Chapitre 11. Décorations poar les ment* iMrei de Tordre» 48,000 fr
•ociélains avec la société, la décision souveraine en est soumise h trois arbitres juges nommés, savoir : les deux premiers par chacune des parties et le troisième par les deux premiers arbitres nom- Vkés't et si ces deux arbitres ne peatenl sVntendre sur le choix du troisième , celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon, à la requête de la partie la plus diligente.
Titre VIII. — - Modification det statuts.
3ft. S'il paraît nécessaire, par la suite, de faire anx présents statuts quelques modifications ou nddition , il y sera poorru par rassemblée générale convoquée â cet effet dans la forme prescrite par Tart. 20. La délibération de rassemblée générale né sera valable qn^aulantqneles membres présents formeront an moins le tiersdes act!oniiafa«s et re« grésenleront les deux tiers des actions. La décision ne sera exécutoire qo*après Tapprobation da gonfenyement.
8 KOTBMBBB as 22 D6CEMBRB £840. — Ordonnance I da roi qui r^le les recettes et les dépenses de
la Légiond*Honnenr pour rexereice 18A1; (1X|
Buli.DGGLXXlX,n. 9050.)
Louis-Philippe, etc., vu la loi du IG Juillet 1840, portant fixation du budget des recettes et de celui des déi)enscs pour l' JxciTîce 484-1 ; sur le rapport de notre gratid-chancelier de Tordre royal de la Légion-d' Honneur, et de l'avis de notre garde ^cs sceaux et de notre conseil des ministres , etc.
Art. l^r^ Les recettes de la Légion*
HOHàMHIB CONgT. — tOITlf-»BIU»PB I».— 19, â5 KOVBMBRB 1S40. 475
Chapitre 13. Fonds aOn de Tenir an secours de quelques élèves à leur sortie des maisons d*éducation , 3,0()0 fr.
ChAfitrelS. Dépenses diverses et imprévues , 23,888 fr.
Chapitre 14. Frnis rclalifs an domaine é'JEconen , 13,00() fr. Total , 8,1 18,008 fr.
3. Notre ministie de la justice et des cultes, et notre grand-cliancciicr de l'ordre royal de la Légion-d'Hoimciir (MM. Martin du Nord et le duc de Rcggio) soûl chargés, etc.
5. Notre ministre de In marine et def colonies (M. Duperré) est chargé, etc.
10 HOVBMBRB ^ 22 DÊCBiiBRe 18A0. —Ordonnance dn roi qui modifie celle du 24 mai 1837, re- Ulire k Torganisaiion judiciaire du Séntigal. (IX, Bail. DCCLXXIX, u. 9051.)
Louis-Philippe, etc., vu l'art. 25 de la la loidu !24 avnll83>, concernant le régime législatif des colonies; vu l'ordonnance royale du 2i mai 1857 (I), roncernant l'organisation judiciaire du Si'nùg.il , et rordonnance royale du 7 septembre 1840 (2), qui a rég'é Porganisaliou administrative de la même colonie; attendu que cette dernière ordonnance consliluc à ccrtahis fonctionnaires du Sénégal ur.e position qui ne leur permet plus d'exercer, concurremment avec leurs fondions administratives, les attributions judiciaires dont fis avaient été investis par l'ordonnance du 24 mai 1837 précitée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.
Art. 1". La cour d'appel du Sénégal sera désormais composée ainsi qu'il suit : un conseiller, président; un conseiller; un conseiller auditeur ; deux habitants nolablei. Si le nombre des magistrats néces- Mire pour rendre arrêt se trouvait incomplet, le président y pourvoirait en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, ou des avocats, ou enfm des habitants notables.
2* Le conseiller et le conseiller auditeur remplaceront à la cour d'assises de Saint- Louis l'ordonnateur et le chirurgien chargé •n chef du service. Ils statueront , conjointement avec le conseiller président, dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l*art. 33 de notre ordonnance du 24 mai 1837.
3. Le conseiller président pourra déléguer le conseiller pour présider la cour d'assises de Gorée et pour remplir les autres fonctions attachées à cette présidence.
