‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 2 sur 268 · MONARCHIE CONST. — LOUIS-PHILIPPE I»»". — 8, 16 JAIITIBR · texte numérisé non relu

MONARCHIE CONST. — LOUIS-PHILIPPE I»»". — 8, 16 JAIITIBR

el les jours ot heures pu le maître devra faire conduire à Tëglise, pour renseignement du catéchisme, les enTants esclaves âgés de moins de quatorze ans.

De l*instrtietion primaire,

ô. Les esclaves des deux sexes , à partir de l'âge de quatre ans , seront admis dans toutes les écoles gratuites qui seront établies dans les villes , bourgs et communes.

4. Les instituteurs chargés desdit-es écoles demeurentd'ailleurs autorisés à se transpor-* ter, à la demande des maitres, sur les habitations voisines «pour l'enseignement des esclaves.

Du patronage des eseiaves.

5. § le»". Les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts sont spécialement chargés de se transporter périodiquement , et toutes les Tois qu'il y aura lieu, sur les habitations et dans les maisons des villes et bourgs, afin de s'y assurer de l'exécution des règlements relatifs aux esclaves, cl d'y faire toutes les enquêtes et constatations à ce nécessaires. ~ §â. Les procureurs du roi , dans l'étendue de leurs ressorts respectifs, feront, à cet effet, tous les mois , soit par eux-mêmes , soit par leurs substituts, une tournée d'inspection sur les habitations. — § 5. Les procureurs généraux feront une tournée générale tous les six mois.

6. Les résultats des tournées seront consignés dans des rapports détaillés, qui seront envoyés par les gouverneurs à notre ministre seerétaire d'£tat de la marine. 'Ces rapports porteront notamment sur la nourriture et l'entretien des esclaves; le régime disciplinaire; les heures de travail et de repos des noirs, tes exemptions de travail motivées sur Tâge , les infirmités , etc. ; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves ; l'exécution des ordonnances relatives aux recensements el aux affranchissements;

7. Les contraventions aux dispositions de l'art. 2 rendront les maîtres passibles d'une amende de vingt-cinq à cent francs , suivant les cas , et d'une amende double en cas de récidive : ces amendes seront prononcées correctionnellement (1).

du 26 juillet 1831, qui détermine le complet de chaque compagnie de sous-o (liciers et de fusiliers vétérans; sur le rapport de ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. l«r. Le nombre des compagnies de sous-ofliciers vétérans est réduit de dix à huit , é| celui des compagnies de fusiliers vétérans de seixe à dix. La rédaction s'opérera pÉr la suppression des neuvième et dixième compagnies de soas'-oflSciers , et des onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième de fusiliers.

2; Les officiers faisant actuellement partie des huit compagnies qui doivent être dissoutes seront mis en non-activité par licenciement de corps, conformément à Part. 5 de la loi da 19 mai 1854 : ils concourront ultérieurement pour les emplois de leur grade qui viendront à vaquer dans les vétérans; toutefois ceux d'entre eux qui se trouvent dans le cas d'obtenir la pension de retraite à titre d'ancienneté seront admis immédiatement à faire valoir leurs droits à celle récompense.

5. Les sous-officiers, caporaux, soldats, tamboursel enfants de troupeprovenant des compagnies supprimées seront incorporés dans les compagnies conservées : ceux des sousoffiders, caporaux et tambours qui ne pourront pas être compris immédiatement dans les cadres seront placés à la suite, en attendant qu'il survienne des vacances.

4. Notre ministre de la guerre (M. Schneider) est chargé , etc.

8 = 29 JARTIRR 18A0. — Ordonnance du roi qai réduit le nombre des compagnies de sous*ofli' cierset do tDbiJiers vétérans. (IX, Bail. DCGVI, n. 8461.)

Louis-Philippe, etc., va l'ordonnance

IQ CES 29 JABYiBK 18A0. — Ordonnance du roi qui' autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Paysant pour Tévâché à^Angers. (IX, Bull. DCCVI , n. 8462.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'£tat au département de la justice et des cultes ; vu les art. l«r et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vo le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume, annexé à l'ordonnance royale du 51 octobre 1822; vu notre ordonnance du 50 septembre 1859, qui nomme le sieur Paysant , vicaire gé-r néral du diocèse de Bayeux, à l'évèché d'Angers , vacant par le décès de M. Montault; vu la bulle d'institation canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit évêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 10 des calendes de janvier

(1) Con1rP!>'!gi.ée Dniierré,

■OMAmCHII GO!CST. — LOCIS-PHILIFFI 1*^. — 8, 16, 18 JANYIBR 1840.

(13 décembre) de Tanni^e de rincarnation 1839, portant institation canonique da afear PkTMnt (Loois-Hobert) an giége épiscopal d*ÀDger8 , est reçae et sera pabliée dans le royaome dans la forme ordinaire.

2. Ladite bolle d'inititation canonique sera reçue sans approbation des danses , formales oa expressions qa>lle renferme , et qui sont on pourraient être contraires à la Cbarte constitutionnelle, anx lois du royaume, aux firanchises • libertés et maiimes derÈgliie gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en flrançais sur les registres de notre conseil d*Etat ; mention de ladite transcription sera faite sur Toriginal par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la Justice et des cultes (M. Teste) est chargé, etc.

