IB7.DÛ
103!oOO 118,000 100,000
UOIYARCniE COÎÎST. —LOUIS-PHILIPPE I«f . — 2, 5 AOUT 1810.
tion à M. Bonamie da tilre d^archev^np do Chalcédoine m partibas. (IX, Bail. DCCLIV, n. 8774.)
2 = 12 AOUT I8â0. — Ordonnance da roi qai ouvre an garde des sceaux, minislre de la jns« tice et d'>9 colles, un crédit supplémentaire pour, nue créance constatée sur an eiercica clos. (IX, Bull. DCCUV, n. 8773.)
Louis-Philippe , etc. , tu Télat d'une créance liquidée i la charge du dépnrte? ment delà jaslice, addilionneliement aux restes à payer constatés par le compte définitif de Texercice clos de 1837 ; considérant que cette créance concerne un service non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels la loi de dépenses du même exercice a donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits ; considérant , tour tcfois, qu'aux termes de Fart. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mal 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique, ladite créance peut être acquittée, attendu qu'elle se rapporte à un service préva par le budget de l'exercice 1837, et que son montant n'excède pas le restant de crédit dont l'annulation a été prononcée sur ce senrice par la loi du règlement dudit exercice; sur le rapport de noire garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat delà justice et des cuites, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.
Art. 1*' . Il est ouvert à notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etal de la justice et des cultes , en augmentation des lestes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1837, un crédit supplémentaire de soixante-six fr. soixantesix centimes , montant d'une créance désignée au tableau ci -annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exercice, et «tout l'état nominatif sera adressé , en double expédition , à notre ministre secrét;tire d'Etat des finances , conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mal 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, ost , en conséquence , autorisé à ordonnaniter cette créance sur le chapitre spécial ouvert , pour les dépenses des exercices clos , au budget de l'exercice courant , en (>iécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai
3. La régularisation de. ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
4. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM, Vivien et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.
(Suit le iabieau.)
2 =s= 12 AOUT i8A0. — Urdonnance du roi qui valorise U publication du bref portant colU;
Louis-Philippe , etc. ; vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, dans lequel il nous expose que le sieur abbé Bonamie , prêtre du diocèse de Gahors, résidant à Paris, promu le 24 novembre 1837, par sa sainteté le pape Grégoire XVI , au titre d'archevêque de Chalcédoine m pariibu$, a reconnu l'irrégularité de son acceptation à ce titre .avant d'avoir obtenu notre aiitorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant, en la forme ordinaire, la publication du bref d'institution qui lut confère ce titre*^ vu la lettre dudit abbé Bona-' mie à notre garde des sceaux, en date du 4 juin 1840 ; vu le bref du 24 novembre 1837, qui confère le titre in partibus d'ar-. chevêque de Chalcédoine audit abbé Bonamie; vu la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); tu Tart. 17 du Code civil; vu le décret du 7 janvier 1808; notre conseil d*Etat entendu , etc.
Art. 1^. Le bref donné i Rome, prés Saint-Pierre, le 24 novembre 1837, par sa sainteté le pape Grégoire XVi , et qui confère à l'abbé Bonamie ( Pierre-Dominique-Marccllin) le tilre m partibus d'archevêque de Chalcédoine, est reçu et sera publié dans le royaume.
2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou eipreastons qu'il renferme, et qui sont ou qui pourraient ^tre contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.
3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.
4. Notre ministre de la justice et de& cultes (M. Vivien) est chargé, etc.
5^>»42 AOOT 18A0. — Ordonnance du roi qui onvre , sor Péxercice 1840, un crédit extraordinaire pour les dépenses que nécessite Taccroissèment de Tarmée en homnaes et en chevanx. (IX , Bull. DCCLIV, n. 8775.)
Louis-Philippe , etc.; tu, 1** la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840 ; 2° les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 2£ mai 1834; 3° les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , et de l'avis de notre conseil des ministres, clc«
HONARCniE COIfST. — LOUIS-PBILIPPB !•'. — 5, 9 AOUT 1840.