' 4. Les dispositions des chapitres 2 et 3 de notre ordonnance du 21 moi 1837 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aai présentes.
19 HOVBUBRB ss 22 DÈcBXBr.B 18^0. — OrdonDaDce du roi portant que le bataillon de pontonniers prendra la dénoua in alion de régiment de poti' tonniers. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. 9052.)
Louis-rhilip;)C , clc, vu l'ordonnance du 27 février J 82;.!, sur l'orgaiiisalion du bataillon de pom'dihiïcms ; vu les ordonnances des b ajùl KSiJ) et 18 spplenibre 1800, sur la réor^.'n;i.-;alJo:i du corps royal do l'arlilieric; vu l'avi-s du comité de l'artillerie sur les tnodiiicatious à introduire dans l'organL^^ation achielie du bataillon de ponlojiniers; sur le n>p;)ort de notre ministre secrélairc dKlaL delà guerre, président du conseil , cW.
Art. pf. l.e balaiiion de pontonniers prendra la dcnuuiinalion de rû^'imcnl de ponlonnurs,
2. Son organisation comprendra : un état-major, un peloton hors rang , douze compagnies, cl en (cnips do {:r.erre seulement un cadre do df'pol. l/élat-uiajor, le peloton hors vi\\\\i, les ('(iii!p,>;,'nies et le cadre de dépôt seront conipoNés ainsi qu'il' suit :
[Su'a îc :UluiL)
3. La masse pénér.ile d'rnirctien du nouveau régiment de poiiluiinicrs sera crodiléc, pour su'jvenir aux frais de la musique (|ui y sera organisée, d'une sommé égaicàcelic dont jouissent les régiments d'artillerie.
4. Le colonel du réjîiment de pontonniers jouira dcrindcnini'iéde rc;)réscntalion altrihuéc aux colonels des régiments d'artillerie.
5. Le sergent-clairon jouira de la solde alTeclée au mnréchal-des-logis-trompctie des régiments d'artillerie, par le tarif du
20 décembre 1857 (3).
G. Noire ministre de la guerre (Maré-chal duc de Dalmatie) est chargé, etc.
25 ROVEMBRB =: 22 DftcBiiBivB 1840.— Ordonnance du roi portant nominalion dei membret dsrlc^ commission chargée do l'examen des comptes de 1840. (IX, Bail. DGCLXXIX, s. 9053 )
Louis- Philippe, clc, vu l'ordoniiahce du 10 décembre 1823, qui inslilue une commission spéciale pour l'examen dos-î comptes publiés par nos ministres, et celle du 12 novembre 182G, qui charge ladite commission de vérifier cl d'arrêter, le 51 décembre de chaque année, les livres de la; comptabilité spéciale tenue à la direction
(t) Voy. tome 37, p. IM. (2) Voy. «lyni, p. ft37. (3) Voy. lomo 385 p. 3ft,
476 MONARCHIB COMêT.^-LOUlft-PBILIPPB
de la dette inscrite, poar les rentes, les pensions et les cautionnements ; vu notre ordonnance du 8 décembre 1850 , perlant que cette commission sera composée do neuf membres ciioisis par nous» cliaque année, dans le sein de notre cour des comptes, de notre conseil d'Etat et des deui Chambres législatives; vu Part. 16i du règlement général sur la comptabilité publique , qui a fait Tobjct de notre ordoanancedu51 mai 1838, etc.
Art. V\ Sont nommes membres de la commission chargée de Pexamen des comptes de 1840, M^f. le corute Hoy, pair de France, président; Félix Iléal, membre de la Chambre des Députés , Joseph Térier, idem ; Vitet , conseiller d'Etal ; Pnravey, maître des requêtes; Savalctc, conseiller mal'.re des romptes; Paccpiier, conseiller référendaire de première classe à la Cour des comptes; Gauthier d'ilauteservc, idem; Gabriel Dupin, conseiller rérérendaire de deuiiéme cîasse.
