‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 30 sur 268 · ft · texte numérisé non relu

ft

GUADEDOUPE.

1 directeur.

Direction et inspection..

(1 di

< 2 commis de la direc<

tion

inspecteur

1 socs-iftspectenr. • , 1 contrôleur

I 1 premier commis. .

( 1 deuxième idem. . .

Bnreaa de U Pnintre-à* Pitre

|5 vérificateurs, dont..

i commis principal. . .

A commis, dont

chacnn h.

l2ci Uk

i fons*inspectenr.

1 contrôleur

finrctt de la Baise-Tfrrt* / 2 vérificateurs , dont. • | J ^

2 commis , doiit i* ^*

B«,..-d.Mo.u {îctif.sr

BatMO do Po.l.Lo«i.. .. J î !*'t!."""

1 commis. . .

Bureau de Marie-Galante.

1 vérificateur.

1 commis. . . ,

TRAITBMBRTS

annuels.

16,000 ft,000 3,000 8,000 6.000 4.800 ft.400 4.000 3,600 3,200 4,000 3.200 3,000 2,600 2.400 5,000 4,800 3,600 3.200 3.000 2,400 4.000 2.800 3,600 2,600 3,600 2,600

IRDBimiTfts

pour frais de tournée

on de bureau.

■OHAACHIB COHST. • LOV18-PBIL1FPB !•'. — 3, li ATRIL 1S40.

Service actif.

Scnriee àm porU.

A terre,

• 1- . «. j^-. 1 1 k 1« Pointe- à Pilre..

2 heolenanu, doot ^ ^ ^ ,^ B.»e-Tcrre. . . .

6 brigadier., dont l J ider..'::: :::::::

s K)as4>f igadiers , chacun k.

5â prépoaé», doot |

22 cbacvn I.

32 idem

1 patron >

32 canotiers noirs, k.

Piitseh«ii. 1.

A ta mer.

1 capitaine • <

2 patrons, dont. | - j*

14 maleloU, dont. j, ide'S!?...!

1 moiuM. '

1 lieatenant.

2 patrons, dont..,

Pa'.aciie n« 3. / 14 mateloU, dont. ,

1 mousse.

7 chacnn k.

7 idem

TSAITSMaUTS

anoaeb.

S jss 9 ATKiL 1840. — Ordonnance do roi qni appelle k ractivilë les jennes soldats disponibles aor la seconde portion da contingent de la daaw de 1838. (IX , BoU. DCCXX, n. 8568.)

Louis-Philippe, etc.,Tiirart. 29 delà loi da SI mars 185i. sur le recrotement de Taroiée; TU Tart. 4 de la loi du 26 juin 1839, portant que les jeunes soldats composant la seconde portion du contingent de la classe de 1838 ne pourront être mis en activité qa*en Terta d*ane ordonnance royale ; ya notre ordonnance du 3 décembre 1839 (1), par laquelle yingt-cinq mille jennes soldats de la seconde portion du contingent de la classe de 1838 ont déjà été appelés à Tacti?ité; sar le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre , etc.

Art. l*r. Les jeunes soldats qui sont ento"^ disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1838 sont appelés à ractifité.

2. Notre ministre de la guerre (H. Cablèret) est chargé , etc.

f 2=s 17 kmu 1840. — Loi qni onvri , sur Texer-

cice 1840, des crédits sopplémeniaires pour sabvenlion ans caisses des retraite des ministèrea des affaires étrangères et des finances (2)* (IX , Bail. DCOXXI.n. 8569.)

Art. l«r. Il est alloué, sur rexercfee 1840, pour subvention aux caisses de retraite des ministères des affaires étrangères et des finances , en addition aai crédits accordés sur le même exercice par la loi de finances du 10 août 1839, des suppléments montant à la somme de six millions cinq cent soixante-cinq mille francs (6,565,000 fr.)

Ces suppléments demeurent répaitif comme il suil :

Ministère des affaires étrangères. . 105,000 L

Ministère des finances. . . 6,460,000

Total égal 6,565,000

2. Il est oorert an ministre des finances, sur Texercice 1840, un crédit extraordinaire et spécial de soixante et dix-neof mille nenr cent cinquante Trancs quarantehuit centimes (79,950 fr. 48 c.), applicable au paiement d'arrérages arriérés de pen-

(1) To j. tome 80 , p. 386.

