L'assemblée générale est composée de tous
MONABCBIB COHST.— LOUIS-PfllLIPPB I«r. — fé rfttElBA 1S40.
CM^das MUonnaire* <pi sont propri4la!re« d« cinq miniitration. Elle délibéra at aiataa sar laa aomjplaa .*-• î—j — .--! :--^-^i— T — ,.£^i. iinsi qna sur toatas les propositions qui Ini sa*
raient faites par le directeur, le conseil d^adminislration et las aciionnalres. Ella procéda anraaplacement des administrataors sortants.
53. L^assemblée générale nomme , s*il j a Haoi un on plosiears commissaires pris dans son sain, pour procéder à la vériGcation détaillée des comptes et des écritures de la société. Les commissairaa auront le droit de prendre connaissance» dans laa bureaoK, de tontes les écritures de la compagnie, et de se faire représenter tontes les pièces, da même que de convoquer une assemblée axlraordinaire, si le cas la requérait.
Du fonds de réserve et des répariitiom ée bénéfices,
54* Les opérations de la société ai las eomptaa seront arrêtés , chaque année, par la dircctaor« an SI décembre. D'après Pétat de situation transmis par le directeur au conseil d'administration^ celui-ci décidera s'il t a lieu ou non k une répar« tilion de bénéfices ; il en déterminera la quotité* sauf Tapprobalion de l'assemblée généralet
55. Avant d'arrêter ladite répartition, il aa^a fait une retenue d'un cinquième sur le montant des bénéfices pour former un fonds de réserre deé* tiné à couvrir les déficits et les pertes. Cette l'elenue cessera dès que la réserve aora alteini cinq cent mille francs.
56. En cas de pertes qni absorberaient le fonds de réserve , les intérêts et bénéfices non eoeore répartis, et, en outra, moitié do capital de eeilt mille francs vergés en espèces, le conseil d*ad« ministration esigera des actionnaires on nooveao Tersement pour rétablir ce capital h son chiffre primitif.
Dissolution et liquidation,
57. La diuolntion de la société anra lien de plein droit si, par l'effet des pertes épronvéea, la capital social se trouvait réduit aux deux cinquièmes ; cette dissolution pourra être proaoneéa par l'assemblée générale, si oe capital était rédoil seulement à moitié.
58. L'assemblée générale des actionnairet, dans le cas ci-dessus prévu , devra être couToaoéa immédiatement par le conseil d'administration.
50. L'assemblée générale , en cas de dissolation de la société, nommerait, séance talianta * trois commissaires liquidateurs. Ces derniers feraient réassurer les risques non éteints ou résilieraient , s'il était possible , les contrats existants. Ils régieraient et arrêteraient le paiement des pertes eC dommages à la charge de la compagnie. Ils pourraient compromettre, traiter et transiger aut' toutes contestations.
60. Les actionnaires devront , sur la demande de la commission de liquidation, effectuer les versements nécessaires pour opérer les paiements de a
acUona an moins depuis six mois révolns. Toutefois, la nombre daa actionnaires avant droit de faire partie de rassemblée générale ne pourra être ■Boindre de cinquante. En cas d'insuffisance des poaaaaseors de cinq actions, ce nombre sera complété par eaux aoi en posséderaient moins de cinq, en saivtnt Tordra décroissant. En cas de eoocorrenca entre plusieurs actionnairaa qni posséderaient on même nombre d'actions, on sa réglera sur l'aneianneté do titre, et, en cas d'égalité, sor Tancienaaté d'âge.
M* L'assemblée générale repréaante la massa des actionnaires , et sas délibérations sont obligetoirea poor tona, même poor ceux qni n'y auront pas concoom.
A5. L'assemblée générale ordinaire a lien ao moina une fois chaque année, dans les quatre premiers mois ; il y anra , en outre , des assemblées extraordinaires tontes les fois que les eirconstancaa l'exigeront. L'assemblée générale est convoquée par la dtrectenr, après décision du conseil d'administration. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquéea, êok snr Tinitiativa du conseil d'adminiatration, soit sur la demande d'un nombre d'actioBuairea représentant an moins la moitié dea actions.
40. Les convocations seront faitaa par lettrée adressées au domicile élu k Lille par les actionnaires, qninse jours avant la réunion. Dans tous lea cas, les lettres de convocation indiqueront sommairement l'obiet de la réunion at lea points principaux sor lesquels l'assemblée est appelée è délibérer.