S. Notre ministre des finances (M. Humann] est chargé , etc.
1" ^ 23 »icBif >AE 18A0. — Ordonnance dn roi porlant convocation da conseil général do département de TAin. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. Q057.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre serrétaire d*Etat au département de l'intérieur ; vu Part. 12 de la loi do 22 juin 1855, etc.
Art. 1«r. Le conseil général nu département de TAin est convoqué pour le 18 décembre courant , à reiTel de délibérer sur les changements à apporter, par suite des dégâts occasionnés par les inondations, aux crédits alloués au budget pour entretien des routes départementales , ainsi que sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.
2. Notre ministre de Tintérieur (M. Duchàtel) est chargé > etc.
8cb22 dI;cbm>rb 1840.— Ordonnance da roi portant convocation da conseil générai da déparlement da Cher. (IX, Bail. DCCLXXIX, B.OOGO.)
Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu Part. 12 de la loi du 22 juin 1833, etc.
Art. i«r. Le conseil général du département du Cher est convoqué pour le 9 jan- Yier prochain , k TefTet de délibérer sur le
ler.^ier, 8, 9» 15 OBCKllBES 1840.
projet relatif au prolongement Jaiqu^à Vierzon du chemin de fer de Parle à Or« léans , et sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre. Cette sasioa extraordinaire ne pourra durer plus delnît jours.
2. Notre ministre de rintérieor (M. Da* châtcl) est chargé , etc.
8 :» 22 D^cBUBAB 1840. — Ordonnaoctt da roi porlant confocalion do conseil général da département de rindre. (IX,Boll. DGCLXXIX,
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat au département de rintérieur; vu Tart. 12 de la loi du titîjvin 1855, etc.
Art. \cr. Le conseil général du département de rindre est convoiiHé pour le 9 janvier prochain, h TelTet de délibérer sur le projet relatif au prolongement josqn'à Yierzoïi du chemin de fer de Paris i Orléans , ainsi que sur les antres objets que le Vréfet croira devoir lui soumettre. Celle session extraordinaire ne pourra durer plus de huit jours.
2. Notre ministre de rintérieur (M. Dochà el) est chargé, ete.
0 = 22 DftcBUBRB 1&A0. — Ordonnance da roi qui rapporte celle da 4 octobre 1839, relative aai intendants militaires. (IX, Bail. DCCLXXIXi n. 9032.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapportde notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, président du coaseil, etc.
Art. l«r. Notre ordonnance du 4 octobre 1839 (J), qui détermine Tàge auquel les intendants militaires doivent cesser de faire partie du cadre d'activité , est et dameare rapportée.
2. Notre ministre de la guerre (Maf<chai duc de Dalmatie] estc^rgé, etc.
15 B= 22 oÊcBVBRB 18A0. — Ordonnance dn roi qui aagmente le nombre dea membres da tri* banal de commerce de Bonleaax. (IX • BolL DCCLXXIX , n. 0063.)
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de noire garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et det cultes; vu la demande formée , le 12 mars 1840 » par les membres du tribunal de commerce de Bordeaux , à TelTet d'obtenir qoe le nombre des juges et suppléants de et tribunal soit augmenté; vu l'avis émis svr
\%) Voy. tome {9, p. 528,
VOftAkCBIE CONST. ^ LÔtitS-PtlIUP^E l•^ — â9 ÔCT., 1^ D^C. 1840. 411
ladite demande, te 6 juillet 1840, par notre procureur général prés la cour royale de
de SirasbonrgàBâle (Ij. (IX, BulL DCCUXIX, n. 0065.)
Bordeaux; ensemble les documents joints audit avis ; vu Tavls de notre ministre de Tagriculture et du commerce , en date du 17 aoAt 1840; vu le décret du 6 octobre 1809; vu Part. CI 7 du Code de commerce. modilléparrarl.5dc la loi du 5 mars 1840; considérant qu*il résulte de Tinstruclion que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce.de Bordeaux soit augmenté; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. 1*'. A Tavcnir, le tribunal de commerce de Bordeaux sera composé d*un président, de huit juges et de six suppléants.
