I.SOJJ
3&6 mois.
6 mois et plus.
Totaux.
119 fonctionnaires publics ou agents du gouYememeni , à savoir : 33 maires , 2 adjoints , 2 scrutatears et 1 secrétaire de collège électoral , 2 commissaires de police , 1 membre d'un conseil de recrutement , 55 agents forestiers et .23 douaniers de divers grades ont été inculpés, en 1838, de crimes et délits commis dans Texercice de leurs fonctions. L'autorisation de poursuivre a été demandée tant aui administrations compétentes qu*au conseil d'Etat : elle a été refusée pour 55 , accordée pour 64. 47 de ces derniers ont été déchargés des poursuites, et 15 condamnés à diverses peines ; â ne sont pas encore jugés. Les listes générales du jury dressées, en 1837, pour le service de Tannée 1838, comprenaient 217,392 citoyens : 10,399 de plus que celles de Tannée précédente (1). Ils ont été inscrits sur les listes aux titres suivants : 198,609 électeurs; 640 fonctionnaires nommés par le Toi à des fonctions gratuites ; 4,592 officiers desarmées de terre et de mer, en retraite et jouissant d'une pension de 1,200 fr. au moins ; 7,507 docteurs, licenciés, membres et correspondants de TInslitut et des autres sociétés savantes ; 4,065 notaires ; 769 comme plus imposés, appelés pour compléter le nombre de 800 dans certains départements. €e dernier chiffre est moins élevé de 152 qu'en 1837 ; il diminue tous les ans. C'est toujours dans les mêmes départements , au nombre de cinq (les Hautes et les Basses- Alpes , la Corse , la Lozère et les Hautes- Pyrénées), qu'il a fallu recourir aux plus Imposés nu-dessous de 200 fr. pour compléter le nombre de 800. C'est aussi toujours en Corse que le cens descend le plus bas ; en 1838, il est de 83 fr. 25 c. Les cours d'assises ont tenu , en 1838, 386 sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires ; elles ont siégé pendant 4,127 jours, ce qui fait une
moyenne de dix à onze jours de durée pour chaque session. 15,440 jurés avaient été appelés pour faire le service des 386 sessions ; 13,245 se sont présentés et ont rempli leurs fonctions ; 158 étaient décédés au moment de la convocation ; 7 ont été condamnés à'Tamende pour n'avoir pas fait valoir d'excuses; 2,030 ont été excusés. 55,661 témoins ont été appelés et entendus devant les cours d'assises : c'est, terme moyen , 9 à 10 par affaire. La chambre criminelle de la cour de cassation a été saisie» en 1838, de 1,476 pourvois en matière criminelle, correctionnelle, de simple police, ou de discipline (garde nationale) ; de 46 demandes en règlement de juges ou en renvoi pour cause de suspicion légitime et de sûreté publique : c'est 278 pourvois et demandes de plus qu'en 1837. 380 de ces pourvois ou demandes étaient formés par le ministère public ; 1 ,142 par les parties intéressées. La cour de cassation, chambre criminelle, a rendu 1,407 arrêts : 317 de cassation, 939 de rejet, 108 de non lieu à statuer ; 40 ont accueilli des demandes en règlement déjuges, ouen renvoi pour cause de suspicion légitime, etc. ; S ont rejeté de semblables demandes. 774 arrêts sont intervenus en matière criminelle, 324 en matière correctionnelle, 206 en matière de simple police, 60 sur des questions relatives à la discipline de la garde nationale, 43 ont statué sur des demandes en règlement de juges, ou en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Sur les 5,899 arrêts contradictoires rendus par les cours d'assises, en 1838, tant en matière criminelle qu'en matière de délits politiques ou de la presse, 727 ont été déférés à la cour de cassation par le ministère public et par les parties : c'est 12 sur 100. La proporlioa n'était que de 11 sur 100 en 1836 et 1857.
(1) Ilfant déduire do chiffre 217,392, 1,200 tement où ils ont lenr domicile réel; 2" sar celle ilectears faisant double emploi, parce qn*ils ont du département où il» pnt pris leur domicile po« été porté! su deui listes : V mr celle da dép«r« Hti<]oef -
XONABCHIB CONST. — L0UI8-PHILIPPB 1«'.— 30 AVRIL iSiO*
SO arrêts ont été cassés , ou en totalité ou partiellement. Dans 45 affaires, intéressant 53 accusés, la cour de cassation a annulé la déclaration du jury et renvoyé les accusés devant d'autres cours d'assises, pour être soumis à de nouveaux débats. Dans 12 autres affaires, comprenant 14 accusés, la cour a maintenu la déclaration du jury; mais elle a annulé les arrêts rendus sur ces déclarations : ordonnant la mise en liberté, sans renvoi, de 2 des accusés, et renvoyant les 10 autres devant des cours d'assises autres que celles qui avaient rendu le premier arrêt , pour que la peine encourue fût appliquée d'après la déclaration du jury maintenue. Dans 52 affaires , la cour de cassation n'a cassé les arrêts que dans l'intérêt de la loi, ou elle s'est bornée à annuler quelques dispositions accessoires. Sur 5 accusés condamnés à mort par des arrêts qui ont été cassés, 2 ont été condamnés à la même peine par la seconde cour d'assises saisie ; 2 ont été acquittés; le 5« a dû subir les travaux forcés. En résumé, le sort de 56 condamnés a été adouci par les nouvelles cours saisies par suite de renvoi ; celui de 5 a été aggravé ; celui de 24 n'a pas été changé quant A la nature de la peine. 1 condamné est décédé après la cassation de l'arrêt qui le condamnait, et avant qu'il eût été statué par la seconde cour saisie.