Art. i«r. Il est ouvert à notre miDistre secrétaire d*Etat de la guerre^ sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de cinquante - six millions cent cinquantecinq mille deux cent cinquante Trancs (56,155»250 fr.), pour subvenir aux dépenses urgentes et non prévues que nécessite l'accroissement de l'armée en hommes et en chevaux. Ce crédit extraordinaire , applicable à la première section du budget de la guerre (divisions territoriales de l'intérieur) , est réparti comme il suit entre les chapitres spéciaux ci-aprés désignés, savoir : chapitre 8, solde et entretien des troupes, 16,735,946 fr.; — 9, habillement et campement, 12,309,404 fr.; >-10.
lits militaires, 1,007,000 fr.; — 11 , transports généraux, 355 500 fr. ; — 12, remonte générale, 17,829,600 fr.; — 15, harnachement, 3,776,000 fr.j — 14, fourrages, 3,843,800 fr.; — 18 /er, poudres cl salpêtres (matériel), 148,000 fr.; — 19, matériel du génie, 150,000 fr.— Total égal, 56,155,250 fr.
2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3. Nos ministres de la guerre et des finances ( MM. Cubiéres et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.
5 «s 12 AOOT 18A0. ~ Ordonnance da roi qai carre le port de Porl^Louis (Guadeloouej k rinaportation de diverses marchandises étraogères. (IX, Bail. PCCLIV, n. 8776.)
Louis-Philippe , etc. ; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; vu les ordonnances des 8 décembre 1839 (1) et 18 juillet 1840 (2) ; vu le projet de loi présenté en notre nom, le 13 juin dernier, relativement au régime commercial des Antilles françaises ; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et
du commerce , au département de la ma« rine et au département des finances, etc. « Art. l^r. Le port de Port-Louis , situé à la Grande-Terre (Guadeloupe), est ouvert à l'importation des marchandises étrangères énumérées aux tableaux ABC joints à l'ordonnance du 8 décembre 1839 , sous les conditions et formalités déterminées par ladite ordonnance et par celle du 5 février 1826 pour l'importation des mêmes marchandises dans les autres ports des Antilles françaises déjà ouverts au commerce étranger.
2. Nos ministres de la marine, des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. baron Roussin, Pelet de la Lozère et Gouin) sont chargés, etc.
5 asB 12 AOOT 18Û0. — Ordonnance 4a roi qui modifie le tarif de sortie de« bois de conslruction. (IX, Bail. DCCLIV, n. 8777.)
Louis-Philippe, etc.; vu l'ordonnance du 29 juin 1833 ^3) , qui a levé la prohibition des bois de construction à la sortie; vu le projet de loi sur les douanes , présenté en notre nom à la Chambre des Députés , le 23 mai dernier, et qui a proposé de fixer à Tingt-cinq francs par stère le tarif des bois de construction exportés par mer ; vu le rapport de la commission de la Chambre des Députés chargée de l'examen dudit projet de loi ; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; voulant satisfaire aux réclamations qui nous sont adressées relativement à l'exportation toujours croissante des bois les plus propres aux constructions navales et civiles; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances , etc.
Art. l«r. Le tarif de sortie des bois de construction est modifié ainsi qu'il suit :
!. .. ^ , . 1 ^> r Brals, simplenaent éqaarris \ Autres qae de p.o . de s.p.n j ^ ,^ ^J^^^ ^^ J^^ ^^ et dorade. I . . j> \
^- { toutes dimensions. . . . / Tous antres Droits actuels.
25 fr. 00 c.
le stère.
2. Nos ministres des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. Pelet de U Lozère et Gouin) sont chargés , etc.
9 ss 12 AOOT 18AQ. — Ordonnance da roi portant convocation de la Cour de« Pairs. (IX , Bail. DCCLIV, n. 8778.)
(.ouis-Philippe , etc.; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des
cultes ; vu i'art. 28 de la Charte constilu tionnelle; vu les art. 87, 88, 91, 92, 9G, 97, 98 et 99 du Code pénal ; attendu que, dans la journée du 6 août 1840, un attentat contre la sûreté de l'Etat a été commis dans la ville de Boulogne-sur-Mer, etc.
Art. l«r. La Cour de& Pairs est convoquée. Les Pairs absents de Paris seront tenus de s'y rendre immédiatement, à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement légitime.
(1) Voy. toiçe 39, p. 394.
(2} Voy. supri, p. 200.
(3) Voy. tome S3 , p. 292»
314 MONABCHIB C0N8T. — LOCIi-PHILlPPE l«r. — Î8, 51 JUILLET 1840.
2. Celle Cour procédera, sans délai, au jugcmenl des individus qui ont élé ou qui aeronl arrêtés comme auteurs , fauteurs on complices de Tattentat ci-dessus énoncé.
