Les fonctions d'administrateur seront gratuites
28. Le conseil d'administration s'assemble une fois par semaine au siège de la société, et toutes les fois que le gérant lui donne avis que sa réunion est nécpsiaire. Un droit de présence de vingt francs sera attribué b chacun de ses membres.
HOIfARCHIB COKST. » LOClS-PIlILlPPE I«r. -^ 5 JUILLET 1840.
TiTBB IV. — Charges de la société et mode d'établissement des bénéfices»
1 3» — Du gérant, du directeur et des caissiers,
50. Le gérant est chargé de la geclion des af- Caires do la société , soos les restrictions sQi?antes : il lire les traites pour le recooTrement des sommes dnes k la société et endosse les effets remis par na débiteurs. Il peut , avec Tantorisation da con* acil d'administration et le visa d*un adminutratanr, engager la société par marchés pour tons les objets d'approvisionnements, et fonrnir les billets k ordre on accepter les traites tirées snr loi poar leur valeur. L'administrateor de service pent donner son visa» poor des opérations de vingt mille francs et aa-dessonS| uns autorisation préalable da conseil d'administration» k la charge d'en rendre compte h la première séance de ce conseil. Le gérant eierce aussi, avec l'autorisation da conseil d'administration , les actions de la société devant les tribunani et auprès des administrations.
80. Le gérant signe en sa qualité de gérant des forges et fonderies de Montataire ; tonte signature qai ne porterait pas cette énonciation ne pourra engager la société. 11 ne pourra en être fait usage que pour les affaires de la société.
51. Le directeur des usines est chargé de tout ee qui concerne la fabrication ; il pourvoit aussi k la conservation et à l'entretien des machines , des bâtiments et constructions de toute espèce. Il peut vendre au comptant les marchandises fabriquées, an prix que lui indique le gérant.
32. Le gérant , le directeur et les caissiers ne pourront Uire aucun commerce pour leur compte privé, tout leur temps et lenr industrie devant être exclusivement consacrés aux affaires de la société. Ils ne pourront avoir aucun intérêt direct ou indirect dans un établissement analogue & celui de Heniataire. L'assemblée générale pourra imposer au gérant et an directeur la condition de posséder chacun deux actions affectées k la garantie de leur gestion.
33. Le directeur des usines prend et congédie les ouvriers. Le caissier, tant k Paris qu'à Monta» taire , devra tenir écriture de toutes les entrées et sorties en deniers, matières et marchandises. Le caissier de Montataire, en sa qualité de contrôleur, devra se tenir au courant de tons les travaux de fabrication et antres | et suppléer au bcboin le directeur.
§ -I. — De la nomination du gérant , du di' recteur et des caissiers,
Sik. Le gérant, le directeur et les caissiers seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, selon la forme de délibération prescrite aux art. 15' •t 16. Lenr révocation ne ponrra être prononcée que par l'assemblée générale, k la majorité absoltTe des voix représentant les deux tiers des ae> lions des membres délibérants; mais ils pourront, pour des causes graves , être provisoirement suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration, qui devra immédiatement convoquer k bref délai l'assemblée générale : celle-ci statuera dé6nitivement sur celte mesure.
35. Les appointements du gérant, du directeur et des caissiers seront fixés par l'assemblée gêné* raie : ils consisteront dans une somme annuelle modique, et une part dans les bénéfices nets, et seront déterminés k la majorité absolue des voix, en se conformant aux règles fixées par les art. 15 et 16 pour les délibérations de 1 assemblée générale.
86. Toutes les dépenses pour entrelien , réparations ou reroplacemtnt de machines, outils, fours et autres constructions, même pour addition d'objets nouveaux , servant k compléter ceux déjà existants, si ces objets n'augmentent pas d'une manière positive la valeur vénale des usines, seront portés au débit du compte de profits et pertes , ainsi que toutes les autres dépenses relatives à l'eiploitation. 1^ outre il sera porté annuellement au débit du même compte une somme de vingt, mille francs, destinée k compenser la moins-value des objets tant menbles qa'immeubles susceptibles de détérioration.
37. Les charges de la société sont les impôts , les frais d'exploitation et d'administration , ainsi que ceux d'entretien mentionnés en l'article préô&dent.
38. Les bénéfices sont établis aux inventaires annuels, après le prélèvement des charges de la société, et le fonds social étant reconnu entier et intact. Les inventaires sont dressés eu égard h toutes les circonstances qci ont pu modifier iei valeurs comprises auxdils inventaires. Les actions ne portent pas intérêt ; les bénéfices sont répartis entre les actionnaires k titre de dividende ou mil en réserve.