J'ai réuni dans un appendice divers documents qui ne pouvaient entrer dans aucune des grandes divisions du compte, mais qui sont utiles à consulter pour bien se rendre compte de l'administration de la justice criminelle en France. Les arrestations sont très-nombreuses à Paris ; pour l'exécution de la loi qui veut que les prévenus soient interrogés dans les 24 heures de leur arresration , une mesure a dû être prise : deux magistrats instructeurs se réunissent chaque jour dans un Local appelé petit parquet du procureur du roi; ils interrogent les individus arrêtés : ceux-ci sont immédiatement mis en liberté, si aucune charge ne pèse sur eux; dans le cas contraire, l'instruction est continuée, soit par les magistrats du petit parquet , si l'affaire est simple et dégagée d'incidents, soit par les autres juges d'instruction , si elle est compliquée. En 1858, 9,594 individus ont été conduits au petit parquet du tribunal de la Seine; 472 do plus qu'en 1857; 3,705 ont été mis immédiatement en liberté, et des mandats de dépôt ont été décernés contre les 5,691 autres, pour que l'instruction fût continuée à leur égard. M. le préfet de police m'a communiqué des documents dignes d'intérêt sur le chiffre et la nature des arrestations opérées dans la capitale depuis 1834 jusqu'à 1838 inclusivement. J'ai réuni
ces renseignements en trois tableaux. Dans le premier de ces tableaux , les individus arrêtés sont classés d'après les actes ou causes qui ont motivé leur arrestation , les mesures qui ont été prises A leur égard , le lieu où l'arrestation a été opérée (Paris ou la banlieue). Le sexe, la nationalité, la moralité de ces individus, sont indiqués dans le deuxième tableau ; et le troisième les classe entre les départements de France ou les pays étrangers qui leur ont donné naissance. Pendant la période de 5 années (1854 à 1858 inclusivement), 60,169 arrestations ont été opérées par la préfecture de police; ce qui fait, en moyenne, 12,054 arrestations par année : sur ce nombre moyen de 12,034 arrestations, 1,692 ont été faites en vertu de mandements de justice émanés des autorités judiciaires du département de la Seine; 115 par suite de mandats délivrés par les autorités judiciaires des autres départements ; 10,228 individus ont été arrêtés en flagrant délit ou en état de vagabondage,etc. 9,995 individusontétéarrêtés dans Paris; 2,041 dans la banlieue. 849 de ces 12,054 individus arrêtés ont été relaxés immédiatement ; 142 ont été renvoyés avec passeport ou transférés par la gendarmerie dans les départements ou à la frontière ; 465 ont été placés dans les hôpitaux, les dépôts de mendicité, etc. ; 50 ont été remis à l'autorité militaire; 10,519 ont été traduits devant l'autorité judiciaire, etc. Sous le rapport du sexe, les 12,054 individus ai rêtés se divisent en 10,344 hommes , dont 7,564 majeurs, 2,980 mineurs, et 1,690 femmes, dont 1,458 majeures et 252 mineures : la proportion des femmes aux hommes est de 14 sur 100. 11,225 des individus arrêtés étaient Français , et 809 étrangers. 7,150n'avaient pas d'antécédents connus; 1,388 avaient déjà été arrêtés dans l'année ; 5,496 l'avaient été antérieurement* Il y avait 151 libérés des travaux forcés ; 125, de la réclusion ; 581, de peines correctionnelles ; 140 filles publiques. Les 11,225 Français se distribuent entre les départements d'une manière très-inégale. Après la Seine , les départements qui ont donné^ le nombre le plus considérable d'individus arrêtés à Paris sont : Seine-et-Oise , Seineet-Marne, l'Oise, la Somme, la Moselle, le Nord et la Seine-Inférieure. Les départements qui en présentent le moins sont : les Pyrénées-Orientales , la Corse, l'Ariége, la Lozère, le Tarn, Tarn-etGaronne. Les 809 étrangers se distribuent entre presque tous les pays du globe, mais ils appartiennent dans une proportion plus forte à la Belgique et aux Etats-Sardés.
L'attention du ministère public a été appelée mx 8;47^ décçs ; Il a vériiié s'ils ne
5tt
JfOUARCHIB C0R8T. •— LOOIf-PHILIPPB I«r. — SO AYEIL idiO.
eoavaient pas être attribaés aa crime. Les istructioDs commencées ont constaté que 97S de ces décès n*étaient que des morts subites naturelles ; que 5,020 étaient le résul* Ut d'accidents de diverses natures qui sont indiqués dans le compte, et qu*cnOn 2,5H6 étaient des morts volontaires. On comptait iwrmi les victimes du suicide, 1,88G hommes et 700 femmes. La proportion de ces dernières aux hommes est de 27 sur 100.
Le nombre des suicidés, en 1838, excède eelui de 1837 de 143. 483 appartiennent tu département de la Seine : c'est près du cinquième du nombre total. 23 des suicidés ftvaient moins de 16 ans, 3 étaient dans leur anziéme année, 1 dans sa douzième, 2 dans leur treizième, 3 dans leur quatorzième, 9 dans leur quinzième, 15 dans leur seizième, 190 étaient âgés de soixante-dix à quatrevingts ans, 34 étaient octogénaires. 851 individus ont eu, pour se suicider, recours A la submersion, 780 se sont donné la mort à J*aide de la strangulation, 435 se sont servis d'armes à feu , 201 se sont asphyxiés par le charbon , etc. Dans chaque profession , dans chaque classe de la société, on trouve des suicidés ; mais la proportion est inégale ; un tableau de l'appendice les classe, d'après les professions qu'ils exerçaient, comme les accusés sont divisés dans la première partie du compte. Si on répartit les suicides, dans l'année, par groupes de trois mois, on trouve qu'en 1838, comme dans les années précédentes, ils ont été plus nombreux dans les mois de printemps et d'été, que dans ceux d'automne et d'hiver. Décembre, janvier, février, 437 ; septembre, octobre, novembre, 557; mars, avril, mai, 741; juin, juillet , août , 848. Les molift qui détermiijtnl au suicide varient peu d'une année à Mutre. La misère, les embarras de fortune, les peines de cœur , l'aliénation mentale , ^nt lès causes qui décident le plus fréquemment à la mort volontaire. Ces motifs ont été constatés aussi exactement que possible, et ils sont Indiqués dans un tableau. . Chaque année, à l'anniversaire de l'avé- Jiemeot de votre majesté au trône, le ministre de la justice lui présente les listes dressées par les préfeU, et sur lesquelles figurent les noms des détenus des bagnes et 4es maisons centrales qui, par leur conduite, ont mérité de l'indulgence. C'est bien là un libre exercice de la prérogative eonstitulionnelle de votre majesté; mais comme, dans cette circonstance, elle a subordonné ces décisions gracieuses à nne présentation administrative, faite d'après <ie certaines règles, j'ai cru devoir publier, cette année comme l'année dernière, le ré* f^Uat du travail des grâces. |l m*a paru m\\^ f|9 coQi uter U part <(ue doit avoMT^
dans le système de la réforme péniten»
tiaire, la clémence du souverain. Sur une population de 6,1 24 forçats qui se trouvaient dans les trois bagnes , au mois de janvier 1838, 177 ont été présentés comme dignes, par leur repentir et leur bonne conduite, d'obtenir une mesure d'indulgence. Ces propositions ont été favorablement accueillies à l'égard de 138, qui ont obtenu, à savoir : 41, grâce entière ; 07 des commutations et des réductions de peine. Les propositions de l'administration étaient au total de la population des bagnes dans la proportion de 29 sur 1,000 ; les grâces accordées sont dans le rapport de 23 sur 1,000. Sur une population de 16,777 détenus qui ^e trouvaient, au mois de janvier 1858, dans les maisons centrales, 665 (40 sur 1»000) ont été proposés à la clémence royale; cette proposition a été accueillie à l'égard de 443 (26 sur 1,000) : 207 ont obtenu grâce entière; 236, des commutations ou réductions de peine, il a été 4ussi accordé des grâces ou des réductions de peine à 103 des individus détenus dans des maisons de correction. Un tableau fait connaître la nature des peines qae subissaient les condamnés sur lesquels est descendue la clémence de votre majesté, et la nature des crimes ou délits pour lesquels ils avaient été poursuivis. Le même tableau désigne» suivant le sexe, les condamnés qui ont obtenu grâce, commutation ou réduction de peine. Il y a eu 554 hommes et 130 femmes.