â. Nos minisires de la justice et des cultes, et de l'agriculture et du eommcrro, (MM. Martin du Nord et Cuniu-Gridaiiie) sont chargés, etc.
i5 ssSS ofteBUBRi ISaO. — Ordonnance da roi qui «ngmenle le nombre des membres da Irtbfinal de coouunee de Marseille. (IX , Bail.
BccLxxix, D. oooa.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d*£tat au déparlement de la justice et des cultes; vu la demande Tormée par le président du tribunal de commerce de Marseille, à reflet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté; vu l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général prés la cour royale d'Aix, en date du 51 mars 1840; vu Tavis du préfet de» Bouches-du-RhOne , eu date du 16 âoftt 1840; vu Tavis de notre ministre de l'agriculture et du commerce , en date du 5 octobre 1840; vu le décret du 6 octobre 1809 ; vu l'art. 617 du Gode de commerce, modiflé par l'art. 5 de la loi du 5 mars 1840; TU ensemble les piéires du dossier; considérant qu'il résulte de rins^rnction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Marseille soit augmenté ; notre conseil d'£tat entendu , etc.
Art. l^r. A l'avenir, le tribunal de commerce de Marseille sera composé d'un président, de huit juges et de six suppléants.
2. Nos ministres de la justice et des cultes, et de I agriculture et du commerce (MM. Martin du Nord et Cunin-Gridaine) sont charges , etc.
20 0€TO>EB = 22 DâcBMBRg 18A0. — Cailler des chargea pour rétabliuéiaenl d'un cliemio de fer
Art. 1**. La compagnie s'engage à eiëcater k sea frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard , k di)ter de la promu!* galion de la loi qui a ratifié la concession, tous le» travaux nécessaires k rétablissement et k la confeclion d'un chemin de fer de Slrasboni^ k Bùle , el de manière que ce chemin soit praticsble daus lunles ses parties k respiration du délai cidessus thé. Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bivière, de la Rheinschantsde Manhéim k Lanterbourg, serait entrepris , la compagnie chargée de Texécution du chemin de fer de Strasbourg k Bâie sera tenue ou de le prolon* ger jusqu'à Lanterbourg , dans un délai de cinq an», à partir de la réquisition qui lui en sera fsite, aui riauseset conditions stipulées au présent cahier de charges , ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d*un million quV'lle versera k titre de subvention gratuite. Elle srfii tenue d*opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois. Si , dans le délai de cinq ans , k dater de la loi qui a homologué la présente couces!»ion, la compagnie n*a pas été misa en demeure d*exëcoter la condilion énoncée «a paragraphe précédent, elle en sera pleinemeut dégagée.
2. Le chemin {Partira de Strasbourg , passera à Benfelden, k Schelesladl, entre Ekrgheim et Guemar, el atteindra la ville de Golmar. Il traver* sera ensuite la route loyale n. 83, de Lyon k Stras» bourg , touchera k Herlislieim, k Raffach, passera k Mulhauscn, et, après avoir traversé, près de cette ville , la route royale n. 60 , de^Bar-le*Duc à BAle, il se dirigera sur la frontière suisse , vers Bile , en se tenant, k très>peu près , parallèle k la route cidessus désignée. La pente maximum du tracé n'excédera pas trois millimètres (0 m. 003) par mètre,
3. Dans le délai d'un an an plus tard, à dater de l'époque fixée k l'art. 1*', la compagnie devra soumettre k l'approbation de l'administration sapérieore , rapporté sur un plan k l'échelle de i k 5|000, le tracé définitif du chemin de fer de Strasbourg à Bâle , d'après les indications de l'arlide précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitémeut , aiuid que les lieux de chargemealet de décliargeroent ; k ce même plan devront être joinU on profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain noiubre de profils en travers» le tableau des pentes et rampes, et on devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution , la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobalion préalable et le consentement formel de l'adminiilration supérieure.
a. Le chemin de fer aura deux voles au moins sur tout son développement.