47. L'asaemblée générale est présidée par le président do conseil d'administration. Elle nomma son secrétaire et lea deux scrutateurs par bulletin de liste, à la majorité des voix.
48. Pour être vslables, les délibérations de l'assemblée générale devront être prises par au moins la moitié plus nn des actionnaires ayant droit d'y assister.
40. Tout actionnaire syant la droit d* assister k rassemblée générale pourra s'y faire représenter par nn mandataire choisi parmi les aetionoairea possédant ao moins deux actions.
50. SU arrivait qoe, sor les actionnaires convoqués, la moitié plus on ne répondissent pas è rappel , procès-verbal en serait dressé , et l'assemblée fénéralo renvoyée k qoinsaine au moins. Snr la seconde convocation , la délibération prise par l'assemblée sera valable et liera tons les action nairea, quel qoe soit le nombre des membres présents et des actions représentées. Toutefois, les délibérations ainsi prisrs ne pourront porter qoe snr les points qni étaient k l'ordre du jour de la première assemblée, et dont il aura été fait mention dana les circulaires pour la seconde réunion. Lea procès-verbaux seront signés par la préaident et le secrétaire do boreao.
. 51. Les délibérations de l'assemblée générale charges de la société, jnsqu'k concurrence du mon seront prises k la majorité des voix. Les porteurs tant de leurs actions.
de cinq actions auront une vois. Dix actions donneront deux voix et quinse actions donneront trois voix. Dans aucun cas et quel que soit le nombre d'actions dont il sera porteur, soit en son nom ,soit comme fondé de peuvoiis, on actionnaire ne pourra avoir plus de trois voix. 52. L'assemblée générale entend et arrête le
61. 11 sera rendu compte des opérations e Ida la marche de la liquidation k rassemblée générale convoquée à cet effet k l'expiration de l'année.
Arbitrages,
62. Tontes contestations qui pourraient s*élever, soit entre le directeor et la compagnie, soit entre les membres du conseil d'administration et les ac-
comple annuel des opérations de la société , qui les membres du conseil d admmutration et les ac- Ini est présenté par le directeur. Elle entend aussi tionuairas, soit entre les actionnaires enx-mêmM , 1 es rapporU qoi lui sont faiu par la coLseil d'ad- seront soumises ao jugement de trois arbitrée dési-
MONARCBIB CONST. — LOUiS-PUlLlPPB %•'. — 18 MAttS i8i0.
gnés par le président da tribanal de commerce de Lille, à la reqnète de la partie la pins diligente. Les parties renoncent h exercer ancan recoars ni appel contre la décision dos arbitres ainsi nommés, lesquels prononceront en dernier ressort et sans ëlre astreints ans formes ordinaires de la procédure.
63. En cas de modlBcations jugées nécessaires aux présents statuts, ces modifications seront , sur la proposition da conseil d*admtnislration , déli< bérées en astemblée générale spécialement con* voquée h cet effet , et adoptées k la majorité des trois quarts des voix des membres présents, pour être ensnile soumises k Tapprobation du gouvernement.
64* Sont nommés membres du conseil d^admini&tration. (Stùvent Us tumu.)
Lesquels ont accepté les fondions d^administrateurs jusqu'à la première assemblée générale.
65. Sont fondateurs de la compagnie tê Nord, •t soascriptenrs signataires d^aclions comme suit.
(Suivent Us noms.)
18 MAiifl =: 9 AVRIL 1840. — Ordonnance du roi concernant Texécution , à la Guyane française , de Tordonnance du 11 juin 1839 sur les recensements dans les colonies. (IX , Bull. DCCXX , n. 8566.)
Louis-Philippe, etc. , vu l'art. 3, paragraphe 5 de la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ; le conseil des délégués entendu j etc.
Art. 1er. L'ordonnance du 11 juin 1839 (1) , relative aux recensements dans les colonies, sera exécutée à la Guyane française sous les modiûcations ci-aprés.
Du recensement général,
2. Un nouveau délai de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance à Gayenne, est accordé pour Texécution du recensement général à la Guyane française.