Je termine ici l'analyse da compte général de la justice criminelle en 1838. Votre majesté aura pu apprécier les efforts qui ont été faits pour le rendre de plus en plus digne de son approbation. De nouveaux documents y sont insérés , et j'ai pris des mesures pour assurer ses développements successifs, en centralisant les travaux qui le préparent. Cette statistique, qui a jeté d^à de si vives lumières sur la science du droit, fournira des renseignements toujours plus utiles aux méditations du législateur. Sa publication pourra continuer avec succès de préparer le perfectionnement de nos lois criminelles, de fournir A la réforme des prisons ses plus puissants arguments , et leurs plus sûrs éléments de solution à ces problèmes agités de nos jours par les pu- ^licistes, et qui ont pour objet la moraiigalion des classes inférieures de la société. Chaque année, en ajoutant les résultats de son enquête aux résultats précédemment obtenus, leur imprime une nouvelle importance. J'ai pensé qu'un résumé général, dans lequel viendront se grouper les matérianx successivement recueillis par les Qam|)(es ai^Que is , acbéveniU de pierre en
KOIIAMHIK CONflT. — LOUIS-PHILIFf I l«r. — l«r JUILLET ISAO.
5iS
lumière l'atilité de ces résaltats. Je fais préparer ce noaveaa travail, et j*aurai l'honnear de le mettre sous les yeux de yo* ire m^esté. Je suis avec le plus profond respect, sire, de votre majesté, le trèshumble et trés-fidéle serviteur,
Lb garde det tceauao, , minittrt tecrétairê* eTEiat de la Justice et des cultes, Vivl^N*
i" JUILLET 18A0. — Instraction da ministre de rintérienr sar resécation de Tari. 11 de la loi do iB jaillel 1837, adressée à MM. les préfets (1) .
Monsieur le préfet , Fart. 11 de la loi du 18 iuillet 1837 a confirmé au fond, en le modifiant dans la forme, le droit de con* trOle et de révision que la législation antérieure avait attribué aui préfets sur les arrêtés des maires. L'application de ce droit et les limites dans lesquelles il doit être exercé ont donné lieu à quelques questioni de principes sur lesquelles j*ai cru devoir» avant de les résoudre, prendre Tavis du conseil d*£tat. Cet avis vient de m'étre donné; j*en ai adopté les conclusions, et il m*a paru qu'il pouvait être utile de réunir, daus une instruction générale , les solutions que m'avaient demandées quelques préfets.
Pour faire une exacte application de l'article de loi qui nous occupe , il faut d'abord remarquer qu'il a virtuellement divisé les arrêtés des maires en deux catégories dis« Une tes : les uns, qui portent règlement permanent., c'est-à-dire qui statuent d'une manière générale sur quelqu'une des ma* iiéres comprises dans les attributioiis de Tautorité municipale, comme serait, par exemple , un arrêté sur la tenue des foires et marchés, sur la police des lieux pu* blics, etc.; les autres, qui n'ont pas ce carac-. (éred'intérêt général, mais qui statuent seulementsur lesdemandes individuelles des ci^ toyens, comme serait l'autorisation de construire ou de réparer un bâtiment situé le long de la voie piiblique, l'autorisation id'ouvrir un bal public , ou de faire telle autre chose pour laquelle la permission' du maire est nécessaire, etc. Aprésavoir rappelé cette distinction essentielle à faire ientre les arrêtés des maires , je vais énumérer successivement les difl'érentes quesr lions qui m'ont été soumises :
. i^ Il a été demandé d'abord si les préfets devaient apposer un visa approbatif sur le^ arrêtés municipaux qui leur étaient soumis. Pour résoudre cette question , il suffit de
se reporter au texte de l'article de loi dont nous nous occupons , et nous reconnaîtrons que les arrêtés des maires ont force et aulorité par eux-mêmes , et qu'ils n'ont besoin , pour être exécutés , d'aucune approbation des préfets. La loi nouvelle, comme la législation antérieure, n'attribue aux préfets qu'un droit de contrôle et de révision sur les arrêtés des maires ; tous les arrêtés que prennent les maires, sur quelque objet qu'ils portent et quelque peu d'importance qu'ils aient , sont soumis nécessairement à ce contrôle ; tous doivent être adres* ^au préfet, et le maire qui négligerait de remplir cet té obligation contreviendrait à une injonction formelle de la loi. Mais si le préfet n*ose pas du droit d'annuler, ou e'il ne suspend pas l'exécution , les arrêtés de maires sont exécutoires de plein droit, savoir : ceux qui statuent sur un intérêt individuel , du moment oiî le récépissé en a été délivré par le sous-préfet, et ceux qui portent règlement permanent , un mois après la remise de Tampliation constatée par le récépissé du sous-préfet.
En régie générale, les préfets ne doivent donc pas apposer sur les arrêtés des maires un visa approbatif que la loi n'exige pas d'eux , et qui pourrait les gêner plus tard dans l'exercice du droit d'annulation dont ils sont investis , en ce qu'ils sembleraient alors se mettre en contradiction avec l'approbation d'abord exprimée. Toutefois , il est des circonstances dans lesquelles une approbation du préfet peut donner plus de force morale aux arrêtés du maire , en témoignant de l'adhésion et du concours de l'autorité supérieure ; et , comme aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que les préfets donnent une telle approbation , si elle leur est demandée , je ne vois pas d'empêchement à ce qu'ils l'accordent lorsque l'intérêt public leur parait l'exiger.
âto II a été demandé si , pour les arrêtés d'intérêt individuel , il y avait un délai passé lequel les préfets ne pouvaient plus les suspendre ou les annuler.
Le texte même de l'article de loi que nous examinons répond pleinement à cette question. Les arrêtés des maires doivent (ous , et sans aucune exception , être envoyés au sous-préfet aussitôt qu'ils sont rendus, et il en est donné récépissé. Ceux de ces arrêtés qui ne portent pas règlement permanent, c'est-à-dire qui statuent sur des cas individuels, n'étant soumis par la loi a aucun délai pour leur mise à exécution ,
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MONARCBIB COIfST. — L0DI8-PHILIPPB I*f • — !•' JUILLCT* f 840.
sont exécutoires de pleio droit dés qae le récépissé en a été donné : mais aussi le préfet peut les annuler, à quelque époque que ce soit ; car cette attribution lui est conférée d'une manière générale , absolue et Bans restriction de temps. Il est entendu , toutefois, que les faits accomplis pendant que ces arrêtés étaient exécutoires sont légalement accomplis, et que l'annulation de l'arrêté n'entraîne pas la nullité de ce qui a été fait précédemment en vertu de cet acte.
30 Une question analogue a été faite relativement aux arrêtés de maire portant règlement permanent : il a été demandé si les préfets avaient perdu le droit d'annuler ces actes ou d'en suspendre l'exécution , lorsqu'ils avaient laissé écouler, sans user de ce droit, un mois après la remise de Tarnptiation.