5. I^ largeur de la voie , entre les bords intérieurs des rails , devra être d*un mètre quarantequatre centimètres (1 m. aa c.) au moins. La di- •tance entre les deux voies sera au moins égale k un mètre quatre-vingts centimètres (i m. 80 c), mesurés entre les faces extérieures des rails de chaque voie, excepté au passage des souterrains el des
(i) ^BiitM de l'ordonnance royale dp 20 9cto|wetÇ4©.—Yoy, tm^ p. hVk
MONARCHIE CONST. — LOUIS-» llILltl^R !•'. — ^9 OCfOllI i^O*
)|)onls, où ceiie dislance pourra èlre rédaita k an inèlre qàarantc-qualre cenlimèlres (1 m. /Ul c«). La largenr des accolements, oa « en d*autres termes, la largeur entre les facea extérieures des rails extrêmes el TarrAle eitérieure do chemin, sera «Q moins égale k un mètre cinquante centimètres (1 m. 50 c«) dans les parties en levées , et k un mèlre (1 m.) dans les tranchées et lea rochers , entre les parapets des ponls et dans les souter* rains.
6. Les alignemenls devront s« rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fisé I neuf cents mètres (QOOm.), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront , autant que possible, s*opérer sur des paliers horisontaux. Tonlefois, des courbes inférieures à neuf oents mètres peuTent être tolérées k Tentrée et k la sortie des staûons de Strasbourg et de Mulhouse. La eompagnie aura la faculté de proposer ans dispositions de cet article, comme k celles de l'article précédent , les modifications dont Texpérionce pourra indiquer Putililé et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobalion préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.
7. La distance qui séparera lei gares d'évitement sur chaque rive, sera moyennement de vingt mille mètres (20,000 m.) : ces gares seront nécessairement placéus en dehors des voies : lear longueur, raccordement compris, sera de denx cents mètres (200 m.) au moins. Indépendamment des gares d*évilemenl, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin .de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés, tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par L'adminislralion » après enquête préalable.
8. L'administration pourra autoribor le croise* ment de niveau des routes royales et départemen* laies, et des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
9. Lorsque le chemin de fer devra passer andessus d'une roule royiilc ou départementale , on d'an chemin vicinal, rouvcrlurc du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.) pour la route roule royale , de sept mètres (7 m.) pour la route départementale, de cinq mèlres (5 m.] pour le chemin vicinal de grandi: commnnicalion , et de quatre mètres {U m.) pour le simple chemin vici« nal. La hauteur sons clef, à partir de la chanssée dt la route , sera de cinq mètres (5 m.) an moins, pour les ponts en charpentes ; la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins ; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (0 m. 80 c.) MU moins.
10. Lorsque le climiin de fer devre passer aa-« dessous d'une roule royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la roule ou le chemin sera fixée à huit mètres (8 m.) pour la ronle royale, k sept mètres (7 m.) pour la roule départementalei k cinq mètres (5 m.) pour le chemin vicinal de grande communication, et h quatre mètres (4 m.) pour le simple chemin vicinal. L'ouverture da pont, entre les culées, sera au moins de sept mètres (7 m.) , cl la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre do quatre mclres, irentQ eentinètrès (/| m. 90 «•}
Si le pont était k deaz passages, l'oofartara da chaque passage ne sera pas moindre de trois né* très cinquante centimètres (3 m. 50 c).
14. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière , an canal on on coars d'ean, le pont aura la largettr de voie et la hantear de parapets fixéel k l'art. 0. Quant k l'onvertore da déDoaché et k la hauteur sous clef an dessus des eaos , elles seront déterminées par i'administralioni dans chaqneeas particolieri suivant les circonstances locales.
12. Les ponts k constraire k la rencontre des roules royales oo départementales , et des rivières on canaux de navigation et de flottage t seront an maçonnerie on en fer. Ils pourront aussi élra construits arec travées en bois et piles, et coléss en maçonnerie ; mais il sera donné k ces pilas et culées l'épaisseur nécessaire pour qa'il soit possible nliérieurement de substituer aux travées es bois , soit des travées en fer, soit des arches ea maçonnerie.
