‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 160 sur 268 · Notre ministre de la gqerre (M Gubiéres) est chargé» etc · texte numérisé non relu

Notre ministre de la gqerre (M Gubiéres) est chargé» etc

24 s= 27 400T 1840. — Ordonnance dn roi sur les ftucres indigènes. ( IX , Bail. DGCLVI , n. 8794.)

Louis- Philippe , etc., vu les art. 1 et 3 de la loi du 18 juillet 1837 , qui a établi un impôt sur les sucres indigènes ; yu l'art. 12 de la loi des recettes , en date du 10 août 1839 ; vu les art. 5 et 6 de la loi dii 3 juillet 1840, qui fixe un nouveau tarif du droit à percevoir sur les sucres indigènes de toute espèce» et autorise le gouvernement à continuer de déterminer par des règlements d'administration publique les mesures nécessaires pour assurer la perception de ce droit; vu notre ordonnance du 4 juillet 1838, portant règlement pour l'application de la loi du 18 juillet 1837 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département desfinances; notre conseil d'Etat entendu , etc.

Art. l«r. Pour jouir de la déduction accordée par l'art. 13 de l'ordonnance du 4 juillet 1838 , tout fabricant de sucres qui ajoutera dans les jus à déféquer des sirops, mélasses ou sucres imparfaits, devra, A chaque défécation , indiquer le volume en litres de ces matières sur le registre des défécations. Ce registre sera placé , ainsi que la boite qui sert à déposer les bulletins , dans la partie de l'atelier de fabrication où se trouvent les chaudières à déféquer.

2. Les fabricants de sucres ne pourront distiller le jus de betteraves dans l'enceinle de leur fabrique ou dans un établissement qui n'en serait pas séparé par un espace ouvert à la surveillance des employés de la régie. Leur compte ne sera déchargé que des quantités de sucre au premier type contenues dans les sirops ou mélasses qui auront été versés dans les cuves de fermentation en présence de ces employés.

3. La déclaration prescrite aux fabricants de sucre par l'art. 4 de l'ordonnance du 4 juillet 1838 s'étendra aux magasins ou dépôts qu'ils posséderont dans la commune où est situé leur établissement et dans, les communes limitrophes. Ces magasins ou dépôts seront soumis aux visites et vérifications autorisées par l'art. 8 de la même ordonnance. Les sucres ne pourront y être transportés de la fabrique qu'avec acqultà-caution , et y seront pris en charge ; ils seront soumis, à la sortie, aux mêmes formalités que s'ils étaient enlevés de la fabrique. Il- sera tenu , pour chacun de ces magasins ou dépôts, un compte d'entrée et de sortie ; les quantités formant excédant aux charges, lors des recensements et inventaires, seront saisies ; les manquants seront soumis aux droits. Tous les sucres existant dans des magasins ou dépôts non déclarés, et appartenant aux fabricants établis dans les limites ci-dessus déterminées, seront également saisis.

4. Tant qu'un fabricant conservera des betteraves, des sucres, des sirops ou des mélasses, la déclaration qu'il fera de cesser ses travaux n'aura pour efliet de l'affranchir des obligations imposées aux fabricants de sucre que s'il paye immédiatement les droits sur tous les sucres reistant en sa possession » et que s'i^ expédie les sirops et mélasses sur une autre fabrique ou sur une distillerie.

Mode d'exercices,

5. Le compte du fabricant sera chargé , an minimum , de douze hectogrammes de sucre brut au premier type, par cent litres de jus et par chaque degré du densimçtre

KONARCBIB CONST. — LOUIS-PBILIPPB 1«'.^24 AOUT 1840.

au-dessus de cent (densité de l'eau) reconnu avant la défécation , à la température de quinze degrés centigrades. Les fractions au-dessous d'un dixième de degré du den« simétre seront négligées.

6. Dans les fabriques où les procédés ordinaires de défécation ne sont pas suivis, la quantité de sucre à prendre en charge au minimum sera déterminée d'après la capacité des chaudières, cures ou autres vaisseaux dans lesquels sont réunis les liquides obtenus par le déplacement du Jus , la liiiviation des betteraves desséchées , la macération des betteraves fraîches, ou par tout autre procédé , et en raison de la densité desdits liquides. Les formalités prescrites pour ia tenue des registres de défécation seront appliquées dans ces fabriques à la première réunion des jus dans les chaudières. L'évaluation des quantités de jus servant de base à la prise en charge pourra aussi, dans ces mêmes fabriques, être faite de gré à gré entre la régie et les fabricants,

7. Indépendamment de l'inventaire annuel il sera fait un recensement dans les fabriques arant Tourcrture des traraux de chaque campagne et après la cessation des défécations. Lors des Inrentaires et recensements, les quantités de sucre formant excédant aux 4;harges seront portées en compte ooname produits de la fabrication ; les quantités manquantes seront immédiatement soumises aux droits.