Le doute manifesté sur ce point , monsieur le préfet, ne peut provenir que de ce qu'on n'a pas bien saisi la corrélation qui existe entre le troisième et le quatrième paragraphe de l'article de loi que nous examinons.
Comme je viens de le dire, tous les arrêtés des maires , quels qu'ils soient , doivent être adressés en ampliation au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet, qui en délivre récépissé. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent, c'est-à-dire qui sont d'intérêt général, ne sont pas, comme les autres, exécutoires de plein droit. Du moment que le récépissé de l'ampUation a été délivré , un mois est accordé A l'autorité supérieure pour examiner si l'arrêté soumis à sa révision est ou n'est pas conforme à la législation sur la matière, si les dispositions en sont bonnes et utiles, ou si leur exécution n'aurait pas des inconvénients qui auraient pu échapper A l'auteur de cet acte, et pendant ce délai d'un mois le maire ne pourrait , sans contrevenir à la loi, mettre son arrêté à exécution. Mais de ce que les arrêtés portant règlement permanent sont soumis ainsi à un examen plus prolongé que les autres , ils n'en restent pas moins sous l'empire de la disposition générale contenue dans le troisième paragraphe de l'article de loi qui dit : ■^ préfet peut les annuler ou en suspendre inexécution. Cette disposition est faite en termes absolus ; elle s'applique par sa généralité aux arrêtés portant règlement permanent comme aux autres.
Ainsi donc , si le délai d'un mois ne suffit pas au préfet pour bien apprécier la légalité ou l'utilité de l'acte soumis î son contrôle, il pourrait, avant l'expiration de ce délai, suspendre . l'exécution de cet acte , car la loi o*a apporté aucune restriction de délai
au droit de suspension donné à l'aatorité supérieure. Si le préfet laisse écouler le délai d'un mois sans avoir notifié an maire l'annulation ou la suspension de l'arrêté, cet acte devient alors exécutoire de plein droit ; mais le préfet n^n demeure pas moins investi du droit absolu que lui donne le troisième paragraphe de l'article de loi, d'annuler l'arrêté ou d'en suspendre Texècution, à quelque époqae que ce soit et pendant quelque temps qu'il ait d^i été exécuté ; le préfet ne serait même pas empêché dans son droit d'annalation ou de suspension par l'approbation qu'il aurait d*abord donnée & l'arrêté, car il n'a pu se dépouiller, par cette approbation , dn droit absolu et permanent que lui donne la loi ; seulement, et comme je l'a! déjà dit, les faits accomplis sous l'empire de l'arrêté, pendant qu'il avait une existence légale , ne sont pas atteints par Tannolation ou la saspension de cet acte.
On comprend f du reste, qne telle a bien dû être la pensée du législateur, lorsqu'il rédigeait l'art. 11 de la loi da 18 juillet 1837.
En effet, il se peut que, dans des cas rares sans doute , mais qui peuvent se présenter, le délai d'un mois ne suffise pas au préfet pour apprécier toutes les parties d'un règlement municipal fort étendu , et qui, par exemple, aurait pour objet de rappeler des dispositions d'une législation ancienne , qui pourrait n'être plus en harmonie avec notre législation actuelle; il fallait, dès lors , que le préfet eût la possibilité d'empêcher l'exécution de ce règlement jusqu'à ce qu'il eût reconnu la l^alité de tous ses articles, et il fallait, poor cela, qu'il pût prolonger le délai d'examen en prononçant la suspension de l'exécution du règlement. De même , il se peut qu'on règlement municipal qui , à l'examen, avait paru bon et utile, suscite, lorsqu'il est mis à exécution , des difficultés qui n'avaient pu d'abord être prévues. Il était donc indispensable que le préfet pût , A quelque époque que ce fût , annuler cet acte ou en suspendre l'exécution , soit sur les réclamations qu'il recevrait, soit même d'office et sur la connaissance qu'il acquerrait des inconvénients auxquels donne lieu l'exécution de l'acte municipal.
Après cette explication sur l'étendue de votre droit de contrôle à l'égard des arrêtés des maires , je n'ai pas besoin de vous in* viter, monsieur le préfet, à apporter toujours le plus grand soin à l'examen préalable de tous les règlements permanents qui TOUS sont soumis , afin d'en reconnaître d'abord les défectuosités et de n'être pas réduit ensuite à les frapper d'annulation, lors-
MOKAlKCHfB C0N8T. — tiOVIS-^Bltl^^B l«r. ^ ier sntltVT 184^.
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Sue déjà ils sont en cours d'eiécation. ette détermination tardife pourrait , en effet , exposer l'autorité supérieure au reproche de n'avoir pas apporté asseï de soins à l^eiamen d'un acte dont on avait tout un mois pour apprécier la portée; elle pour* rait même être quelquefois pénible pour le maire, dont l'acte se trouve ainsi atteint aprèi qu'il a reçu publicité et exécution. Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces considérations ne devrait vous arrêter si l'annulation devenait nécessaire, et vous devef bien vous pénétrer de cette idée, que l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837 n'a pas eu pour objet de créer en faveur de l'autorite supérieure une simple prérogative, mais qu'elle a mis entre ses mains un droit des-, tiné À protéger l'ordre public et les citoyens contre les erreurs possibles de l'autorité intérieure, et que cette mission crée, pour les préfets, un devoir permanent avee le« quel il ne leur serait pas permis de transiger par de simples considérations personnelles.
40 Le droit d'annuler les arrêtés des maires donne-t-il aux préfets le droit de les modifier, c'est-a-dire d'en annuler seulement une partie, en laissant à quelques articles leur force exécutoire , ou bien l'annulation doit-elle frapper l'acte dans «on ensemble?
C'est ce qui a été demandé également , et , k l'appui de la première opinion , il a été dit qu'un arrêté de maire pouvait renfermer des dispositions bonnes et utiles et d'autres qui ne pouvaient être maintenues. Il paraissait donc fâcheux d'empêcher l'exécution de la partie de l'arrêté qui présente de l'utilité, par cela qu'il contient quelques défectuosités, et on en concluait que le préfet pouvait , par une annulation partielle, amender ce que l'arrêté aurait de défectueux.
Quelque avantage que ptX présenter cette manière de procéder, il faut reconnaître, monsieur le préfet, que le silence de la loi la rend inadmissible. L'art. 11 donne au préfet le droit d'annuler on de «««pendre} il ne lui donne pas celui de fnodifUr.
En n'accordant pas à l'autorité supérieure cette dernière faculté, le législateur a craint , sans doute, que des modifications apportées aux arrêtés municipaux n'allassent jusqu'à en changer l'esprit, à les rendre autres que ce qu'ils devaient être dans l'intention du magistrat qui les a rédigés. Le droit d'annulation suffisait à rintérêt public, et le concert qui doit exister entre le préfet et les maires donne toujours la certitude de voir disparaître , des arrêtés municipaux , les dispositions qui devraient
apporter à leur exécution un empêchement absolu. En effet, pendant le délai d'etamen d'un arrêté portant règlement permanent, le préfet doit signaler au maire les dispositions de cet acte qui , se trouvant en opposition avec la législation ou l'intérêt public, feraient obstacle à ce que force exécutoire y fût laissée ; il peut indiquer au maire quelles modifications , quelles suppressions devraient y être faites. Il n'est pas douteux que ces avertissements auront presque toujours pour résultat d'amener le maire à modifier son premier travail ; s'il en était autrement , le droit d'annulation reste entier, et il, devrait être exercé. L'annulation pourrait même être motivée afin d'établir, d'une manière claire et patente, l'obligation dans laquelle s'est trouvée l'autorité supérieure de remplir le devoir que la loi lui impose.