(3) Préscnution k la Chambredes Dépota le 18 février (Mon. da 10) ; rapport par M. de Paacalis le 14 mari (Mon. da 15) ; dtseaisioa et adoption i« 18 CMoo. dv 10', k la najorité de 210 toîs eoairo 20.

PréaenUlion h la Chambre des Pairs la 23 aMiv

iMon. do 24); rapport par M. de Gasparia la avrU (Mon. du 1); discosaioa «t adoption la 8 avra (Mon. d« 0) • k la majoriié da 101 voii contre 12.

MOlfARCHIB COlfST. — LOVIS-PBILIPPB l«r. .. i2 ATEIL .1840.

tions liquidées à la charge des fonds de retraite du ministère des ûnances , et non acquittés sur les exercices 1824 et antérieurs (1).

3. Jusqu'à la promulgation d*une loi générale sur les pensions des fonctionnaires

tle Tordre civil , il ne sera concédé de pensions à la charge des caisses de retraite subventionnées par r£tat, qu*en proportion des fonds rendus libres par les exiinetions, et sans que les crédits actuellement accordés puissent être excédés (2).

(1) Celle disposilioiii dëjk rejetée en 1837i l*avail été ëgaleroonl par la commission de la Chambre des Dëpatës. • La rëpélition d^arrérages an-

■ ciena, dûail M. de Patetdii^ n^est pas dirigée

■ conlre la caisse des retraites des finances i dont

■ les ressources sont bien inférienrea l ses charges. « C'est conlre TElal qo^eile est formée : TElat qni

■ vient en aide i celle caisse par des sabven-

■ tions que chaque année voit s'accroître. De ce

■ que le trésor public croit devoir fournir k la

• caisse le moyen d'acquitter ses charges courantes

• et de continuer la liquidation des pensions» on

• en conclut qu'il doit aussi solder toutes les dettes m anciennes.

• Considérée sous ce point de vue, la demande

■ de crédit a para inadmissible. Il a été reconnu « par l'esamea de tons les règlements constitutifs

• des causes de retraite qu'elles forent fondées « en ayant la conGance de les voir se suffire \

• ellea*mAmea. Aussi ces règlements déclaraient i

■ en général i qnc le» pensions ne seraient ac- « quittées qn*aa far et à mesure des fonds rendus t dûponiblea par les extinctions. L*Etat intervient « donc pour U sarviee de cette nature de pensions,

• dans des vota d'équité et de bonne administra-

• tion. Son aeeccsron est purement volontaire ; « elle a lien dans la mecore qu'il juge convenable ;

• elle a pour objet d*assnrer l'avenir des caisses

• de retraite el ne vient pas libérer lenr passé. ■ Mais la Chambre des Députés n*adopta point

les conclusions de sA commission.

> Quel e&t , dit M. Lagrangtt le motif le plus

• grava que donne la commission pour appuyer

• le rejet qu'elle propose 7 Ce serait de faire »»•

■ sumer k l'Etat la responsabilité des caisses de

■ retraite. Cette responsabilité , fe conçois parfai-

• temenl qu'on soit disposé , dans le droit rigoua ^e^x , h ne pas la reeorinaltra : mais depuis que « vous volei des subventions , voua i'aves encou*

• rue par le fait , quoique le droit soit contesté.

• La réserve de la nécessité pouvait être bonne « lorsqu'il n'y avait pas de subvention t mais ponr-

■ quoi fereavous valoir le droit rigoureux sur un I • arriéré quand vous radmettestona les jours pour '«dépende courante? Cet arriéré est aussi sacré

« que les dépenses auxquelles vous subvenea;. Vous

■ avec bien engagé votre responsabilité dans toutes

■ les lois successives que vons avec volées : vous

• pouves donc l'engager aujourd'hui. •

Dana l'exposé des motifs h la Chambre des Pairs, le ministre des finances reconnut également que ça n'était Ik qu'une mesure d'équité.