8. Les sucres indigènes ou exotiques li^ bérés de l'impôt , qui seraient introduits dans une fabrique, ne seront pris en charge, pour mémoire, «u compte du fabricant , que pour la quantité de sucre «u premier type qu'ils représenteront.

Formalités à l'snUvement^

. 9. Les sucres ne pourront. sortir tk ia fa* brique qu'au préalable te fadiricaat 9'aii faii AU bureau de 4a régie , vkigt-qaatre heures au moins avant r^nlévemeiit 4ans les villes, «t trente-six heures 4ians les campagnes, une déclaration, et qu'il ne^'y sott muni d'unacquit-à-caulion. La déclaration et racquit-à-oaution énonceront : !<> le «ombre des colis ; S"" leur poids bmt M net; 3" l'espèce et la qualité des sucres d'après les types ; 4" le jour «t l'heure de l'enlèvemeot; 5** les «noms, demeures et professions du destinatAlre ot du voiturier, ainsi que la route qui devra être suivie. La qualité des sucres déclarés sera vérifiée et les colis seront comptés , pesés et plombés |kar les employés avant l'enlèvemeot. Les fabricants rembourseront les ^ais du plombage.

UK Tout fabricant qui aura expédié les

sucres déclaras avant l'heure fixée par la dé claratlon sera , indépendamment de l'amende , tenu de payer te droit , sur toute la quantité déclarée, aux taux du tarif pour le sucre du troisième type , s'il ne raffine pas, ou au taux fixé pour les sucres en pains mélis ou quatre cassons, s'il est en même temps raffineur. Les fabricants pourront faire partir les sucres sans attendre la vérification des employés et sans encourir aucune surtaxe , si les employés ne se pré-* sentent pas avant l'heure fixée pour l'enlèvement. Ils jouiront de la même faculté toutes les fois qu'ils auront d'avance fait vérifier et plomber les colis qu'ils voudront expédier.

11. Les bureaux de la régie continueront à délivrer des laissez-passer pour les sucres libérés d'impôt expédiés par d'autres personnes que des fabricants , lorsque les voituriers, batelters ou autres conducteurs de chargement auront à les faire circuler, au départ , à l'arrivée ou pendant le voyage , dans une commune où il existera une fabrique de sucre ou dans les communes Jimltrophes. La déclaration et te laissezpasser contiendront les mêmes indications que les acqults-â-<;aution , mais il ne sera fait aucune vérification chez l'expéditeur.

12. La limite du poids des colis fixée par Tant. 19 de l'ordonnance du 4 juillet 183& ne s'applique point aux sucres candis , qui pourront, quelle qu'en soit la nuance, être transportés en caisses de vingt-cini] kilogrammes au moins.

Paiement du droit,

15. Les obligations dûment cautionnées que les fabricants sont autorisés à souscrire en paiement des droits seront à quatre mois de terme du jour où le droit sera exigible , pourvu que chaque obligation soit •u moins de trois cents francs. Les fabricants qui voudront se libérer au comptant, au lieu de souscrire des obligations , jouiront, pour le temps que celles-ci auraient encore à courir, d'un escompte de quatre pour cent par an.

Dispositions générales»

14. Dans tes recensements et inventaires, ainsi que dans la vérification des chargements au départ et à l'arrivée, les fabricants et les destinataires seront tenus de fournir les ouvriers , les poids , balances et usteosiles nécessaires pour opérer la pesée et reconnaître te qualité des sucres.

15. Dans tous les cas où il y aura lieu d'évaluer te quantité de sucre au premier type contenue dans des sucres imparfaits, sirops et mélasses , ou dans des sucres qui auront déjà ét<^ soumis à l'impôt; et lorsque

KONABCHIB COHST. — L0UJ8-PHILIPPB let. — i^ JUILLET 1840.

la régie et le fabricant ne pourront 8*accorder poor cette éYaluation, il y sera procédé par deax experts que nommeront les parties; les frais de Veipertise seront k la charge de celle dont la prétention sera reconnue mal fondée. S'il y a partage > les experts s'adjoindront un tiers expert poor let départager ; s'ils ne s'accordent pas sur le choix , il y sera pourvu par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

16. Sont soumis aux mêmes obligations que les fabricants de sucre, sauf le paiement de la licence, ceux qui préparent et conceatrent des jus de betterave.