4. Notre ministre de la Justice et des cultes (M. Teste) est chargé, etc.

16 = 20xAiiTin IMO. — Ordonnance da roi qni ■atoris« la pobUralioa de la boIIe d'inslilnlion canonique de M. Sibonr ponr l'évèchë de Di- «ne. (U, Bail. DCCVI, n. 8463.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d*Etat au département de la Justice et des cultes; TU les art. l«r et 18 dehi loi du 8avril 1802 (18 germ. an 10) ; vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume , annexé k Tordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre ordonnance du 30 septembre 1839, qui nomme le sieur Sibour (Augustin-Dominique) , chanoine de l'église cathédrale de Nîmes • à l'évéché de Digne, en remplacement de M. Miollis, démissionnaire; tu la bulle d'Institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit évéque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. l«r. La bulle donnée à Rome , près Saint-Pierre , le 10 des calendes de Janvier (23 décemlire) de Tannée de l'incarnation 1839, portant institution canonique du sieur Sibour (Augustin-Dominique) au siège épiscopal de- Digne , est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle; aux lois du royaume , aux franchises , libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera fiiite sur l'original par le secrétaire général du conseil*.

18 c= 29 jABTiiK 18A0. — Ordonnanee do roi relative an renouvellement ûe% conaeib monicipaui. (IX. Bull. DCCVI , n. SMft.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 17, 22 et 27 de la loi du 21 mars 1831 , etc.

Art. I^r. Les conseils municipaux qui seraient élus intégralement apn^ le 1*' février prochain ne seront point assujettis au renouvellement par moitié qui doit s'effectuer dans le courant de l'année 1840. Le tirage au sort ayant pour objet de déterminer la première moitié sortante de leurs membres aura lieu lors du renouvellement de 1843.

2. Si d'ici à l'époque qui sera fixée pour le renouvellement de 1840 , le nombre des places vacantes dans un conseil municipal exige que ce conseil soit porté au complet, suivant ce que prescrit Tart. 2*2 de la loi du 21 mars 1831, il sera procédé de suite au renouvellement de la moitié sortante, puis k la nomination aux places vacantes dans l'autre moitié du conseil.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Dach&tel) est chargé, etc.

8 aa Si JAvviBB 18A0. — Ordoonince da roi qui autorise la ccision d'an terrain domanial h U vide de Villers-Cotterets (Aisne). (IX, Bail, lopp* CDLXV, n. 14244.)

Louis-Philippe, etc., vu les délibérations des 5 et 9 novembre 1838 et K Juin 1839, par lesqiMlles le conseil municipal de Yillers- Cotterels , département de l'Aisne, a demandé qu'un terrsLin de cent seize mètres soixante centlmètrei, à prendre dans l'ancienne cQur de l'abbaye des Prémontrés , appartensnt à l'Etat, fût concédé à cette ville pour l'agrandissement de la cour de son bétel de ville, au prix fixé par l'expertise contradictoire du 9 mars 1839, et sous les conditions proposées par le domaine; vu l'arrêté pris en conseil de préfecture par le préfet de l'Aisne, le 26 septembre 1839, conformément à l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, portant approbation de ces délibérations; vu le procés-verbal d'eiper-. tise du 9 mars 1839 et le plan des lieux ; vu un autre procès-verbal du 27 septembre 1858, accompagné d'un plan contenant description et estimation de toute la partie non encore aliénée par l'Etat de Fancienne abbaye des Prémontrés; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la ville est motivée sur une cause d'u-

HOTIARGUIB COn»T. — LOUIS PHILIPPE l*'. — 8 JaNV., I»»" FÉT. 1840.

tilité publique communale sudlsamment justiflée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£lat au département des Gnnnces, etc.

Art. l«r. Le préfet du département de TAisne est autorisé à passer au maire de Yillers-Colterets, pour le compte de cette ville , contrat de Tente d'un terrain de cent seize métrés soixante centimètres, à prendre dans Tancienne basse-cour de l*abbaye des Prémontrés, appartenant a l'Etat, et désigné dans un plan levé par le sieur Denize, géomètre, le 7 novembre 1858, qui devra» ainsi que le procès-verbal d'estimation dudit terrain, demeurer anneiéà la minute de Pacte de cession.

2. La ville sera propriétaire de ce terrain, à partir du jour de la vente , mais elle n'entrera en jouissance qu'au 11 nov. 1840, date de l'expiration du bail consenti au sieur Duez. Immédiatement après son entrée en Jouissance, elle devra séparer, k ses frais, par un mur de clôture, le terrain concédé du reste de la propriété de l'Etat.

3. Le prii de la vente , Gxé à deux cent trente-trois francs vingt centimes, sera payable en cinq termes eiigibles , le premier, dans les trois mois de l'entrée en jouissance . sans intérêts jusqu'à cette époque, et les quatre autres, d'année en année, à partir de l'échéance du premier terme, avec intérêts, à cinq pour cent, k compter de la même échéance.

4. Tous les frais auxquels la concession à pu ou pourra, donner lieu . y compris ceux de l'expertise, seront à la charge de la ville.

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