30. 11 sera formé an fonds de réserve destiné k parer aux événements imprévus ; k couvrir les pertes qu'aurait pu éprouver le fonds social; k augmenter ce fonds , si tel qu'il est constitué présentement il devenait insuffisant; k acquérir des immeubles qu'U serait utile de réunir k l'établissement. Pour composer ce fonds de réserve , il sera prélevé annuellement, sur les bénéfices, nne somme de trente mille francs, qui sera portée au crédit dadit compte, avec les intérêts k cinq poor cent l'an da capital formant la réserve. Ce prélèvement, qui aura lieu avant tonte répartition de dividende aux actionnaires, cessera lorsque le fonds de ré»erve aura atteint le chiffre de trois cent mille francs , qui dès lors s*accrotlra seulement par les intérêts que l'on continuera d'y ajouter annuellement. Le jprélèvement recommencera tontes les fois que le fonds de réserve se trouvera réduit an-dessous de ladite somme de trois cent mille francs, par suite des emplois qui auraient été autorisés par l'assemblée générale. Quant aux fonds mis en réserve et non encore employés, ils seront placés , avec l'approbation de l'assemblée générale, k la diligence do conseil d'administration, si celui-ci les juge superflus pour le roulement des affaires de la société.
HO. Après les prélèvements affectés au fond de réserve , il en sera opéré de nouveaux sur les bénéfices nets , 1* pour la part d'intérêts allouée au gérant, aux directeurs et aux caissiers; 2* pour nne part dont la quotité , déterminée annuellement par l'assemblée générale, sera distribuée par le conseil d'administration , k titre de gratification aux employés de la société , tant k Paris qu'a Montataire, ainsi qu'aux ouvriers de l'établissement qui en seront jugés dignes ; et , k titre de secours, aux ouvriers anciens et actuels qui seraient malades, blessés, infirmes et pauvres, k eux ou k leurs familles, s'ils ont bien mérité de l'établissement; le tout, aux conditions qui seront déterminées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne sera point tenu d'épuiser cette part chaque année ; il pourra, suivant
moharghib const. — lovis-philippb i«r. — 7 juillbt 1840.
les circonftlances, en reporter une partie ï Pannëe •nifante, sans toutefois changer sa dastination.
^1. Lesarplos des bénéfices sera distribaé aax actionnaires dans la proportion de leor intérêt. Cette distribution aura lieo dans la coaruit da mois de Janvier.
Titre Vé — Ditsofution et liquidation d$ la
société,
ftS. La dissolotion de la société aara lien si les propriétaires des quatre cinquiènaes des actions sa réunissent pour la denaander. Elle aura lieu , de plein droit , dans le cas où le fonds social serait réduit k moitié de sa valeur, dëlerminée par Tinveniaire dressé h Tépoque de la mise en activité de la société anonyme. L'assemblée générale, composée d'actionnaires réunissant an moins les trois quarts des actions, pourra prononcer la dissolution de la société , si le fonds social venait k être réduit d*un quart.
ik3. En cas de dissolution , ou à Texpiralion de la sodétéi si elle n'est renouvelée du consentement ananime, et sons l'approbation du gouvernement, l'assemblée générale délermiuera le mode à suivre pour opérer la liquidation. 11 sera rendu compta tons les mois des progrés de la liquidation, et toutes las sommes recouvrées pendant le semestre, déduction faite de celles employées k acquitter le passif, seront réparties entre les actionnaires.
TiTAB VI. — De ^arbitrage,
AU. Tontes les difficultés qui pourront s'élever entre la société et les actionnaires ou leurs ayantsdroit, seront soumises à un tribunal arbitral, composé de deux arbitres nommés par les parties, et d'un troisième arbitre nommé par les deux premiers. A défaut par l'une des parties de nommer son arbitre dans les trois jours de la sommation qui lui en aura été faite , il sera nommé d'office par le président du tribunal de comoMsrce de la Seine. Si les deux arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième arbitre , sa nomination sera déférée au président du tribunal de commerce de la Seine. Les arbitres sont dispensés de Pobservation des formalités judiciaires. Ils jugeront k la majorité des voix; leur décision aura son effet comme jugement en dernier res&ort , sans qu'il puisse y avoir lieu k appel, opposition, pourvoi en cassation ou ouverture à requête civile.
45. Les présents statuts formeront la loi des actionnaires, et le seul fait de l'inscription au registre dea transferts emportera de droit adhésion auxdits stattils de la part de celui qui deviendra propriétaire d'une action. Tout nouvel actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, sinon il sera élu de droit au parquet de M. le procureur du roi près la tribunal civil de la Seine.