Il leur sera donné décharge des quantités de jus ou de sirops qui seront livrées pour la distillation ou employées à tout autre usage. Le compte des fabricants à qui seront expédiés des jus ou sirops en sera chargé, conformément aux art. 5 et 15 cidessus.

17. Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance sera punie d'une amende de cent à six cents francs, conformément à l'art. 3 de la .loi du 18 juillet

1837, indépendamment de la confiscation des sucres, sirops et mélasses fabriqués, enlevés on transportés en fraude, prononcée par Tart. 12 de la loi du 10 août 1859.

18. Sont abrogés les art. là, 15 et 16 de notre ordonnance réglementaire du 4 juillet

1838 , ainsi que toutes autres dispositions

contraires à celles de la présente ordonnance.

19. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère] est chargé, etc.

15 JoiLLBT sa 20 AOUT 1840. — Loî qol ooTre deax crédits poor la création d^one chaire de langne et de littérature slave aa collège de France et d*ane facolté des sciences dans la ville de Rennes (1). (IX, BuU. DCX:LVU, n. 8795.)

Art. 1*'. Il est ouvert an ministre de l'instruction publique, en addition au budget de l'exercice 1841 ,

10 Un crédit de cinq mille francs (5,000 fr.), pour la création d'une chaire de langue et de littérature slave au collège de France (2) ;

2*" Un crédit de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.), pour la création d'une faculté des sciences dans la ville de Rennes (3).

2. Il sera pourvu aux dépenses autori* sées par la présente loi , au moyen des ressources accordées pour les dépenses de l'exercice 1841.

15 JUILLET =s 20 AOOT 18/^0. — ProcUmations da (oi qui prononcent la clôture de la session de 1840 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés. (IX, Bull. DCCLVII, n. 8796.)

Louis-Philippe, etc., la session de 1840 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est et demeure close. La pré-

(1) Pféseatation & la Chambre des Députés le 20 aTrii (Mon. des 20 et 21); rapport par M. VéjeazIeSOmai (Mon. du 31); ducnssion et adoption le 18 jnin (Mon, da 19) , à la majorité de 198 Toiz contre Al.

PrésenUtion h la Chambre des Pairs le 22 jnin (Moi|. da 2A) I rapport par M. le baron de Gé> randole 7 juillet (Mon. du 8); adoption sans discnsiion le 9 (Mon. du 10), à la majorité de 69 voix contre 29.

(2) Lt langue slave , disait H. U tnmutrt dt Tm» tÊmeUon piMi^ , tient k la fois du génie de l'Oriant et de celui de l'Europe moderne ; elle est en Même temps un idiome populaire et une langne littéraire et savante. Soixante-dix millions d^hommes parlent ses différents dialectes, et quelquesont de ces dialectes offrent une littérature originale. Un intérêt particulier s*attache aujourd'hui de tintas parts h la découverte et k la publication dea nombreux monuments poétiques et histori-

ym où se révèle le génie ae la raôe des Slaves. est digne de notre pays de s^associer à ce grand mouvement philologique et littéraire; et la création de la chaire nouvelle est un gage de plus de la Tive sympathie de la France pour Taccroissement des lettres.

(3) La ville de Rennes, a dit M. /« vùnuire de thutnution pukliqiu en présentant le projet à la Chambre des Pairs , qui possède déjà une faculté de droit et une faculté des lettres, demande depuis longtemps une faculté de médecine. Le gouvernement s'aasocie avec empressement à de si

justes vœux , et il se propose de faire de la ville de Rennes nn grand centre d*études pour tous les départements de TOnest. La faculté de médecine % dont la demande a été ajournée k la prochaine session , dans Vintérèt d^une discussion plus approfondie ; mais Técole secondaire de médecine actuelle en tiendra la place. Quatre grandes écoles pourront donc attirer k Rennes de nombreux étudians et imprimer nn grand mouvement intelleotuel k toute cette partie de la France , si recommandable par le caractère et la mftle énergie de ses habitants. Ce sera une espèce d'université bretonne qui ranimera la vie provinciale en se tenant toujours k la hauteur de la science de Paris.