13. S'il y a liaa de déplacer les roales ezisianies» la déclivité des pentes ou rampes sur les noovdlsi directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les roules royales et départemea* taies , el cinq cenlimèlres pour les chemins vicinaux. L'adminblration restera libre, tontefoh, d'apprécier les cireenstances qai poorraient ■«• tivcr nne dérogation k la règle précédente , en ce qui concerne les chemins vidnaisB.
14. Les ponts k consirnlre k la reneontre des roules royales el départementales et des rivières oa canaux de navigation et de flottage , ainsi que les déplacements des roales royales oa départemeala!rs , ne pourront être entrepris qn'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfel du département, sur l'avis de l'ingteiaur en chef des ponls et chaussées, et après les enquêtes d'ussge , pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la cnnslruclton des ponls k la rencontre de ces chemins et de ces coars d'esa non navigaUes ni flottables.
15. Dans le cas o6 des roales royales oa départementales, oa des chemms vicinaux, raramxot particuliers, seraient traversés k leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface da ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rails et le chemin de fer devront , en outre , être dbposés de manière k ce qu'il n'en résulte aucun olMtacle k la circnlation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jngéa néces<(aire par l*admîaistration. Un gardien payé par la compagnie sera constamment préposé k la garde et au service de ces barrières.
46. La compagnie sera tenue de rétablir el d'assnrar, k ses frais, l'écoulement de toutes les eanx dont le cours sérail arrêté , suspendu ou no* difié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits k cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.
17. A la rencontre des rivières flottablaa et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni inlerruplion ni entrave pendant l*esécnlion des travaux, et pour que oe servioa puisse se iaire et se continuer aprèa leur achèvement comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour
U copipasnit I U rai(9BlM ^ r9«|«f royale^ o(
VONARCniB CONST. — LOUIS-PHILIPPB !•'• — â) OCTOBRE 1840.
déparlementales et aalres chemins publics ; à cet effet I des roates et ponts provisionnels seront constraits par les soins et anz fraiade la compagnie t partout où cela sera jagë néceiaaire. Avant qae les communications eiistanle« poissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisolret prétentent une solidité suflisante , et s*ib peuvent asfarer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour Tezécution et la durée de ces travaux proviaoirea.
18. LfBs percées oa souterrains dont rezécntton sera nécessaire auront , pour deux voies , six mètrea cinquante centimètres (Om* 50 c) de largeur entre les pieds-droits au niveau dea rails t et cinq mètres cinquante cenlimétres de hauteur sous clef (5 m. 50o ]. La distance verticale entra l^intrados et le dessus des rails extérieurs de cha(|ue voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (A m. 30 c.) Si les terrains dans 1^
2uela les souterrains seront ouverts présentaient es chances d'éboulemcnt ou de filtralion, la compagnie sera tenue de prévenir ou d^arréler ce dan* ger par des ouvrages solides et imperméablea. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré air-deli da aix mois de durée.
iQ. Les puits d'airage et de construction dea souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique ; et là où Us seront onvertSi ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
20. La compagnie pourra employer dans la con* struction du chemin dé frr les malériatiz communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les lëles des voûtes, les anglesi socles I couronnements, extrémités da radiers, seront, autant que pos<ibIe , an pierre de taille; dans les localités où il n'existerait pas de pierre de taille , l'emploi de la brique on du moellon dit ttappnrnt sera toléré.
21. Le chemin de fer sera clôturé et séparé dea propriétés particulières par des murs ou des haiek, ou des poteaux avec lisses ou des fossés avec levées en terre. Les fossés qui serviront de clôtura an chemin de fer auront au moins un mètre de profondeart k partir de leurs bords relevés. Le» barrières fermant les communications particnlièrea s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin da fer.
22. Tonales terrains destiné» k servir d'emplacement au chemin et k toutes ses dépendances, telles que gares da croisement et da stationnement i lieux de chargement et de déchargement , ainsi qu'an rétablissement des communications déplacées on interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. La compagnie est subïtiloée aux droits comme elle est soumise k toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 7 juillet 183S.