3. Elle se conformera, pour l'inslructlon , aux formes qui ont élé suivies par elle jusqu'il ce jour.
4. Le sieur Franck-Carré , notre procureur général pr^ la Cour royale de Paris , remplira les fonctions de notre procureur général prés la Cour des Pairs. Il sera assisté du sieur Boucly, avocat général prés la Cour royale de Paris, faisant les fonctions d'avocat général, et chargé de remplacer le procureur général en son absence, et des sieurs Nooguier et Glandaz, aubstituts de notre procureur général prés la Cour royale de Paris, faisant les fonctions de substituts du procureur général , lesquels composeront avec lui le parquet prés notre Cour des Pairs.
5. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffier de notre Cour des Pairs.
6. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.
l'art. 1er de l'ordonnance du 23 novem» bre 1825.
2. Auront droit aux restitutions de la première classe, les exportations faites aux destinations ci-aprés : les pays étrangers transatlantiques, les colonies et comptoirs français, la pèche de la baleine, la pêche de la morue. Ne jouiront que des restitutions de deuxième classe , les exportations effectuées aux destinations ci-après : les pays étrangers d'Europe, les possessions françaises dans le nord de l'Afrique , le Levant, l'Egypte et les Etats barbaresques sur la Méditerranée.
3. Les viandes de bœuf et de porc salées exportées par la frontière de terre des Pyrénées jouiront de la restitution de la se^ conde classe.
4. Les dispositions des ordonnances des 22 juin 1820, 13juilletet23 novembre 1825 sont maintenues , en ce qu'elles n*ont pas de contraire à la présente ordonnance.
5. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.
28 ioiLLMt a= 17 AooT 1840. — Ordonnante da roi concernant les restitulions de droits alloaëes aux exporta lions de viandes et bearrea aalés. (IX , BuU. DCCLV, n. 8779.)
Louis-Philippe, etc., vu l'art. 9 de la loi du 7 juin 1820 , portant que le droit sur le sel employé à la salaison des viandes de porc et de bœuf exportées sera remboursé d'après un taux moyen que le gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaisons ; vu l'ordonnance du 22 juin 1820, relative à l'application dudit remboursement; vu les ordonnances des 13 juillet et 23 novembre 1825, et l'art. 8 de la loi du 17 mai 1826, qui ont étendu ce régime aux beurres salés; considérant que les quantités de sel à employer pour la préparation des viandes et beurres salés dépendent du plus ou moins d'éloignement des pays de destination , et que les quotités du droit à restituer doivent être réglées en conséquence ; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat- au département de l'agriculture et du commerce, au département des finances, etc.
Art. l^f. Les restitutions de droits allouées aux exportations par mer des viandes de bœuf et de porc et des beurres salés continueront d'être divisées en deux classes et d'être liquidées d'après les fixations déterminées, pour chaque classe, par l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 1820 , cl
SI JoiLLBT = 17 AOOT 18/10. — Ordonnance dq roi portant étabtissemenld^an conseil de prad*. hommes & Nantes. (IX, Bail. DCCLV, n. 8780.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. l«r. Il sera établi un conseil de prud'hommes à Nantes. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabri* cants, et les trois autres parmi les chefs d'ateliers, contre-maitres ou ouvriers patentés.
2. Les branches d'industries suivantes seront justiciables du conseil, et concourront à sa formation dans les proportions ci-aprés déterminées : les filateurs de coton, de chanvre et de lin; les fabricants de futaine , de draps , d'indiennes , de toiles ; les blanchisseurs et les teinturiers, nommeront trois membres , dont deux seront choisis parmi les marchands fabricants et le troisième parmi les chefs d'ateliers, teinturiers ou ouvriers patentés, ci, 3; — les constructeurs de machines, mécaniciens, taillandiers, fabricants d'armes, de cardes, de clouteries ; les fondeurs en cuivre et en fer, et les constructeurs de navires nommeront deux membres, un marchand fabricant et un ouvrier patenté ou chef d'atelier, ci, 2; — les fabricants de produits chimiques, de conserves alimentaires ; les raffineurs , les distillateurs, les tanneurs, les corroyeurs et les fabricants de chandelles nommeront également deux mem^
KOMAHGHIE COHfT.— L0CI6-PHIL1PPB 1*'.— 5 JUILLET, 12 AOUT 1840. 315
bres, UD parmi les marchands fabricants et un ouvrier patenté ou chef d* atelier, ci, 2; — deux suppléants seront, en outre, pris, l*un parmi les marchands fabricants et l'autre parmi les ouvriers indistinctement , ci, 2. — Total, 9.