5** La disposition de l'art. 11, qui donne au préfet un délai d'un mois pour l'examen des arrêtés de maire portant règlement permanent , a donné lieu également, monsieur le préfet , A une question grave. Il a été demandé si , lorsqu'un arrêté paraît bon et utile , le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate , en déclarant (ju'il n'usera pas du droit d'annuler ou de suspendre, ou bien si le délai d'un mois indiqué par la loi est tellement obligatoire qu'il doive nécessairement s'écouler avant que cet arrêté soit obligatoire pour les citoyens.
Pour résoudre cette question, monsieur le préfet , il faut rechercher quel est Tesprit de la disposition dont nous nous occupons , et on reconnaîtra que le délai d'un mois , laissé par la loi aux préfets pour user de leur droit d'annulation, n'a été établi qu'afin de donner à ces magistrats la possibilité d'un mûr examen , et de leur permettre de statuer en parfaite connaissance de cause; mais il est bien évident que ce délai n'a pas été établi dans l'intérêt des tiers, sans quoi des formes auraient été consacrées par la loi dans cet intérêt; ainsi , par exemple, si le délai eût dû être toujours observé, la loi eût prescrit de constater sur l'arrêté même porté à la connaissance du public la date de la remise de l'ampliation à la sons-préfecture , afin d'établir que le délai d'un mois était expiré. Le législateur n'a pas prescrit cette mention, parce qu'en donnant a l'autorité supérieure, dans l'intérêt public, un délai d'examen, il ne créait pas un droit pour l'intérêt privé ; or, dés qu'il est reconnu que le délai d'un mois n'a été établi que dans l'intérêt public, il est évident que l'autorité supérieure peut, dans ce même intérêt public » renoncer à se prévaloir de ce délai.
■OH AltCBIl COlfflT. — LOUIS-f aiLim l«r. — 5 JOILLR 1840.
Il ne peat donc y avoir aaeun obstacle i ce qae les prére U aatorisent reiécntlon immédiate d'un arrêté municipal portant règlement permanent, en TapprouYant avant Texpiration du délai d'an mois de la remise de l'ampliation. Si cette faculté n*eiislait pas, si, dans certaines circonstances graves et urgentes, 11 fallait nécessairement attendre un mois avant de pouvoir mettre un arrêté k eiécution , il pourrait y avoir dommage public, et telle D*a pu être Tintention du législateur.
e"" II a été demandé enfin si , en l*absence d*un arrêté municipal sur une matière qui a besoin d*ètre réglementée , le préfet peut prendre cet arrêté lui-même.
La solution de cette question , monsfeuf le préfet , ne se trouve pas dans 1 appréciation du seul article 11 de la loi du 18 Juillet 1837; pour l'obtenir, il faut combiner les dispositions de cet article avec celles de l'art. 15. Il est incontestable, en tttéi, que la loi du 18 juillet 1857 a laissé entre les mains des maires les pouvoirs propres dont les lois des 14 décembre 1789 et 19 juillet 1791 les avaient investis, et les préfets ne peuvent , en thèse générale , se subslituer aui maires, en prenant des arrêtés sur les matières qui rentrent dans les attributions de rautorité municipale ; mais si cette autorité reste inactive , malgré la réquisition de l'autorité supérieure, celle-ci peut et doit agir, comme lui en donne le
droit l'art. €5 de la loi dn 18 jaillei 183?.' L'arrêté que prendra le préfet , dans ces limites, pour assurer reiécotion d'onedisposition de loi, sera donc parfllitement légal et obligatoire pour les citoyens, comme l'aurait été l'arrêté municipal qu'il est destiné à remplacer.
Je vous invite, monsieur le préfet, à donner votre plus sérieuse attention à toutes les dispositions de la présente circulaire et à en faire la régie de vos actes , pour l'eiécation de cette partie de la loi du 18 Jolllet 1837. Si des difficultés imprévues se présentaient, vous m'en H^reriez, et Je m'empresserais d'y aviser (1).
5 J01U.KT 1840. — QrcaUira d« i*«daiiniitratiM des douanes «or les sacres. (Mlon. da 0 iuillel 1840.)
Je transnets avec la présente la nouvelle loi sur les sacres. Sanctionnée par le roi le 3 du mois courant et insérée auijourd'hui au Bulletin des lois , n. 739 , elle sera eiée»* toire dans les délais de promulgation déterminés par l'ordonnance du S7 novembre 1816, rendue en exécution de l'art. 1^^ da Gode civil, et qui sont indiqués, pour cèaque direction de douanes , dans to taUeai anneié à la circulaire n. 255.
Des deux sections dont se composé cette loi , l'une est relative au sucre exotique et concerne les douanes ; l'autre s'applique ak
(1) En Tabsence de texte formel, on dovrait décider que le préfet ne peat se sabstitoer aa maire et prendre an arrêté que celui-ci refose oa néciige de prendre. Le pouvoir monicîpal est attribué auK magistrats locaux, qui , anjourd'hoi comme en 1790 1 sont nommés par le soffrage de leurs concitoyens. 11 est sans doute sage que le représentant du pouvoir rojal dans chaque département surveille , contrôle les actes des magistrats municipaux, qu'il puisse les annuler on en suspendre L'exécution ; il ne faut pas que le goaver* nemenl soit sans puissance devant l'aaloriié locale de chaque commune. Mais il y a une différence que chacun saisit et comprend entre le droit de surveillance el de réformalion , et le droit d'exer*. cer directement tous les pouvoirs qui constitaent Paatorilé municipale. »
Aussi la circulaire ne se fonde pas sur les principes généraux ; elte prétend qu'un texte formel de la loi du 18 juillet 1857 confère aux préfets le pouvoir qu'elle leur attribae. C'est l'art. 15 qu'elle invoque.
Celte disposition , loin de dire ce que la circu* laire croit y apercevoir, exprime , au coulraire , la pensée que le préfet ne pent exercer le pouvoir municipal que lorsqu'il s'agit d'actes que le maire est absolument obligé de faire , el qu'il ne fait pas.
Tel est , du moins , le sens que j'ai cru devoir lui attribuer, et , après examen nouveau , je per* àitie dans cette opinion. Voici, tu surplus, commeat mV conçue U note que j*«i placée soas Taft.
15 de U loi da 18 jaillet 1837, et qae je crois devoir reproduire.
