‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 161 sur 268 · Dépenses accidentelles et · texte numérisé non relu

Dépenses accidentelles et

secrètes 150.000

Total égal 18.986,000 f.

(2) Voy. auprà, p. 2^9.

KONARGHIV GOHST. — LODU-PHILIPPE l«r. ^ 5, 24 j^OUT 1840. 345

9. La régalarisatioo de ce crédit eitra- lesquelles la faculté nous est réservée d'oa-

ordinaire sera proposée aui Chambres lors vrir, en l'absence des Chambres, des cré*

de leur prochaine session. dits supplémentaires pour le cas d'in-

5. Nos ministres de la goerre et des fi- suffisance, dûment justifiée, des crédits

nances (MM. Gubiéres et Pelet de la Lo- législatifs ; vu les art. 20, 21, 22, 23 et 25

zére) sont chargés, etc. de noire ordonnance du 31 mai 1838, por-

'. — tant règlement général sur la comptabilité

24-29 io« 18aO.-Ordonnwce dnrol qai ooTr, P"?"?4«î 'Z}VÂ^^{''^ ""^ °^'f ?' r *^î® aa mJBbtre de U guerre, sar l'exercice 18Ù0, «ecrélaire d Etat de la guerre, et de l'avis

qn crédit rapplémen taire de liait millipns trois de notre COnseil des ministres , etc.

cent trente-»» mille iroi. cent aa.tre.vingt.aii ^^t, ^.r „ ^^ ^^^^^j ^ „^^ ministre

franc, (IX. Bail. DCCLVll. n. ^00,) secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'cxer-

Looia-Philippe, etc., vu les art. 5 et 4 cicel840, un crédit supplémentaire de huit

de la loi du 24 avril 1833 ; vu la loi du 10 millions trois cent trente-sii mille trois

août 1839, portant fiiation du budget des cent quatre-vingt-un francs , applicable aux

dépenses de l'exercice 1840 et contenant, sections spéciales, chapitres et articles ci->

art. 6, la nomenclature des dépenses pour après, savoir :

Ire Section. — DivUUms ferritorialet de l'intérieur, CHAriTM 8. II* partie. — Art. 2. Vwret.

Bendiériasement da prix des grains 2,22ft,073 fr.

GsAPiTBif 18 bi», -r- Art. nniqae. Poudres et $tUpitre$ (Personnel). Commandes rapplémentaires de pondres (journées d'cavriers) 3ft,600

CqAPiTaK 18 ^«r. — Art. nniqpe. Poifdret et talpitret (Matériel). Commandes sopplémentaires de pondres 6S0|20i

II» Section. — Algérie,

CflAPiTRi 8. II* pi\rtie. — Art. 2. Viwê*, Renchérissement des denrées ( Troupes françaises. 2,622.137 \ „ ^^^ .g. sur les prévisions da budget. { Corps étrangers. . . . 284,346 j '^•VW.ao* Renchérissement sur les aîlo- / \n ri^r «aq '

cations du crédit exlraordi- \„ ^ . 4 r-ï^ n* n 1 ^ a,ai»,a-ey

naire d. 17 juin 1840 . ap- { J^'«°P" f""?»'»"- *'"3,7t5 U^^^^ plicable à rairoissemenl de ^°'^P' élr.nger».. , . 9d,131 j *

reffectif. V >5,447,507

Chapitrb 14. — Art. unique. Fourraget,

Renchérissement des denrées i Troupes Trançaises 800,799 \ «-« «.jq

SOT les prévisions do budget. \ Corps étrangers 2,379 J 0'-*.^ '»

ToTâL ÉGAL 8,336,381 fr.

