‹ Collection Archeologique du Prince Pierre SoltykoffChapitre 42 sur 59 · DU PRINCE S01.TYK0FF · texte numérisé non relu

DU PRINCE S01.TYK0FF

la somme qu’ils jugent devoir être avancée pour faire les expériences proposées, laquelle somme, pourvu qu’elle n’excède pas deux mille livres sterling, le trésorier de la marine est requis, par l’autorité du présent acte de payer à vue de pareils certificats ratifiés par les commissaires de la mariue.

Il est de plus ordouné, par la même autorité, qu’après telle cx|>érience faite, les commissaires nommés par cet acte, ou la pluralité d’eux déclareront et détermineront jusqu’où la chose expérimentée a été praticable et jusqu’à quel degré de justesse. Et, pour suffisamment encourager ceux qui pourront tenter utilement la découverte des longitudes, la personne qui aura réussi ou ses ayants cause auront droit aux récompenses suivantes; savoir :

A la somme de dix mille livres sterling, si la méthode trouvée sert pour déterminer lu longitude, à un degré près, d'un grand cercle, ou à 60 milles géographiques près;

A la somme de quinze mille livres sterling si cette méthode sert pour déterminer la longitude à 10 milles près ;

Et à la somme de vingt mille livres sterling si elle sert pour déterminer la longitude à 30 milles près.

La moitié de chacune de ces sommes respectives sera payée aussitôt que la pluralité des commissaires ci-dessus conviendra que la méthode trouvée s’étend à la sûreté des vaisseaux à 80 milles des côtes où sont ordinairement les endroits les plus dangereux; et l’autre moitié, lorsqu’un navire aura, par l’ordre des commissaires, fait un voyage depuis quelque port de la Grande-Bretagne jusqu'à quelque port de l'Amérique, au choix desdils commissaires, sans s’être écarté de la longitude au delà des limites ci-dessus prescrites.

Il est, de plus, ordonné par la même autorité que, si l'invention ou la méthode ne répond point dans l’expérience aux conditions ci-dessus, et qu’elle se trouve pourtant, dans le jugement des commissaires, de quelque utilité considérable au public ; que, même en ce cas, l’auteur de cette invention ou métliode aura titre à telle moindre somme que ci-dessus qui lui sera adjugée par lesdits commissaires, suivant le mérite ou l'utilité de son invention.

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