■ 11 ne faut pas se méprendre , ai-)e dit , sur le sens de cette disposition , et le considérer coouoe donnent an préiet le droit d^ei^^ da aBaire tel eu tel acte , telle ou telle meeare qu'il îofe conee* uable , et d'j procéder loi-atémn, ai le neeire re* fuse ou néglige de se rendre à riavitalion qa^il â reçue. La faculté , pour le préfet , d*a^» au Ueo et place du maire , n^existe que poor le» actes qui' sont formellement prescrite par la loi. Ainsi «n maire refuaereit de dresser an eele de Télet rîvîl, il négligerait de procéder ii le révttioa des iiatea électorales, ou de dreaser les tebleaas de recense* ment pour le recrutement, le préfet pourrait et devrait intervenir, et, par lui-même ou par un délégué, faire les actes que je viens dUndiquer. Mais un maire ne croirait pas néceiseire de pren^ on arrêté de police municipale aur on objet d'intérêt parement local , le préfet poarrati le stâmo- 1er, le blâmer, le saspendre ou provoquer aa H' vocation ; mais il n'aurait pas le droit de faire lui-même l'arrêté, ^ ■ Il faut , a dit M. FùtUn dans son r&pport, que le préfet ne soit admis ii user du droh que le pro^t lut confère que pomt In meU$ formata fricitimtnt tsigis par U ioi., et qa*fc Taide de ce droit il ne puiase pas annuler rautorité municipale. Pour prévenir tonte incertitude , jkws avons effacé de rarlicle tous les mots oui présentaient une aignificalion vague, et nooslimitonale droit da préfet auiieuU cas où le maire e rcfM on négligé de faire m «att iiretmt pitrhhù
MONARCHIB C05ST. — LOUIS-f HIUPPB l«t. 16 ICILtBT 1840.
flocre indigène et renire dam les attriba» tions des contributions indirectes. C'est par conséquent de la première seulement qu'il sera question dans la présente. L'art. 1" régie le tarir d'importation des sucres. D'après les droits qu'il établit, les sucres bruit autres que blancs de nos colonies se trouveront taxés comme ils Tétaient avant l'ordonnance du SI août de l'année dernière. Ainsi cessera k leur égard l'effet du dégrèyement prononcé par cette ordonnance.
Toutefois le commerce sait, et au besoin il conviendrait de lui rappeler que les sucres qui se tr*juvent en entrepôt ou en cours de transport d'un entrepôt sur un autre, peuvent jouir du bénéfice de l'ancien tarif, s'ils sont déclarés pour la consommation avant le jour où le nouveau tarif sera légalement exécutoire. La loi du 26 avril 1S35 avait surtaxé de 15 fr. les sucres bruts blancs de nos colonies. La loi nouvelle abaisse cette surtaxe à 7 fr. 50 c, et la réduit ainsi de moitié. Je me réfère, quan(. aux caractères qui distinguent les sucres bruts blancs de ceux autres que blancs, aux explications contenues dans la circulaire n. 1380. Je rappellerai seulement que, cette distinction reposant uniquement sur la' nuance des sucres, les emplofés n'ont point à s'occuper de leur valeur relative ni de leur emploi. Ils doivent , après s'être assurés que les sucres soumis à leur vériûcation ne sont pas des sucres terrés, se borner à examiner et juger si , par leur nuance , ces sucres doivent être considérés comme blancs ou autres que blancs. Pour faciliter, du reste , l'application du tarif, et établir en ce point une règle uniforme et aussi exacte que le comporte la nature des choses, l'ad* ministration enverra prochainement dans les bureaux où s'acquittent les sucres des
l'avenir le tarif des droits établis à Timportation des sucres des colonies françaises ' ne pourra être modifié que par une loi, et l'art. 4 dispose, au contraire, que les surtaxes établies sur les sucres étrangers, et le classement des qualités inférieures , dites moscouades, pourront être modifiées provisoirement par des ordonnances royales. On continuera Jusqu'à nouvel t>rdre de soumettre les moscouades au droit du sucre terré. Enfin , deux dispositions sont contenues dans l'article 3. Il résulte de la première, que le rendement qui sert de base & la restitution , à l'exportation des sucres raffinés, du montant des droits perçus sur les sucres bruts employés à lerr fabrication, sera dorénavant calculé pai^ chaque quintal de matière brute , savoir ; pour le sucre mélis ou quatre cassons entièrement épuré ou blanchi , et pour le sucre candi sec et transparent , à raison de 70 kilogrammes; pour les sucres lumps et tappés de nuance blanche, à raison de 75 kilogrammes. La deuxième disposition veut que les quittances justificatives du paiement des droits d'entrée sur les sucres bruts employés au raffinage ne soient reçues qu'alors qu'elles n'auront pas plus de quatre mois de date , toutes les autres conditions précédemment fixées à ce sujet étant d'ailleurs maintenues. J'annexe à la présente, sous le n. 2, un tableau approuvé par le ministre, et indiquant, d'après le nouveau tarif des sucres et les rendements mentionnés ci-dessus , le montant de la somme qui sera restituée comme prime par chaque 100 kilogrammes de sucre raffiné exporté. Ce tableau remplacera , pour les sucres dont l'exportation sera imputée sur des quittances des nouveaux droits , celui qui était joint à la circulaire du 14 sep-
types arrêtés de concert entre le départe-" tembre de l'année dernière, n. 1771. Les
ment des finances et celui du commerce ^ pour servir exclusivement à déterminer le classement des sucres bruts blancs ou autres que blancs. Je n'ai aucune explication à donner touchant la tarification des sucres étrangers. Je ferai seulement remarquer que la surtaxe qui les affecte a été réduite de 40 à âO fr. De même qu'en vertu de la loi du 27 mars 1817, le dégrèvement du droit sur les sucres avait profité aux confections sucrées et au miel , de même aujourd'hui les taxes sur ces articles ont dû être mises en rapport avec le nouveau tarif des sucres. Tel est l'objet du tableau n. 1 que je joins ici (1). L'art. 2 porte qu'à
directeurs veilleront à l'exécution de ces dispositions, qu'ils auront soin de porter à la connaissance du commerce. Agréez, monsieur, l'assurance de mes très-alTectueux sentiments. — Ls conseiller d*Etat , directeur de l'administration , Gretçhin.
16 JUILLET 18âO. — Circulnire da ministre de Tin* térieur sar l^admission des laies de preslatioa pour les chemins vicinaux dan» le cens éiocioral. (Mon. du26 juiliellSâO.)
Monsieur le préfet , la question de l'admission , dans le cens électoral , des prestations en nature pour travaux aux chemins
(1) Soas la dénomination de confections sacrées , la loi do i7 mars « compris les bonbons , Ut coQfilwret lècbM on iloidei et Uf iuQf» de
tonte sorte. Elle a réglé qae ces divers articles paieraient les ons comme le sacre ierré| Uv antrsi comme le sucre brut.
S2S MONABGHIft C01I8T. — LOUIS-VHILIPH I<r. . 16 JUILLlt iSiOi
yicinaux, a donné lien à de graves difBcaltés et à diverses décUions contradictoires, depois 1817 Jusqu'à ce Jour.
