy que de frapper aucune personne employée à ladite manufacture, à peine de recevoir le même traitement par celuy qui sera offensé ou par autre par luy nommé, de payer six livres à l'offensé, si l'offense est légère; si l'offense était grave, lui sera fait son procès, jusques à jugement définitif, par le juge des lieux, sans qu'il se puisse pourvoir ailleurs, ny par- devant d'autres juges, qu'après ledit jugement deffinitif.
XV. Nul ne jouera, ny ne se promènera dans la boutique où il sera employé, mais s'arrêtera à son métier seulement.
XVI. Il est défendu à tous les maîtres et ouvriers d'aller dans d'autres boutiques ny lieux qu'en ceux où est leur travail, ny y introduire dans ceux où ils' travailleront aucuns autres ouvriers , amis ou autres personnes, à peine d'être chassez desdites boutiques par ceux qui s'y trouveront, et d'être punis comme espions et gens de mauvaise volonté et de payer six livres d'amende.