3. Dans le cas où il serait intei:jeté appel des jugements rendus par les prud'hommes , l*appel sera porté devant le tribunal de commerce de Nantes.
4. L'élection des membres du conseil aura lieu selon le mode et la manière qui Bont réglés par le décret du il Juin 1809; tes membres se conformeront, dans Texcrcice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août
5. La Juridiction du conseil s'étendra dans la ville et les six cantons de Nantes, sur tous les marchands, fabricants, contremaîtres, chefs d'ateliers, ouvriers patentés, compagnons ou apprentis qui sont employés dans les diverses industries pré-indiquées.
6. La yille de Nantes fournira le local nécessaire à la tenue des séances du conseil et pourvoira tant aux dépenses de premier établissement qu'aux dépenses annuelles de chauffage , de Téclairage et au traitement du secrétaire.
7. Nos ministres de la justice et des cultes, et de l'agriculture et du commerce (MM. Vivien et Gouin) sont chargés, etc.
12 » 17 AOOT 18A0. ~ Ordonnance da roi portant répartition da crédit accordé par la loi du 10 jaiilet 1840 ponr les dépense» du ministère de la justice pendant l^année 18A1. (IX , Boll, DCav. n. 878L)
Louis-Philippe, etc.; vu la loi de finances du 16 juillet 1840 , qui a ouvert un crédit de vingt millions deux cent quatrevingt-onze mille six cent vingt-cinq francs pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1841 ; vu les art. 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du S9 Janvier 1831 ; vu enfin les art. 35 et 36 de l'drdonnance royale du 31 mai 1838; sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secVétaire d'Etat de la justice et des cultes, etc.
Art. l«r. Le crédit de vingt millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt-cinq francs, accordé par la toi du 16 juillet 1840 pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1841 , est réparti ainsi qu'il suit : (Suit le détail.)
2. Nos ministres de la justice et des cultes , et des finances (MM. Vivien et Pelet de U JLozère] sont chargés, etc.
5 JDiLLBT s 19 AooT 1840. — Ordonnance dn roi portant autorisation de la société anonyme formée k Paris sons la dénomination de Forgg» et Fonderits dt Montataire, (IX, Bull. sudd. ÇDLXLVII, n. 14708.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce ; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.
Art. l**". La société anonyme formée i Paris (Seine) sous la dénomination de Forges et Fonderies de Montataire, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société , tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé par-devant Me Defresne et son collègue, notaires i Paris, le 23 juin 1840, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
2. La présente autorisation n'aura son effet qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de l'Oise , à la chambre de commerce et au greCTe du tribunal de commerce de Paris.
5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M* Gouin) est chargé, etc.
Acte de société anonyme pour Cexploitation des forges et fonderies de Montataire,
TiTRB I«r. — Fondation.
^ Art. 1". Il est formé ane société anonyme, saaf Tapprobation dn gonvernement , ponr reiploitation des forges et fonderies de Montataire , entre : M. Bazile-Loois Merlian : madame venve Mertian, née Chrétien ; M. Henri Mertian ; madame Dubois, née Mertian; madame Hnllin de Boischefalier, née Merlian, et ton5 ceux qui adhéreront %nx présentes. Cette adhésion résultera dn aeol fait d^nne^ souscription on acquisition d*acti0B. Cette eiploitation consiste principalement dans la fabrication dn fer, de la tôle, da fer blanc; dans U fonte et le laminage du cniTre et dn linc, et, aa besoin , dans la fabrication de ces mêmes métaux ouvrés.
2. Celte société est éubliesonsla dénomiaatioi^ de Forges et Fondtriee de MmdaitUre, .
S. Le siège de la société est établi & Paris.
4. La durée de la société sera de cinquante aa«^ nées , à partir de la date de rordonnanca d*aiil(^ risalion.
5. MM. et dame venve Mertian, madame Dot^ bois, madame de Boischevalier, apportent dans la, présente société : i* l'établissement de Montataire,^ consistant en terraiiiS| ccuci d'eaii| bitimeAti| la?