A6. Tous les comparants déclarent faire élection de domicile k Paris , pour eux et leurs mandants, en leurs demeures susdites , pour L'exécution du présent acte.
â7. Si Teipérience faisait connatlre l'utilité de quelques modification aux présents statuts, même après qu'ils auront été autorisés par ordonnance royale, confonuémenl à la loi, elle aura tien par une délibération de l'assemblée générale, pri.>e à la majorité absolue des vois , réunissant les trois quarts au moins des actions, et avec l'approbation du gonvernement.
TiTBB VII. — Dixpotiliont partieuUèrtt le transitoire»,
A8. Il est fait exception k la prohibition portée k l'art. 26 en faveur de M. Louis Mertian , l'un des fondateurs de rétablissement de Montataire , qui pourra être k la fois administrateur et gérant, sans que cette exception paisse jamais être appliquée k aucune autre personne k l'avenir. En conséquence, M. Louis Mertian , du consentement unanime de tons les actionnaires , est nommé gérant et membre du conseil d'administration. Toutefois cette nomination est soumise k la ratification de la première assemblée générale. M. Louis Mertian si- Sfuera comme administrateur gérant des forges et bnderies de Montataire; sa signature n'est point assujettie au visa établi par l'art. 29. Soit comme administrateur, soit comme gérant , il n'est point sujet k réélection pendant dix années; mais sa révocation pourra être prononcée dans les formes prescrites k l'art. Sft.
40> En raison des fonctions gratuites de l'administrateur gérant, il y aura un sous-gérant qui le suppléera au besoin , et qui signera par procu> ration de Tadministrateur gérant, qui pourra aussi déléguer sa signature au caissier de Paris. La signature apposée par le sous-gérant de Paris sur des marchés , des billets k ordre , ou des acceptations de traites , devra , conformément k l'art. 29ff être accompagnée du vi^a d'un administrateur. Lee appointements du sous-gérant seront fixés confor* mément k l'art. 35. Par ces mêmes présentes» M. de Boischevalier, au nom et comme mandataire de madame Adélaïde -Joséphine Gosselin , épouse de M. Bazile-Louis Mertian , aux termes da la procuration ci-dessus, deuxième énoncée, passée devant M*Gaslineau, notaire à Creil , le 20 juin présent mois, et dans laquelle madame Mertian a agi sons Taotorisation de son mari, a| perces présentes, déclaré désister sa mandante de tonte espèce d'hypothèque qu'elle pourrait avoir sur les biens immeubles apportés dans ladite société, voulant et entendant que ledit apport soit libre et affranchi de toutes hypothèques en ce qui concerne sa mandante.
7 JciLLBT = 20 àooT 18û0. — Ordonnance du rot qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargne de Carcassonne. ( 12 , Bull, supp. CDLXLVJJI , n. 14715.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de l'agriculture et du commerce; vu rordonnance royale du 28 novembre 1854, qui autorise la caisse d'épargne et de prévoyance établie à Carcassonne (Aude), et qui en approuve les statuts; vu l'ordonnance royale du 16 février 1836^ qui approuve une modification auxdits statuts; vu le^nouveau changement proposé à notre approbation ; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'£tat entendu, etc.
Art. l«r. La modification à l'art. 6 des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance de (Carcassonne , proposée par délibération du conseil des directeurs en date
KDIIARCHIB COWST. — LOUlS-PHILlPPfi ler. — 7 JUILLET I8i0.
da 23 janvier 1840, est approuvée telle qa*elle est contenue dans l'acte passé lel«' juin 1840 par-devant M' Sieard et son collègue, notaires à Carçassonne, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
2. Notre ministre de ragriculturc et du eommeree (M. Gouin) est chargé, etc.
7 )oiu.Bt SE âK) àooT iSàO. — Ordonnance du roi porlant anlorisation de la société d*assarances mntaelles mobilières el immobilières contre rincendie formée à Paris sous le litre de la ClifMnt'au. (IX, Bail. sapp. CDLXLVIU, n. W716.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu le projet des statuts, soumise notre approbation, d'une société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les usines, fabriques et manufactures , et qui comprendrait, dans sa circonscription, les départements ci -après désignés , notre conseil d'Etat entendu, etc.
Art. l«r. La société d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie formée à Paris sous le titre de la Clémentine, pour les départements de la Seine , de la Seine-Inférieure , de l'Eure, de rOise et de la Somme, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés les 6 et 25 juin 1840, devant M" Lehon et son collègue , notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés à la présente ordonnance.
2. Nous nous réservons de révoquer noire autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de Pagricullure et du commerce, el aux préfets des départements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Kure, de l'Oise et de la Somme.
4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.