‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 180 sur 268 · Chapitre !•'. — Objet de Cassuranee · texte numérisé non relu

Chapitre !•'. — Objet de Cassuranee

8. La société assure les animaux ci-apès désignés et divisés en trois catégories distinctes , qui comprennent : la première, les chevaux , les juments, les mulets, les élèves de ces diverses espèces, et les bétes asines ; ces dernières, après leur dentition seulement; la deuxième, les bœufs, les taureaux , les vaches et les élèves de cette espèce; la troisième, les béliers, les montons, les brebis, les agneaux âgés an moins de trois mois, les boucs, les chèvres et les chevreaux.

9. La société n'assure pas les bêtes k laine k huit ans révolus. Néanmoins, si une assurance est contractée avant cet âge, elle continuera de produire son effet , lors même que les bétes assurées dépasseraient cet âge pendant la durée du contrat d'assurance.

10. Les sinistres contre lesquels la société as* sure , sont : 1* tous cas de mort naturelle on accidentelle pour les animaux des trois catégories , et toutes maladies ou accidents qui nécessitent Tabattage, pour les animaux de la première catégorie , et i'abatiage on la vente pour ceux des deux autres catégories , sauf les exceptions portées aux articles 11 et 12 ci-après ; 2* la mise k la réforme pour cause légitime légalement constatée , s*il s agit de chevaux appartenant k la gendarmerie on aux officiers de Taimée, assurés depuis quatre ans au moins;

■OHÀAGHIB C0N8T. — LOUIS-PHIUf^NB^ I«r. — 29, 50 SEPTBl|i»B 1840.

TITRE VII. — Dissolution et liquidation DE LA SOGIÉT]^

60. Si, dans nn dëiai rie cinq ans k partir de TaDlorisalion de la société , la valeur des aniaiaax assurés ne s^élevait pas à la somme de vingt mil> lions , on si, après avoir atteint cette somme , ello tombait au-dessous, les directeurs, par suite d'une délibération du conseil d'administration, devront convoquer le conseil général en assemblée extraordinaire pour prononcer la dissolution. Dans ce cas, le traité à ferlait convenu avec les directeurs cessera de plein droit, et il leur sera tenu compte par la société des frais de premier établissement et de tous autres frais et avances mentionnés dans le paragraphe 2 de Tari. 53 , sans que toutefois, en cas d'insaflisance de fonds dans les caisses, les directeurs puissent exercer aucun recours personnel contre les sociétaires à raison do paiement de cea frais et avances.

6t. En cas de dissolution de la société, te conseil général nommera les liquidateurs et leur con* férera les pouvoirs qu'il jugera nécessaires. S'il reste des fonds en caisse , ils recevront Papplication que déterminera le conseil général.

TITRE VIII.— Dispositions générales.

62. S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société ou lors de la liquidation entre les sociétaires et ta société, elles seront jugées par trois arbitres nommés par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, h la requête de la partie la plus diligente; ces arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier res« sort. I»ear décision ne peut être attaquée par voie d*appel , requête civile, ni recours en cassation.

63. Si l'eipérience faisait reconnaître l'utilité de quelques changements dans les présents statuts, le conseil général de la société pourra les adopter, sauf Topprobation du gouvernement ; mais , dans ce cas , la délibération du conseil ne sera valable qu'autant que les trois cinquièmes de ses membres y auront pris part et qu'elle aura été prise & la majorité des trois quarts des membres présents.

ta ^t dermer. Le domicile de la société est éla dans le local de la direction de Paris.

20 SBPTXMBRB s= 5 ocTOBRB 18^0. — Ordonnance du roi portant création de doute régiments d'infanterie. (IX, Bull. DCCLX VII , n. 88Q8.)

LouiS'Philippe , etc., vu l'ordonnance du 27 février 1825 , relative à Torganisation des régiments d'infanterie; vu notre ordonnance du 7 mai 1851 (1), qui modifie cette organisation, et crée une compagnie hors rang; snr le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. l^i*. Il sera créé douze régiments d'infanterie, dont huit d'infanterie de ligne, qui porteront les n. de 68 à 75, et quatre d'infanterie légère, qui prendront les n. de 22 à 25.

"2. La force et la composition de ces régiments, ainsi que la solde, les diverses prestations, l'armement, l'habillement et

réqoipementy seront les mêmes que pour les régiments d'infanterie de ligne et d'infanterie légère actuellement existants.

5. Pour la formation des cadres des douze nouveaux régiments, et par exceptionauxdtspositionsde notre ordonnance du 16 mars 1858 (2), les emplois qui ne seront pas donnés à l'avancement pourront être conférés à des officiers d'infanterie et -des autres armes, qui passeront avec leur grade dans ces régiments.

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