HONABCHIE COTI»T. — LOCIS-PBILIPPB !•'. — 5 JUILLET 1846.
minoiri et machines diverses, fonrs et fonrneaai, tel cpiMl existe, sans en rien excepter ; 2** des terres, prés et bois , d*ane contenance de trente hectares environ , commune de Hontalaire; 3* un ancien monlin à blé, dit U moulin Pinette, avec bâtiments
Eoor logement d^oavriers et écoriea; A* une scierie ydraolique de bols de placage , j compris onse mécaniques à scier ; 5* un moulin k blé , près de cette scierie , et une maison y attenant ; 6* un deuxième moulin , situé en amont du précédent, dit U moulin d*A<Un^ avec une papeterie à maillels; 7* un troisième moulin , silcé sur le même niveau â*eau que le précédent , et désigné sous le nom^ de mott/in de SaintLeu; le tout situé à Montataire, canton de Creil , arrondissement de Senlis (Oise).; 8* une maison située k Paris, rue de Vendôme, n. \9, avec toutes ses circonstances et dépendances, dans laquelle dite maison est actuellement fixé le siège de la société et l'entrepôt des produits de Pnsine de Montataire ; 9* la somme de deux miU lions destinés an fonds de roulement. Le fonds social, ainsi composé, est représenté par quatre cents parts ou actions, donnant droit chacune pour un quatre centième k la propriété de l'avoir entier de la société et de ses bénéGces. Toute part ou action pourra se subdiviser en cinq coupons, qui donneront chacun droit au cinquième des droits conférés ci>dessus aux actions intégrales, en se conformant toutefois aux clauses de Part. 13 relatives aux droits des porteurs de coupons. Les titres des parts énon» ceront que chacune donne droit k un quatre cen« tième de l'avoir entier de la société et de ses bénéfices. Relativement à leur apport ci-dessus, les com- Sarants déclarent que cet apport est franc, et libre e tontes dettes et privilèges , ainsi que de toutes hypothèques judiciaires et conventionnelles; que cet apport n^est grevé, du chef de madame Merlian, née Chrétien , que de l'hypothèque légale de ses enfants sur la portion qui , dans ledit apport, ap-
Sartient k madame Merlian ; k cet égard, M. Henri [erlian , MM. Dubois et HuUin de Boischevalier, ces derniers au nom et comme mandataires des dames leurs épouses , déclarent se désister purement et simpleinent, et désister lesdites danpes leurs épouses, de tous leurs droits d'hypothèque •ur ledit apport , voulant et entendant , en ce qui les concerne, que ledit apport soit affranchi de lenrdite hypothèque légale. Le fonds social ainsi établi , les comparants déclarent soumissionner lesdites quatre cents actions dont il se compose dans la proportion de leurs droits de propriété et dos droite de propriété de leurs mandants audit apport, ç'est-h-dire : {Suit le dittiil.)
Chaque action contribuera pour un quatre centième, soit cinq mille francs, k la formation du fonds de roulement, qui sera versé à la caisse de la •ociété au jour de son entrée en activité , et employé au rachat des objets mentionnés en Tart. 6^.
0. An iour do Touvesture de la présente société, il sera dressé inventaire t 1* des marchandises fabriquées qui se trouveront soit dans les magasins de Paris, soit dans ceux de Montataire, soit dans lea dépôts formés par la société actuelle , et qui •eront reprises an prix du tarif courant , sous déduction de 6 pour 100 ; 2* des matières et approfisionnements de tonte nature , qui seront reprb par la nouvelle société ao prix d'achat, augmentés des frais de transport , ou k dire d'experts; 3* des pièces d« mécaniques de rechange , des outils et autres objets mobiliers de toute nature servant k l'exploitation, qui seront repris d'après une évaluaiioo tmiable p on k dire d'experts.
7. Tout appel de fonds sur les actions est înlenKl. Si l'accroissement de la fabrication venait k exiger un accroissement de capital social , il y serait pourvu , en cas d'insafïlsance du fonds de réserve dont il sera, question ci-après, soit, sous l'approbation du gouvernement, par la création du nombre d'actions nécessaires k cet effet, et que les actionnaires auront droit de soumissionner chacun dans la proportion de son intérêt , soit au moyen d'un emprunt. DansTun ou l'autre cas, l'assemblée gé* nérale devra être préalablement consultée.
Titre II. — Des actions,
8. Les actions seront nominatives, et extraites d'un registre k souche. Elles porteront un numéro d'ordre , la signature du gérant et celle de deux membres du conseil d'administration.