23. L'entreprise étant d'utilité publique , la compagnie est investie de tous les droits que les luis et r^lements confèrent k l'administration elle>méme pour les travaux de l'Etat ; elle pourrar en conséquence , se procurer par le» mêmes voies les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires k la construction et k l'enlretien du chemin de fer; elle jouira , tant pour l'extraction qoa pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et r^emenls aux entrepreneurs de travaux publics » à la charge par elle d'indemniser, k l'amiable , les
propriMrw 4ef Icrriini ni(l9inin«s^i oii| ni
cas de non accord , d*après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture , sauf recours au con« teil d'Ktat, sens que, dans aucun ca*, elle puisse exercer de recours k eet égard contre l'administration.
2ft. Les indemnités pour occupation temporaire on détérioration de terrains , pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
^ Pendant la dnrée des travaux , qu'elle exécutera d'ailleurs par dea moyens et des agents de son choix , lacompi^nie sera soumise au contrôle et k le surveillance de l'administration : ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s*écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des chargea.
20. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées k la circulation , il sera procédé k leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Le procès-verbal du ou dea eommisiaires délégués ne aéra Talable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homol(^ation , la compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminée. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitÎTe du chemin de fer.
27. Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire k ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser également k ses frais , etcoutradicloirement avec l'administration , un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conforhaément anz conditions* du présent cahier des charges. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frah de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.
%. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront censlaramenf entretenus en bon éiat et dé manière que l.f circulation soit toujours facile et aûre. L'étal du chemin de fer et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'ufgence et d'accident , par un on plusieurs commissaires que désignera 1 administration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordi-' naires, soit extraordinaires, resteront entièrement è la charge de la compagnie. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations la compagnie demeure soumise au contrôle et k la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en' bon éiat , il y sera pourvu d'office k la diligence de l'adminiklration et aux trais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avarces faites sera recouvré par des rôles que le préfet du départ tement rendra exécutoire*.
29. Les frais de visite, de surveillance et de réception de^ travaux seront supportés par la com*' pagnie. Ces froisseront réglés par l'administration' supérieure, sur la proposition du préfet du dépar* tement , et la compagnie sera tenue d'en verser Itf montant dans la caiase du receveur général , pouf être distribué k qui de dnrft. Efl cas de non ver»
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•técotoire , ei le monttnl en sera neonné comme •p nalière de conlribotions publique».
80* !<«• ouvrages qui seraient silnëi dans le rayon des places et dans la sone des servitudes, et qui| aux termes des règlemets actuels, devraient èUe exécutés par les officiers du génie militaire , la seront par les agents de la compagnie , mais aous le contrôle et la surveillance de ces officiers t et conformément aux projets particulieiv, qui an-, ront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour, les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu^il n*en peut résulter aucun inconvénient pour la défense. .
31. I^a compagnie ne pourra commencer aucnns travaus ni poursuivre aucune expropriation ai , au préalable , elle n*a justifié valablement , nardevant Tadministration , de la conslitation d*an fonds social ^al k la dépense présumée de U moitié des travaux , et de la réalisation en espèces d^nne somme égale au dixiàme dé ce fonds social. Si , dans le délai d*nne année , k dater de rkomologalion de la concession, la compagnie ne sVst pas mise en mesure de commencer les travjiox , conformément aux dispositions du paragraphe précédent , et si elle ne les a pas effectivement commencés , elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer jpar ce seul fait, et sans quHI j ait lieu k aucune mise en demeure, ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité do cautionnement déposé par la compa* gnie deviendra U propriété du gouvernement , et restera acquise au trAK>r public Quand les travaux •eront achevés et que la circulation sera établie sur qn parcours de trente*cinq kilomètres i le cautionnement sera rendu en totalité.