3. § l«r. Les registres-matricules dont la formation est prescrite par Part. 6 de l'ordonnance du 11 juin 1839 seront établis, à Cayenne, pour toutes les communes de la colonie , par les soins de Padmlnistration de l'intérieur, et resteront déposés dans les bureaux de celle administration. § 2. Les certificats de recensement qui doivent être détachés de ces registres, aux termes de l'art. 8 de la même ordonnance, seront signés et délivrés par l'ordonnateur. § 5. L'ordonnateur fera, toutes les fois qu'il y aura lieu , opérer, sur les registresmatricules , les inscriptions , les mentions et les radiations prescrites par les art. 9 , 10, 11, 12 et 13 de ladite ordonnance. S 4. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de la ville de Cayenne,
chacun dans son ressort respect f , sont chargés, 1® de distribuer aux habitants, de recueillir et de transmettre à l'ordonnateur, dans les délais prescrits, les feuilles de recensement à fournir par les propriétaires, conformément aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du H juin 1839 ; 2* de recevoir de l'ordonnateur, et de transmettre aux propriétaires les certificats de recensement délivrés ainsi qu'il est dit ci-dessus; 3** de renvoyer à l'administration de l'intérieur les certificats de recensement destinés à être annulés, conformément à l'art. 11» paragraphe i^r.
4. § 1er. Les commissaires commandants des quartiers et le maire de Cayenne demeurent chargés , dans leurs communes respectives, de pourvoir, conjointement avec les délenteurs des certificats de recensement , aux mentions à faire sur lesdits certificats, dans le cas de mutations de propriétés, aux termes des art. 9 , 10, 11 et 12 de l'ordonnance du 11 juin 1839. § 2. Ils adresseront à l'ordonnateur des bulletins signés par eux pour servir aux mentions correspondantes à faire sur les registres- matricules.
5. §101'. Le délai sera d'un mois pour le recensement d'office des individus qui n^auront pas fourni leurs feuilles de recensement au terme fixé par l'arrêté du gouverneur (art. 3, paragraphe 3 de l'ordonnance du 11 juin 1839). § 2. Les registres-matricules devront être établis dans un délai de six semaines après la clôture du recensement général (art. 6, paragraphe ler de l'ordonnance). § 3. Le délai sera d'un mois pour l'exhibition des registres-matricules au public avant leur clôture (art. 7 de l'ordonnance).
De ta constatation des naissances ei des décès des esclaves»
6. Un arrêté du gouverneur pourra , à regard des communes de la colonie où des exceptions seraient reconnues indispensables à raison de la difficulté des communications, 1° étendre les délais prescrits par Tart. 19 de Tordonnance du 11 juin 1839 pour la déclaration des naissances et pour la présentation des nouveau-nés ; 2** déterminer les formalités propres à suppléer, dans le cas d'empêchement absolu , à l'autorisation du magistrat municipal prescrite par le même article pour l'inhumation des esclaves décédés.
7. § l•^ L'inscription des esclaves nouveau-nés sur les registres-matricules et la
(1) Voy. tome 39, p. 142.
HOHAICHIC CONST. — LOCIS-PBILIFFB !•'. — 18 MAES 1840.
délif ninee des certiOcats de recensement (art. 23, paragraphe l*' de Tordonnance da il jain 1839) , Tannalation des certificats de recensement et les radiations sur les registres-matricules dans le cas de décès (même article » paragraphe â), seront effectuées , à la diligence de Tordonnateur, sur les registres déposés à Gayenne. S^* I^es commissaires commandants des quartiers et le maire de la yille de Cayenne sont chargés , chacun dans son ressort, 1" de transmettre à Vordonnateur des bulletins relatifs aux déclarations de naissance et de décès d'esclaves Inscrites sur les registres des communes , en y joignant , dans le second cas, les certificats de recensement des individus décédés; 2o de recevoir de l'ordonnateur et de transmettre aux maîtres les certificats de recensement relatifs aux esclaves nouveau-nés.
8. Notre ministre de la marine et des colonies (H. Roussin) est chargé, etc.
18 MAIS 3K 0 ATRiL 4840. — Ordonnaaet dv roi concernanl le peraonnftl da Aervice dM dooanM dans les colonies de la Martinique el de la Guadeloupe. (IX, Bull. DCCXX, n. 8567.)
Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies , etc.
Art. i«r. Le personnel du service des douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe , et les traitements et indemnités attribués aux différents emplois dépendant de ce service* seront réglés conformément au tableau annexé à la présentt ordonnance.
2. Notre ministre de la manne el des colonies (M. Roussin) est chargé, etc.
Etat ifu namkre det grade* , emplois, traitement s et tupplémanti du fimetiannairêÊ et agttUê des douanes qui seront employés dans les eolonUs de la Martinique et de la Guadahupê.