9. Les actions seront aliénables, an moyen d'un transfert signé, sur un registre ad hoc, par le titulaire ou son fondé de pouvoirs par procuration notariée , en présence du gérant et d'un membre du conseil d'administration. Le registre restera déposé entre les mains du notaire de la société.
10. La société ne connaît, même par suite de snccesition, qu'un seul propriétaire, soit pour une action , soit pour on coupon d^action. En cas de décès d'un actionnaire , sea héritiers oa ayants* cause seront tenus de désigner celui d'entre ecgi qui, pendant l'indivision de Théritage, devra les représenter. Il en sera de même , en cas de faillite d'un actionnaire , k l'égard de s^s créanciers. Les héritiers ou ayants-cause d'un actionnaire ne pourront faire apposer aucuns scellés, former aucune opposition, eiiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation. Ils seront tenus de s'en rapporter uniquement aux inventaires annuels , faits et arrêtés dans la forme prescrite ciaprès.
Titre III. »- Organisation de la société,
11. La société est représentée par l'assemblée générale des actionnaires. Les affaires de la société seront dirigées par un conseil d'administration. Il
Îaura à Paris un gérant et un caissier, et k Montaaire un directeur de la fabrication et an contrôleur caissier.
I«'. -^ Assemblées générales,
12. Les actionnaires se réuniront de droit en assemblée générale, au siège de la société, tous les ans, dans la deuxième quinsaine d'octobre, et en assemblée extraordinaire tçutes les fois que le conseil d'administration jugera nécessaire de la convoquer. L'assemblée extraordinaire devra , en outre , être convoquée dans le délai d'na mois, k partir de la demande qui en sera faite an conseil pjar un ou plusieurs actionnaires, réunissant au moins le quart du nombre total des actions. Chaque convocation sera annoncée , au moins quinze jours k l'avance , par lettres adressées aux actionnaires^ ap domicile élu à Paris, et par la voie des journaux désignés chaque année par \fi tribunal de commerce de la Seine, conforoiémeQt I la loi du 31 mars 1833.
13. Chaque action donne droit à une voix, sans cependant qu'un actionnaire puisse avoir plus de dix voix , quel que soit le nombre de ses action^. L'actionnaire propriétaire de coupons d'action n'aura droit k une voix qu'autant qu'il réunira en sa personne au moins cinq coupons d*action équivalant k nue action. L'action ne confère k son tif
HOIIARCBIE COUSt. -> LODISPBJLtPPE !«'. — 5 JUILLET 1840.
tnUire le droit de voter qii*aprèi nne possesûon de trois mois.
m. Chaque actionnaire pourra se faire représenter k rassemblée générale par nn mandataire. En raison du petit nombre d'actionnaires fonda* tenrs , et tant que ce nombre n'aura pas été élevé par la cession des actions ï celui de vingt , les actionnaires pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire étranger; mais lorsque le nombre de vingt actionnaires sera complété, le mandataire ne pourra plus être choisi que parmi les actionnaires eoi-mèmes.
15. Pour que rassemblée générale puisse délibérer, il sera nécessaire : 1* que les actionnaires présents réunissent an moins, soit comme propriétaire», soit comme mandataires, les deux tiers des actions { 2* que la majorité absolue des actionnaires eok-mémes soit présente ou représentée k la séance. Toutefois, si une première assemblée ne réunit pas le nombre voulu, il en sera convoqué nne seconde k quinzaine. Cette assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actionnaires votants , si d^ailleurs ils représentent le tiers du nombre total des actions. Cette seconde réunion ne pourra délibérer qtte sur les ikiatiëreB k Tordra du jour de la première.
16. Tonte délibération de rassemblée devra » pour être valable, réunir la majorité absolue des voix des actionnaires délibérants et la majorité abaoloe du nombre des actions représentées k la féance. S*il arrive qo^nne proposition ne réunisse point ces conditions, la proposition sera ajournée, et une nouvelle assemblée indiquée k quinze jours. Si, dans celte nouvelle réunion, la même dissidence d*opinion se prononçait entre les deux maiorilés, la prépondérance appartiendrait h Topinioa représentant la majorité absolue du nombre des actions représentées.
