STATUTS DE LA CORPORATION
Il ne sera permis à aucun orfèvre, ni autre, de quelque état et métier qu’il soit, de se mêler de travailler et négocier, directement ou indirectement, aucunes marchandises d’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’était reçu maître horloger il Paris, sous peine de confiscation des marchandises et amendes arbitraires.
A l'avenir, ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icclui , ou qui ne soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen et par essai qui se fera eu la boutique de l’un des gardes-visiteurs dudit art ; ensemble, que les cbeftni’ieuvre qui se feront seront faits en la maison de l’un desdits gardesvisiteurs, et que le compagnon ne soit apprenti de la ville.
.Nul ne pourra être revu maître dudit art, qu’il ne soit de bonnes vie et mœurs, et qu’il
n'ait fait cl parfait le chef-d'œuvre, qui sera an moins un réveille-matin ; et seront tenus les gardes de préter serment si ledit aspirant aura fait et parfait le chef-d’œuvre, et achevé le temps porte sur son brevet d’apprentissage, et montre quittance du maitre qu’il aura servi.
Les maîtres dudit art d’horloger ne pourront prendre aucun apprenti pour moins de huit ans, et ne pourront lesdils maîtres prendre un second apprenti que le premier n'ait fait les sept premières années de son apprentissage.
Nul maitre de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprenti qn’au-dessous de vingt ans.
Aucun ne sera reçu maitre* qu’il n’ail vingt uns accomplis.
Les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d'horlogerie, tant les boites qu’autres pièces de leur art.de telle étoffe et matière qu’iLs aviseront bon être pour l'embellissement de leurs ouvrages, tant d'or que d'argent et autres étoffés quils voudront, sans qu’ils puissent en être empêches ni recherches par d'autres, sous peine de là livres d'amende.
Il sera loisible à tous maîtres de ladite communauté de s'établir dans quelques villes, bourgs et lieux que leur semblera, et notamment dans les villes de Lyon, Itouen, Bordeaux, Caen, Tours et Orléans, et d’y exercer eu toute liberté leur profession.
Les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur viduité seulement, pourront tenir boutique et oovroir du métier, et jouir du privilège d'icelni métier, pourvu que icelles aient en leur maison hommes, sœurs et expert audit métier dont elles répondront quand au besoin sera; et, au eus où elles se remarieraient avec ceux dudit métier qui en seraient maîtres, faudrait et seraient tenus leurs seeoudsmaris et étant de ladite qualité, faire chef-d'œuvre dudit métier, tel qu’il leur serait liaille cl délibéré par les gardesvisiteurs, pour être faits et passes ni ait; es s’ils étaient trouvés suffisants pour ledit chefd'œuvre; autrement lesditcs veuves ainsi remariées ne jouiraient plus dudit métier ni des privilèges d'icelni.
DU PHI. MCE SOLTf KO K F.
Élections des gardes-visiteurs
Avons statué et ordonné que la communauté des horlogers choisira ou élira deux prud'hommes, maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite élection, seront institués gardes-visiteurs.
, Seront appelés aux élections des gardes-visiteurs horlogers les gardes en charge, les anciens maîtres qui ont passé la jurande, douze modernes et douze jeunes maîtres, lesquels y seront appelés alternativement tour à tour selon l’ordre de leur réception.
l.esdits gardes seront tenus de rendre compte de leur jurande quinze jours après qu'ils en seront sortis; l'élection desdits gardes sera faite annuellement quinze jours après la fête de Saiut-£loi, le tout en présence des anciens et autres maîtres, ainsi qu'il est accoutumé.
Convocation <f assemblée et reddition de comiite
Ordonnons que toutes les fois qu’il sera nécessaire d'assembler les maîtres pour délibérer sur les affaires de la communauté, ils seront tenus de se trouver en leur bureau, à peine de 3 livres d'amende contre chacun des défaillants, au prolit de la communauté, s’ils n'en sont dispensés par cause légitime, en faisant avertir les gardes.
Les gardes en charge seront tenus de sic charger de tous les etfels généralement de la communauté, reçus ou non reçus, et d'en charger ceux qui leur succéderont.
Tout syndic, juré ou receveur comptable, entrant en charge dans la communauté des horlogers, sera tenu d'avoir un registre-journal qui sera cote et paraphé par le lieutenantgeneral de police à Paris, dans lequel il écrira les recettes et dépenses qu'il fera, au jour et à mesure qu'elles seront faites.