32. Faute par U compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par Fart. 1*, et faute aussi par elle d'avoir imprimé k ces travaux une activité telle qu'ils soient parvenus k moitié de leur achè-. vement à la fin de la quatrième année de la concession ; faute aussi par elle d*avoi' rempli lea di-. perses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charge» , elle encourra la déchéance , et il sera pourvu k la continuation et k l'achèvement des travaux par le moyen d'une anàrjudication qn*on ouvrira sur lea dausea du présent cahier descnarges, et sur une mise k prix des ouvrages déjk construits « des matériaux approvisionnés, des terrains achetés et àt§ portions du chemin déjà mises en exploitation. Cette adjudication aéra dévolue k celui des nouveaux soumiMionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise k prix. Les soumissions pourront être inférieures k cette mise k prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. La partie non encore restituée du cautionnement de la première compagnie deviendra la propriété de TEtat t et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement. Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n*amène aucun résultat, une seconde adjudication ser» tentée sur les mêmes bases , après un délai de six ipois s et »i cette seconde tent^itive reste également
S ma résoltat, la compagnie aer» dé^iti vement éch»e 4t 1901 droita à U préie&te cpnccwiQ'n , et
lea parties du chemin de fer déik exécotéea oo qtti seraient mises en exploitation, deviendrént immédiatement la propriété de l'Etat. Lea précédentes stipulationa ne sont point applicablea an cas où le relard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
33. La contribution foncière sera établie en rai* son de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendaneea ; la cote en sera Calculée comme pour les canaux , conformément k la loi du 25 avril 1803. Les bâtiment» et roaga* sins dépendants de l'exploitation da chemin de fer seront assimilés aux propriétés bfttiea dans la localité. L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie da tarif corres* pondant au prix de transport des voyageurs.
84. Des règlements d'adminbtration publique I rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police , la sûreté , l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qn'entratnera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront k la charge de la comp^nie. La compagnie e»t autorisée k faire, aon» Tapprobation' de TadministratioB , les réglementa qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation da chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dana les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour la compagnie et pour tontes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir dea ligues de chemin de fer d'embranchement on de prolongement , et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient IHuage du chemin de fer.
35. Les machinet locomotives employées aux transports sur le chemis de fer devront consumer leur fumée.
36. Pour indemniser la compagnie dea travaux et dépenses qu'elle s'engage k faire par le présent cahier des charges, et sous la condiition expresse qu'elle en remplira exactement toutea le» «wligations, le gouvernement lui concède , pour le lapa de quatre-vingt-dix-neuf annéea, k dater de la loi qui a ratiiàé la conceasion ,• l'autorlaation de percevoir les droits de péage et lea prix de tran^Mrt ci-après déterminés. Il eat expressément entenÂi que les prix de transport ne seront dm à U compagnie qu'autant qu^elle effectuerait elle-même ce transport k ses frais et par uê propret moyent. La perception aura lien par kilomètre» aana égard aux fractions de distance | ainsi un kilométra en* tamé sera payé comme s'il avait été pMCCmru. Néanmoins , pour toute distance parcuome moindre de six kilomètres, le droit sera perça comme pour six kilomètres entiers. Le poids du toanean ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptée que par cinquième de tonne. Ainsi tout poida compria entre xéro et deux cents kilogrammes payeia comme deux cents kilogrammes ; entre deux cents et quatre cents kilogrammes, payera comiM quatre cents kilogrammes, etc. h. moins de ca» de forée majeure » la vitesse sera de trente deni kilomètres è l'heure, au moins, ponr les trains de voyageurs payant les prix fixés pa^ le tarif. Dans chaque convoi , la com|Mignie aura la €acaJté de placer des voilures spéciale», poar leaqnelle» les prix seront réglés par l'adminiatration , sur la proposition de la compagnie ; mab 11 eat «spressé* ment etipnlé que le nombre dea plaeea à donner dana ces voitnr^ n'excédera pm le rjnquièjin dl nQm))r« total des pitcea da conroif
lôfCARCHIË CÔKSf . — tOUIS'l»niLIPPB l«r. — 29 OCTOlIRR 1840.
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