2. La régularisation de ce crédit snpplé- créances ne sont point passibles de la dé* nientaire sera proposée aux Chambres lora chéance prononcée par Tart. 9 de la loi du de leur prochaine session. 29 janvier 1831 ; vu Tari. 8 de la loi du 10

3. Nos ministres de la guerre et des fi- mai 1838, aux termes duquel les créances nances (MM. Gubiéres et Pelet de la Lo- <*e celle nature ne peuvent être ordonnanzére) sont chargés , etc. c^s P^f ^^^ ministres qu'après l'ouverture

de crédits ordinaires et spéciaux, confor-

•""""~'— mément aux art. 4 , 5 et 6 de la loi du 24

5 AOUT « 1- sBPTBMBRB 1840. — Ordonnance du *vril 1833 ; vu Fart. 114 de notre ordon-

roi qui ouvre au ministre de iMntérieurun crédit qanCC du 31 mai i838, portant règlement extraordinaire pour des créances à solder sur général SUr la comptabilité publique ; SUr

des exercices primés. (IX, Bull. DCCLVIII , le rapport de notre ministre secrétaire

"• ^^^O d'Etat de Tintérieur, et de l'avis de notre

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créan- conseil des ministres , etc. ces liquidées à la charge du département de Art. \^^, Un crédit extraordinaire spécial

l'intérieur, sur les exercices périmés 1835 de neur mille cinq cent soixante-cinq francs

et antérieurs, dans lequel se trouvent por- seize centimes est ouvert à notre ministre

iées diverses créances s'élevant ensemble à secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur le bud-

neuf mille cinq cent soixante-cinq francs get de l'exercice 1840, pour solder les di-

seize centimes, et attendu que. pour les verses créances des exercices 1835 et aitté--

Cfiuses énoncées audit état ci annexé, ces rieurs périmés, non frappées de déchéance*

■ONARCHIB COIfST. — L0UI8-PH1L1PPS 1*'. — 9 AOUT 1840.

pour les eaoMs déUUIées dans Tétat ciannexé.

2. UordonnaBeement de ces créancei aora lieu ayec impatation au chapitre spécial, Dépsnset dêt exereiees périmés, prescrit par i*art. 8 de la loi da 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de Tintérienr et des finances ( MM. Rémusat et Petet de la Lozère) sont chargés, etc.

{Suit le tableau,)

0 AOOT SB 8 sBmHBB* 18t0. — Ordoonaiiee do roi qui ouvre aa miniitre de ta marine et dea colonies on crédit sopplémentaire poor des créances constatées snr des exercices dot. (IX , Bail. DCCLIX , n. 8806.)

Louis-Philippe, etc., vu Tétat des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1836, 1837 et 1838; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits ; considérant toutefois qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1836 , 1837 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. 1". Il est ouvert , à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836, 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de vingt-six mille deux cent seize francs cinquante-sept centimes , montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir : exercice 1836, 313 fr. 36 c; exercice 1837,

2,785 fr. 55 C. ; exercice 1838, 23,117 fr. 66 c. ; total , 26,2 1 6 fi". 57 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est, en conséquence , aotorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants , en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

5. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Roussie et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

{Suit le tableau,)

9 AOOT = 8 SBPTBOBRB 18A0. — Ordonnance do roi qoi oavre ao minbtre de la marine et des colonies on crédit extraordinaire pour des créan* ces à solder sur des exercices périmés. (IX, BalL DCCLIX , n. 8807.)

Louis-Philippe, etc., tu l'état des créances liquidées A la charge du ministère de la marine et des colonies sur les exercices périmés 1829 à 1835 , et qui , pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1851 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits eitraordinaires spéciaux, par articles , leur ont été ouverts à cet eflét , conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Un crédit extraordinaire spécial de trois mille vingt-quatre francs quatre-vingt-cinq centimes est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies sur le budget de l'exercice 1840 , pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'art. 8 de la loi du IQ mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit «râ proposée aux Chambres lors de leqr prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies , et des finances (MM. Ronssin et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

{Suit le tableau.)

MOHABCBie CORIT. —

avLi». {l\. Bail. DCCUX, d.

MT

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