La loi du 5 février 1817 formait le cens de chaque électeur des contributions directes qu'il payait dans tout le royaume. Cette définition étant trés-étendne , il sa présenta un grand nombre de questions sur le caractère des rétributions diverses que les citoyens ont à payer pour contribuer aux dépenses publiques , ou qu'ils seraient dans le cas de payer si des dispositions spéciales ne les en dispensaient , en considération de charges équivalentes qu'ils ont h. supporter. L'administration n'admettait pas les centimes locaux, encore moins la taxe représentative de la prestation en nature, soit qu^elle fût payée en argent, soit que le prestataire l'acquittât par son travail. Les cours royales se divisèrent sur l'admission des centimes locaux , et ce dissentiment continua même après des arrêts de cassation qui , en 1829 , les avaient assimilés aux autres centimes. La question des prestations en nature ayant été portée, en 1830, à la cour de cassation , un arrêt du 26 juin les déclara admissibles dans le cens électoral , comme étant un tupplé^ ment d'impôt, La loi du 19 avril 1851 a pris soin de définir les contributions qui doivent former le cens des électeurs appelés à nommer les députés. Ce sont (art. 4) : (( la contribution foncière , la contribution (( personnelle et mobilière, la contribution « des portes et fei!êtres, les redevances fixes «et proportionnelles des mines, l'impôt « des patentes, et les suppléments d'impôts ((de toute nature, connut sous ie nom dû « centimes additionnels , » et (art. 5) : « le o diplôme des chefs d'institution et des « maîtres de pension. » D'après cette énumération , le ministre de Tintérieur pensa que le cens électoral ne devait comprendre que les quatre contributions directes, les centimes additionnels à ces contributions , les redevances des mines , et les diplômes des maîtres de pension ; et que les prestations pour chemins vicinaux ne devaient point en faire partie. Il donna des instructions dans ce sens le 26 avril 1831. La question ayant été soulevée de nouveau dans un grand nombre de départements, à la suite de l'exécution de la loi du 21 mal 1836 , les cours royales se divisèrent à peu près en nombre égal pour et contre l'admission. Ce fut alors qu'un de mes prédécesseurs invita MM. les préfets, par une circulaire du 27 avril 1838, à se conformer à l'opinion de la cour royale dans le ressort de laquelle était situé leur département. Mais la cour de cassation ayant déclaré , par plusieurs arrêts, que la prestation
en nature a tous les caractères de là coo-^ tribution qui confère les droits éleetoraox (arrêts des 12 février, 5 mars , 2 , 24 et S5 avril 1838] , qu'elle est au nombre des contributions directes (arrêt do 8 août 1838 ) , etc.; et , depais , plosiears cours royales qui repoussaient les prestations étant revenues î l'opinion contraire , mon prédécesseur crut devoir Inviter MM. les préfets, par ane circulaire du 8 juillet 1839, k compter dans le cens électoral les prestations en nature, lorsqu'elles seraient acquittéêê en argent. Cette réserve était fondée sur ce que le texte des arrêts de cassation n'était pas explicite quant à l'admission de la taxe portée au rôle, et acquittée au moyen d'un travail en nature ; que même l'espèce qui avait donné lieu k l'arrêt principal, et dont les débats avaient ea le plus de développements, était celle d'an citoyen qui avait payé la taxe de prestation ; que l'un des motifs d'un arrêt du 24 avril 1838 était que, lorsque le contribuable n'a point opté, la prestation est due, de droit, en argent; et qu'enfin, à moins d'ane parfaite évidence , il y avait lieu d'hésiter à assimiler complètement on travail k an impôt. Cependant plusieurs arrêts de cours royales ont expressément reconnu qu'il n'y avait point de distinction à établir entre l'acquit de cette obligation en nature et l'acquit en argent. Les motifs exposés dans le réquisitoire de M. le procureur général de cassation, qui a précédé l'arrêt du 12 février 1838, énoncent que le citoyen quiacquitrait son obligation par un travail manuel serait fondé à se faire compter la taxe représentative portée au rôle des prestations. Il semble donc résulter de \k que, dans tous les cas , la taxe de prestation pour les chemins vicinaux, qui a été portée au rôle, doit être comptée dans le cens des membres des collèges électoraux, soit qu'elle ait été acquittée en nature, soit qu'elle Tait été en argent.
Je dois vous rappeler de nouveau que quelque doute s'étant élevé sur la place que doit occuper le montant de la prestation dans les listes électorales , la circulaire du 8 juillet 1839 indiquait que, si l'on n'ouvre pas pour l'inscrire une colonne particulière , il est convenable de l'ajouter à la contribution personnelle et mobilière. Elle a , en effet , plus d'analogie avec cette dernière qu'avec les trois autres contributions directes. En terminant cette circulaire , je dois vous rappeler de nouveau , ainsi que l'ont toujours fait mes prédécesseurs, que les instructions que j'adresse à MM. les préfets en matière d'inscription électorale ne sont pas des décisions obligatoires, mais de simples éclaircissements propres à fîici«
MONAnGâil CÔNftT. •* LOttfS-VDILtV^B 1«^ ^ 12 MOVEHBftE iS40.
tit6r lear travail , et qae les questions qui 8*élévent sur r(nscription électorale doivent être décidées par eux seloa leurs lumières et leur propre opinion , sauf réformation par les tribunaux ou par le conseil d'£tat. Recevez, monsieur le préfet, Tassurance de ma considération distinguée.
JLe ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,
Ch. Rémusat.
12 jiOTBMBEi 18A0. — Avis da conseil d'Etat sar J«s letlret de change et aatres effets de comnieree non protestes ii l'échéance par salle d'événements* de force majeure (1). (Mont da ii| novembre 18/10.)
« Le conseil d*Etat , qui , sur le renvoi ordonné par M. le garde des sceaux, a en-
tendu un rapport sur la question de savoir si t dans le cas d*inlerrnption des communications par des événements de force majeure, il appartient au gouvernement de suspendre ou de modifier, par une ordonnance royale , les effets du code de commerce à regard des porteurs de lettres de change, et de relever de la déchéance prononcée par ce code pour défaut de protêts à réchéance et de dénonciation dans les délais prescrits ;
a Va ravis da conseil d*£tat du 25 janvier 1814;
« Considérant qu*aux termes de la charte constitutionnelle, le gouvernement ne peut jamais suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ;
(1) Cette décision est fondée sur les Trais principes; elie^ jastifia paiement par des considérations d'*ane hante gravité. Cependant elle a été Tobjet de quelques critiques, dont il importe d'apprécier le mérite.
La demande adressée k M. le garde des sceaux par les commerçants des contrées qui ont eu 4 souffrir de l'inondation soulevait les questions suivantes ;
1* T a't'il lieu de relever les porteurs d*effets de commerce de la déchéance prononcée contre eux par l'art. 168 et suivants du code de commerce , pour défaut de protêt h l'échéance on de dénonciation dans les délais prescrits lorsqu'ils en ont été empêchés par une force majeure ?