17. Les assemblées seront présidées par celui des actionnaires présents qui sera propriétaire du plus grand nombre d'actions, et âgé de vingt>cinq ans an DQoins. Ce privilège sera personnel k l'actionnaire propriétaire du plus grand nombre d'actions, et, ril est représenté par un mandataire, la présidence aéra dévolue k celui des actionnaires présents qui en possédera le plus après lui ; si deux actionnaires, propriétaires d'un nombre égal d'actions, se trouvent avoir simultanément droit k la présidence , elle sera dévolue au plus Agé. L'assemblée choisira, k la majorité des voix, celui des membres présents qui devra remplir les fonctions de secrétaire. Le procès-verbal fera mention de l'accomplissement de ces formalités.
18* L'assemblée générale choisit les membres do conseil d'administration , elle nomme et révoque le gérant, le directeur et les deox caissiers. Ces décisions doivent être prises au scrutin secret et k la majorité absolue des suffrages ; dans le cas où les deux premiers tours de scrutin , pour l'une des nominations ci-dessus, seraient sans résollat, on aurait recours k un scrutin de ballottage entre les deox concurrents qoi auraient obtenu le plus de voix. L'assemblée générale approuve les projets d'accroissements k donnera l'entreprise qoi lui sont soumis par le conseil d'administration avec les devis des dépenses k faire, ainsi que tous les changements notables qu'il conviendrait d'introduire dans l'administration. Néanmoins, le conseil d'administration pourra, sans autorisation préalable, ordonner les travaux d'accroissement qu'il jugera nécessaires, jusqn'k concurrence d'une somme de vingt mille francs, k la charge d'en rendre compte
h la p'os prochaine assemblée générale. Il est bien entendu que le conseil d'administration ne jouira d'un nouveau crédit de pareille somme qn après approbation de l'emploi du premier crédit. L'assemblée générale approuve les comptes établis par les inventaires annuels de l'actif et do passif de la société, qui seront dresaësi dans la forme adoptée jusqu'à ce jour pour les comptes de l'exploitation actuelle, le 30 Join de chaqoe année. Elle poorra, si la proposition en est faite dans son sein » nommer une commission de trois de ses membres pour examiner l'inventaire ou le compte rendu par le gérant, aGn d'en faire son rapport k une nouvelle réunion des actionnaires. Les appointements du gérant, do directeur et des caissiers seront fixés par l'assemblée générale.
19. Tontes les délibérations de l'assemblée seront portées sur un registre spécial , conservé ao siège de la société. Le proc^verbal de chaque séance sera revêtu de la signature du président et du secrétaire.
20. Les délibérations arrêtées dans la forme cidessus seront obligatoires pour tous les actionnaires , sans qu'aucun d'eux puisse les attaquer, sous prétexte que la lettre de convocation ne lui serait pas parvenue.
S 2. — Conseil d'administration» '
21. Le conseil d'administration se compose de trois membres et d'un suppléant , nommés par l'assemblée générale dans la forme prescrite par les art. 15 et lô.
22. Nul ne pourra être administrateur oo suppléant s'il n'est propriétaire de quatre actions, qui, )usqu*k l'expiration de ses fondions, resteront déposées entre les mains du notaire de la société.
23. tin administrateur oo le suppléant sera renouvelé chaque année; il pourra être réélu. Pendant les trois premières années, le sort désignera le membre sortant ; pour les années suivantes, ce sera l'ancienneté.
2â> Le conseil ne poorra délibérer qu'en réunion de trois administrateurs, ou k défaut de l'on d'eux, en réunion de deux administrateurs et do suppléant, qui, dans ce cas, aura voix délibérative. Les résolutions sont prises à la majorité des voix, et signées par les membres présents.
25. Le conseil d'administration dirige tontes les affaires de la société, et surveille les opérations du gérant, du directeur et des caissiers, qui seront tenus de se conformer k ses décisions. 11 nomme et révoque les employés, après avoir pris l'avis du gérant pour ceux Je Paris, et celui du directeur pour ceux de Montalaire. Il convoque l'assemblée générale lentes les fois qu'il le juge nécessaire ; il vérifie l'inventaire avant de le soumettre à l'assemblée générale. Il prend d'urgence toutes les mesures que les circonstances rendent nécessaires, sauf, s'il j a lieu, k en rendre compte dans le mois k l'assemblée générale. Quant aux travaux d'accroissemenis, il se conformera aux règles prc;icriles par l'art. 18.
26. Sauf l'exception établie par l'art. AS • les fonctions d'adrainii>lraieur cl celles de gérant ou de directeur ne pourront être cumulées.