Visites des gardes-visiteurs chez les maîtres
Pourront lesdits gardes-visiteurs faire visitation à tels jour cl heure que bon leur semblera, appeler avec eux un sergent du Châtelet, sur tous les maîtres dudit art d'horloger en cette ville et banlieue de Paris, soit en général soit en particulier ; et, faisant icelle visitation, prendre, saisir et enlever les ouvrages achevés ou commencés qui se trouveront mal façonnes et de mauvaises étoffes, pour être par eux plus amplement vus et visites, et être représentés en justice.
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Les gardes-visiteurs feront, par chaque an, ou chez chaque maître et veuve de'inaltre, autant île visites qu'ils jugeront nécessaires pour les maintenir dans la discipline qu'ils sont obligés d’observer, à condition que les maill es n’en payeront que quatre.
La communauté des horlogers de Paris est de la juridiction du lieutenant de police, ainsi que les autres corps de celle ville; ce qui concerne le titre des matières d’or et d’argent dont on fait les lioiles de montre, dépend de la cour des monnaies.
Les parties qui concernent l’art de l'horlogerie sont dépendantes de la communauté.
Ces statuts, que l'on peut lire en entier dans les ordonnances et les édits rendus par François I", n’étaient préjudiciables qu’à l’ignorance et à la mauvaise foi ; ils servaient de freiu au charlatanisme et à la cupidité.
Sous l'empire de ces sages institutions, protectrices du travail, les maîtres horlogers du xvt* siècle n'avaient pas à redouter la concurrence des personnes étrangères à la corporation. S'ils se préoccupaient de la supériorité artistique de quelques-uns de leurs confrères, c'était dans le but tout moral de leur disputer les premières places et de les devancer dans la carrière qu’ils avaient à parcourir.
Celte émulation était on ne peut plus favorable au développement de l'horlogerie. Le travail du jour, supérieur à celui de la veille, était surpassé par celui du lendemain. Ce fut |sir ce concours incessant de l'intelligence et du savoir, par cette rivalité légitime et fortifiante de tous les membres de la même famille industrielle, que la science elle-même atteignit peu à peu l'apogée du bien et du beau. L'ambition des maîtres était de se faire un nom respectable par leur probité commerciale et par la bonne confection de leurs ouvrages; c’était là ce qui les couduisait aux honneurs du syndicat ; cette magistrature consulaire était la plus honorable de toutes, car elle était le fruit de l’élection et la récompense des services rendus à l'art et à la communauté. Les rois qui se succédèrent en France, depuis François 1” jusqu’à Louis XIII, améliorèrent, par de bons édits, les statuts de la corporation des horlogers. Cependant, dans certaines circonstances, comme celles de la naissance d'uu enfant de France, d'une entrée solennelle dans la ville, etc., les rois s'étaient réservé les droits d’exempter des lettres de maîtrise des ouvriers qui n'avaient pas encore rempli les obligations imposées à tous par les statuts de la corporation ; quelques abus furent la suite de ces royales faveurs : aussi furent-ils signalés à Louis XIV, à sou avènement au trône, par les maîtres horlogers de Paris. Ce prince, par lettres patentes qu’on va lire, mil sagement fin aux abus qui s'étaient perpétués sous le règne de ses ancêtres.
DU PRINCE SOLTYKOFF.
LETTRES PATENTES DONNÉES AUX MAITRES HORLOGERS DE PARIS PAR LOUIS XIV, EN OCTOBRE 1652
Louis, par la grâce de Dieu, etc.