2* L'inondation peut-elle être considérée comme un empêchement de cette nature?
8*. Appartient-il k l'autorité administrative d'intervenir pour reconnaître la force majeure et en déterminer les conséquences k l'égard des porteurs d'effets de commerce ?
La première question ne pouvait faire l'objet d'un doute. Elle était tranchée & la fois par la jurisprudence, arrêt de rejet du 28 mars 1810. (S. 10. 1. 239 et sur le réquisitoire de M. Merlin. Quegliom de droUf T* protêt , $ 8), et par un avis do conseil d'Etat da 27 janvier 181j| , dont voici les termes : ■ Considérant , 1*.... 2* qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et des cours souveraines, notamment do jugement du tribunal de Gènes intervenu dans la cause entre Oneto , Hagerman et les frères Bodin; de l*arrét de la cour impériale de Gênes du 28 avril 1809 et de celui de la cour de cassation da 28 mars 1810 , que l'exception de force majeure, et particulièrexnent celle résultant des événements de la guerre , est reçue pour relever les portenrs d'effets de commerce de la déchéance encourue h défaut de protêt k l'échéance et de dénonciation dans les délais prescrits, etc.
Est d'avis
Qae l'exception tirée de la force majeure est applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événements de gaerre pour relever les porteurs de Jettres-de-change et de billets k ordre de la déchéance prononcée par le code de commerce à défaut de protêt 4 l'échéance et de dénonciation dans les délais prescrits, etc. (Yoy. également arrêts de rejet des 5 ftoût 1817 et 0 avril 1818. Merlin , t. 17, p. 426 el mlw,t et une lettre de M, T. DucbAlel» insérée so Moniteur du 24 9\vi\ 1834.
Sur la première question, l'affirmative était donc incontestable*
Ce principe une fois établi , la solution de la seconde question ne comportait pas plus d'incertitude. Il est évident en effet qu'une inondatioa peut aussi bien présenter un cas de force majeure que la guerre et les événements qui en sont In suite : cela a été admis de tous temps. La 1. 23| ff. de reg. Jurit, est ainsi conçue : « AnimaUum uro easus, mortes , quœqiu sine eulpâ aeeidimi , fugœ ««rvorunif quiautodiri non soient, rapinœ, lumultust incmdUit AQOARDM MAGRiTiioiNBS, impelus prœdonum, à nutlo prœstanlur, a II faut même observer qae le cas d'interruption des communications occasionnée par une inondation a été spécialement mentionné lors de la discussion du code de commerce k la séance du 81 janvier 1807.
^ur ces deux points il était donc inutile de consulter l'autorité supérieure. Mais', d'ailleurs i élait'cUe compétente pour reconnaître ofliciellement le désastre et en déterminer les conséquences à l'égard des porteurs d'effets de commerce?
A cet égard, on a fait une distinction entre les cas ordinaires de force majeure et les cas extraordinaires, comme celui dont il s'agissait. Pour les premiers, on s^est accordé k reconnaître que l'appréciation devait en être laissée aux tribanauz , c'est-k-dire qu'il fallait rester dans le droit commun. Pour les autres, au contraire, on a pensé que d"s désastres aussi esceplionnels jastifiaient l'emploi de mesures extra-l^lftlc* et que dès lors l'autorité administrative pouvait, au lietoin intervenir, ainsi qu'elle l'avait déjk fait plusieurs fois pour réglementer les effets du sinistre et suspendre Texécution des lois. Rnfin on a reproché au conseil d'Etat', d'avoir, dans sa réponse au ministre, cédé k des scrupules exagérés de légalité.
Il est aisé de démontrer combien une pareille doctrine est erronée et de faire tomber par cela même le reproche qu'on adresse au conseil d'Etat. Les personnes qui se sont adressées au gouvernement ne voulaient qo'une seule chose, c'est' qae le principe posé par l'avis du conseil d'Etat du 27 janvier 1814i qne la force majeure est un motif ponr relever les porteurs d'effets de commerc.e de la déchéance encourue k défaut de protêt k l'échéance et de dénonciation dans les délais prescrits fût dé* claré applicable au cas d'inondation. J'ai déjk démontré que cela était évident et qu'il n*élait pas né* cessaire de déclarer ceqni ne pou? ait être réellement
MONARCHIB COMST.— LOUIf-PHILIPPB !«'•-* 13 MOYBIIB&B 1840.
<c Considérant que rapplication des lois et l'appréciation des circonstances qui peuyent faire fléchir la rigueur de leur application sont confiées à Tautorité judiciaire ;
« Est d*avis qu*il appartient, non à l'administration , mais aux tribunaux » dans Texercice de leur juridiction^ d'apprécier.
sous le double rapport du fait et du droit, les circonstances de force majeure qui leur sont signalées, & Teffet de relever, s'il y a lieu, les porteurs de lettres de change des déchéances encourues à défaut de protêt i l'échéance et de dénonciations dans les délais prescrits. »
eontesté. Mais il fant aller plus loin, une pareille décision «ût ëlé ane violation formelle de rarl. 15
de la Charte, aux termes duqael ■ Le roi fait
c les règlements et ordonnances nécessaires pour ■ reséculion des lois, ian$ pownir jamiM m itupenm dre le* lou eUet-minui ni dispenser de leur exieu* m tUm, ■ En présence d*an texte aussi explicite et aussi absolu, on ne peut dire que le conseil d^Elat a été arrêté par des scrapvles exagérés de légalité : il est manifeste qa*ii devait s* abstenir.
En vain on oppose k Tavis da 12 novembre , Tavis da 27 janvier iSlA et Tarrèté de la commission municipale du 31 juillet 1830..; Eiciper de ces actes, c'est ne tenir aucun compte de la différence des temps et des régimes. Le premier en effet a été rendu & une époque où tous les pouvoirs se trouvant concentrés par le faft dans la même main , les avb du conseil d'Etat , approuvés
Sar Temperenr, avaient force de loi (Répert. de [erlin, v* Dûoree , sect, H, $ 10). Et d ailleurs, •iiiH que les considéranls rindlqaent| il n'a fait
que consacrer législaiiveroent la jurisprudence universellement suivie depuis la promulgalion da code de commerce. Quant k Tarrêté de la cornmission municipale, il a été pris dans un moment où tout gouvernement régulier avait cessé , où la commission municipale de Paris exerçait une autorité dictatoriale (1). Bien n^ax, cet arrêté avait un tout autre but que Tavis dejanvier 1814t celui de proroger déchéance des effets et billets de commerce payables k Paris depnia le 26 juillet jusqu'au 15 août, d*un délai de 10 jours.
Le conseil d'Etat ne pouvait donc avoir égard k de semblables précédents.
Sous tons les rapports, l*avis da 12 novembre dernier est done k l*abri de toute critique. Loin d« blAmer le conseil d^Etat, on doit , au contraire, le louer d'avoir maintenu les principes. Un excès de pouvoir est toujours un mal quelque irréprochables que soient les intentions du corps on du magistrat qui le commett
(i} C'est rexpressioo employée par le Bulletio des lois.