Le fondement de cet édifice est une faculté des sciences. Une pareille faculté est absolument indispensable , non seulement pour l'école secondaire de médecine de Rennes , mais pour laa établissements semblables que possèdent les villes de Nantes, Poitiers, Angers, et pour les grands hô-

fntauz d'intruction des ports de Brest et de Rocheort , dont les élèves ont besoin du grade de bachelier ès-sciences pour avancer dans leur carrière. Or, ce grade, il fallait ou'ils vinssent le chercher k Paris : de là Tencombrement des écoles de la capitale etTabandon de celles des provinces; double inconvénient auquel vous porteres remède , en créant k Rennes une faculté des sciences qui deviendra un foyer de lumières pour tous les départements environnants. L'industrie, ragricnkure, la navigation y puiseront ans^i d'utiles secours.

^i4 IfONARCniB COHST. — LOUIS-PHILIPPE !«'. \^ ^ fO, 24 AOUT 1840.

sente proclamation sera portée & la Chambre des Pairs par notre président du con- Keil , ministre et secrétaire d*£tat au département des affaires étrangères ; par notre ministre secrétaire d'Etat an département de la justice et des cultes, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre et par notre ministre secrétaire d*£tat au département de la marine.

(Contresigné Thiers).

Louis-Philippe, etc., la session de 1840 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est et demeure close. La présente proclamation sera portée k la Chambre des Députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement des finances , notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique , notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce. (Contresigftè Rémusat).

12 = 29 AooT 184P* — Ordonnance da roi qai alloue an greffier da tribunal de première in- 6tance de la Seine quatre nouveaux commisgreffiers assermenlés. (IX, Bull. DCCLVII, n. 8107.)

Louis-Philippe , etc., vu les ordonnances royales des 30 juin 1820 , 1*' août 1821 et 15 juillet 1837 (1), qui accordent au greffier du tribunal de première instance de la Seine un commis-greffier pour chacun des juges chargés de l'instruction par ces ordonnances; vu notre ordonnance du 17 juillet dernier (2), portant que quatre des juges suppléants du tribunal de première instance de la Seine rempliront temporairement les fonctions de juges d'instruction; sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etal de la justice et des cultes, etc.

Art. 1". Il est alloué au greffier en chef du tribunal de première instance de la Seine, en sus du nombre actuellement exis^tant, quatre commis-greffiers assermentés pour l'instruction.

2. Notre ministre de la justice et des cuites (M. YiYlen) est chqr^é, etc.

20 «s 29 AOUT 1840. —Ordonnance dq roi quji attril^ue à la deu&ièine chambre du tribunal de première ipst^nce de la Seine la connaiuancç dea contraTçn lions en matière de timbre et d'enregistrement, et du contentieux judiciaire dea domaines. (IX , Bull. DCCLVII , n. 8798.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de potre garde des sceaux , ministre secrétaire

d*Etat au département de la justice et des cultes ; vu l'ordonnance du 13 juillet 1837 ; vu les décrets des 30 mars 1808, 18 août 1810, l'ordonnance du 1" août 1821 ; le comité de législation du conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1*'. A l'avenir la deuxième chambre du tribunal de première instance du département de la Seine connaîtra des affaires relatives aux contraventions en matière de timbre et d'enregistrement et an contentieux judiciaire des domaines, attribuées à la huitième chambre par notre ordonnance du 13 juillet 1837. Les antres dispositions de notre susdite ordonnance continueront de recevoir leur exécution.

2. Notre ministre de la justice et des cultes ()I. Vivien) est chargé , etc.

(1) Yoy. lome37, p.186.

2ft = 29 AODT 18A0. — Ordonnance du roi qoi ouvre au ministre de la guerre, sur Texercice I84O, un crédit extraordinaire de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt six mille francs. (IX , Bull. DCCLVII , n. 8799.)

Louis-Philippe, etc., vu, V la loi du 12 ftoùl 1839,, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840; 2o les art. 4 et 6 delà loi du 24avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 5** les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité pur blique ; sur lerapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur Texercice 1840, un crédit extraordinaire de diihuit millions neuf cent quatre-vingt-six mille francs (18,986,000 fr.). tant pour appropriation et amélioration du casernement (hommes et chevaux) , que pour les dépenses du matériel nécessité par l'accroissement de l'armée. Ce crédit extraordinaire, applicable à la première section du budget de la guerre (divisions territoriales de l'intérieur), est réparti comme il suit entre les chapitres spéciaux ci-après désignés, savoir :

Çhap. A. Etats-majors A5,000 C

-" — 8. Solde et entretien dea

troupes i,322,(M)0.

— — 9. Habillement et campement 5.00Q

— 10. Lits militaires 2,31/t.00&

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