MONARCHIE CONSTITOTIONNELLE.— LOUIS-PHILIPPE
5 MB 29 JAMTiBk 18A0* — Ordonnance do roi relative h rinstraclion morale et religieuse des esclaves dans les colonies françaises , ainsi qa*an patronage qne doivent exercer les officiers dn ministère poblic h Tégard de la même clause de la population. (IX, Bnll. DCGVI, n. S/kOO.)
Loais-Philippe , etc.» tq notre ordonnance du 6 novembre 1839 , qui régie remploi du fonds de six cent cinquante mille francs mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies pour l'augmentation du clergé, des instituteurs primaires et des magistrats du ministère public, et pour l'établissement de chapelles et d*écoles dans les colonies de la Martinique , de la Guadeloupe , de la Guyane française et de Bourbon ; vu l'art. 3 dé la loi du 24 avril 1833 , sur le régime législatif des colonies , ainsi conçu ; ce II sera statué par ordonnances royales , a les conseils coloniaux ou leurs délégués
« préalablement entendus 6o sur les
« améliorations à introduire dans la condi- « tion des personnes non libres , qui se- « raient compatibles avec les droits ac- V quis ; » tu les avis exprimés par les con-
iO.
seils coloniaux et par leurs délégués sur an projet d'ordonnance ayant pour objet de pourvoir i des améliorations de cette nature ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'£tat de la marine et des colonies, etc.
De l'instruction religieuse.
Art. l^r. Les ministres du culte dans les colonies françaises sont tenus : lo de prêter leur ministère aux maîtres pour l'accomplissement de l'obligation qui est imposée à ceux-ci de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux ; ^ de faire au moins une fois par mois , à cet effet , une visite sur les habitations dépendantes de la paroisse ; 3^ de pourvoir, par des exercices religieux et par l'enseignement d'un catéchisme spécial, au moins une fols par semaine , à l'instruction des enfants esclaves.
2. Le gouverneur de la colonie réglera , par un arrêté qui sera inséré dans la feuille officielle * les jours et heures où l'instruction religieuse aura lieu sur les habitationsi