Quoique les rois nos prédécesseurs n’aient perpétuellement rendu leurs intentions favorables aux vœux de leurs sujets qu’autant qu'ils étaient réduits sous la justice des soumissions capables de mériter l’honneur de leur bienveillance, nous avons toutefois, dès notre avènement à la couronne, pratiqué les maximes d’une politique moins rigoureuse, puisque nos peuples en général ont ressenti les effets de nos grâces dans la continuation de leurs privilèges avant qu’ils eussent presque fait la demande, et que les particuliers sc sont insensiblement vus élevés au point d’une quiétude qu'il n’osaient auparavant espérer. La nécessité des intelligences honnêtes de quelques négociants, les adresses de quelques personnes attachées à la curiosité des mécaniques, et les ouvrages ingénieusement faits de quelques artisans, nous ont obligé île lesexempler de nos lettres de maîtrise, concédées, soit en faveur de mariage, de naissance d’enfants de France, d’entrée en nos villes, ou pour autres considérations importantes à notre tëtal; mais parce que l’expérience nous a fait connaître, depuis notre heureux retour en notre bonne ville de Paris, est infiniment au-dessus de ceux que nous avons bien voulu gratifier, que par l’application d’un mouvement inconnu il fait découvrir les degrés du soleil, le cours de la lune, les eflets des astres, la disposition des moments, des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois et des années, les productions des métaux, les qualités des minéraux, et que toutes les sciences contribuent unanimement au succès favorable de ces objets ; que le coup d’une horloge adroitement disposé, préserve la personne d’un malade des attaques funestes de scs douleurs, quand le remède lui est proportionnellement donné à l’heure prescrite par le médecin; qu’une bataille se trouve ordinairement au point de sa gloire par le secours d’un juste réveille-matin; et que l’invention de la montre doit effectivement passer pour le principal mobile du repos, de la douceur et de la tranquilité des hommes. Nous estimons aussi qu’il est bien raisonnable d’cmpêcher que dorénavant nuis ne se puissent faire admettre audit art que ceux qui auront été réduits sous la discipline d’un apprentissage, d’un chef-d’œuvre conditionné et d’une expérience judicieusement imposée, puisque même les maîtres jusqu’à présent reçus en notre dite ville se sont rendus si habiles que leur industrie surpasse de beaucoup celles des étrangers tant en ta beauté de leurs ouvrages qu’en la bonté qu’ils sc sont particulièment étudiés d’y garder, dont nous tirons un avantage de si grande conséquence, que les plus considérables de notre cour , les marchands et tous nos peuples ont perdu le désir d’en chercher ailleurs, et que par ce moyen le transport de nos monnaies ne se fait plus maintenant dans les pays éloignés, comme il se faisait ci-devant. C’est pourquoi les maîtres horlogers de notre dite ville, faubourgs et banlieue de Paris, nous ayant présenté requête en notre conseil à ce qu’il nous plût leur octroyer nos lettres nécessaires pour en leur faveur interdire les dites lettres de maîtrise : nous, avant leur faire droit, l’aurions, par arrêt du 21 novembre 1051, renvoyé au prévêt de Paris, ou son lieutenant-civil, afin de nous donner son avis sur les conclusions d'icelle, qu’il aurait délivré le 3 décembre en suivant tel que
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nous polirions le désirer, pour leur concéder nos dites lettres arec plus grande connaissance de cause. A ces causes et pour plus étroitement obliger lesdits maîtres horlogers en la continuation de leurs premières adresses d'exceller en leur art, d’en pousser les avantages à un tel point, que les étrangers se voient frustrés de l’espérance de les égaler, et pareillement éviter les abus qui se pourraient trop souvent glisser si toutes sortes de personnes y étaient admises sans l’usage de quelques précautions très-exactes de l’avis de noire conseil, qui a vu la requête desdits exposants, ledit arrêt du 21 novembre 1651, el l’avis dudit lieutenant-civil du .3 décembre en suivant ; le tout si attaché sous le contreseel de notre chancellerie; nous avons, par ces présentes, signies de notre main et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, dit et ordonné, disons et ordonnons qu a l'avenir nos édits et lettres de maîtrise octroyées en faveur de mariage, naissance d'enfants de France, couronnements, entrées dans nos villes, etc., n’auront lieu ni effet pour ledit art d’horlogerie, et n’en seront expédiées ni délivrées aucunes |tar notre chancelier et garde de nos sceaux de France, ec que nous interdisons el défendons; et, à cet effet, avons ledit art d’horlogerie excepté et réservé de l'exécution des édits, faits et à faire par nous et les rois nos successeurs pour la création des maîtres en l’étendue de notre, royaume sur quelque sujet que ce puisse être.... Voulons, au contraire, que mil ne puisse tenir boutique ouverte, ni travailler dudit art en notre dite ville, faubourgs et banlieue d'icelle, qu'il n’ait auparavant fait apprentissage, clief-d o-'uvre et expérience conformément aux statuts : cassant et révoquant dés il présent, comme pour lors, toutes lettres de maîtrise qui pourraient être expédiées par surprise ou autrement, au préjudice desdites présentes, et défendons à tous nos juges d'y avoir aucun égard. Si nous donnons en mandement à nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, prévôt dudit lieu, ou son lieutenant-civil et à tous nos autres justiciers et officiers qu’il appartiendra, que ces dites présentes ils aient à faire enregistrer, garder et observer inviolablement, el du contenu en icelles jouir et user lesdits maîtres horlogers pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles el empêchement et ail contraire, et b ec faire contraindre et obéir tous ceux que besoin sera, nonobstant op|>osition et appellations quelconques, statuts, privilèges, ordonnances et lettres au contraire, auxquelles et aux dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes : car tel est notre bon plaisir, etc., etc.