(2) Le S l"de cet article a été l'objetd'uneasseï longue dbcussion daps l'une et l'antre Chambre :

Le projet du gouvernement portait, art. 3 :

■ Les nouvelles demandes de retraites , k l'excep- « tion de celles qui pourraient être formées par « des veuves d'employés morts en activité de scr-

• vice, ne seront admises que dans la proportion « des fonds disponibles ; celles sur lesquelles il « n'aura pas été statué, faute de fonds, dans le

• cours de l'année 1840 , seront ajoarnées k Tan- % Qée Kiivante. •

Celte disposition, ainsi que celle qui Ta remplacée, avait pour but de mettre un terme k l'ac croissement graduel des crédits supplémentaires qui, de 850.000 fr. (chiffre dul83A^, s'étaient élevés en 18S0 k 6,060,000 fr. Deux moyens s'offraient k la foia, l'un consistant dans la fixation d'un maximum du chiffre des pensions, l'autre dans la restriction de la concession des pensions dans les limites des crédits accordés. La première limite , empruntée k la loi du 15 germinal an 11, était écrite dans la plupart des règlements; elle était fixée k 6,000 fr. ; on a cru inutile de la répéter. Quant k l'autre , son insuffisance , en présence de la pratique , a été ainsi démontrée par M. dt Pu^ adis :

• Faut-il se promettre de cette dûposilîon de»

• résultats qu'elle n'a pas produits jusqo'k ce mo-

• ment? Ces fonds disponibles, que les admissions t k la pension ne doivent pas dépasser, sont ceux

• de l'exercice pour lequel la subvention est ac-

• cordée. Que ces fonds ne soient pas excédés « pendant l'année courante, el il aura été saliafait

■ k la loi. Rien n'empêchera de préparer, pour « l'année suivante, comme cela a été fait jnsqa'k « ce jour, et comme l'indique la disposition ellec même , des liquidations plus nombreuses ; M

• suffira d'obtenir un crédit nouveau croiaaant c avec ces liquidations. Ce qui rend vaine une

• telle mesure , c'est son caractère transitoire et

• annuel. Elle ne deviendra vraiment limitative

■ qu'k la condition de l'appliquer k un avenir « plus étendu , k l'exemple de celle qui délermin*

• le chiffre au-delk duquel ancune pension ne

• peut s'élever. »

Mais les crédits demandés ne seront-ils pas alors Insuffisants? l'administralion ne sera-t-elle pas forcée de retenir dans les cadres des contributions indirecles et des douanes une foule d'employé» hors d'état de servir utilement MJne pareille mesure n^aura-t-eile pas pour eflTet inévitable de désorganiser les services actifs et compromettre ainsi les revenus du trésor au lien de produire une économie ? N'avait-on pas reconnu, en 1838, qu'une semblable limitation était complètement iilqsoire, puisqu'il avait alors fallu nécessairement augn^enter le nombre des liquidations? L'admiïiistration ne se montre pas, quoi qu'on en dise, trop facile, car la moyenne de l'âge auquel les pensions sont accordées excède dans les deux services celle qoi est fixée par les règlements. D'ailleurs , l'inlerven" tion du conseil d'Etal garantit que la faculté donnée par l'ordonnance du 12 mai 1825. n'est pa» exercée d'une manière abusive.

' Quant à l'accroissement dans le nombre de pensions , M. de Gatparin le juslifiait ain^i : «Les doua- « nés sont k la vérité d'une date fort ancienne;.. « mais si l'on examine la composition de ce corps,

• on trouve qu'un grand nombre des hommes « ayant droit k la retraite datent de la fin de» « guerres de l'empire de 1815 à 1816; qu'ainsi ils « n^atteindront au plus l6t qu'en 1846 1 âge de la

• retraite { qn*il y a donc , en effîet , une pro-

• gression croissante , inévitable, jusqu'à ce qn*on

HOnABCHIB COIfST. — LOUIS-POILIFPB I«r. — 19 AT AIL 1840.

8ont exceptées de cette limitation les pensions qui seraient dues aux veuTCS des fonctionnaires et employés morts en activité de service (1).

4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi , au moyen des res-

sources accordées par la loi de finances du 10 août 1859 pour les besoins de Texerclce

13 «"l? ATRiL 18A0. — Loi portant coneeuion gralaile , k la commune de Provins, de la fon-

« ait dép«»s< ce terme où let lignes de douanes « établies sur le territoire de la France impériale f avaient atteint leur maximum de développe- « ment.

■ Qui ne sait le naonvement prodigieux an*occa- « sionnèrent dans les emplois des coniribations

• directes les événements politiques de 1815? On

■ introduisit alors un grand nombre de nouveaux I employés dont les droits aussi ne commencent

■ à darer que de cette époque ; il y a donc des

• canses tontes naturelles pour que le mouvement

• des progressions des mises h la retraite continue

• pendant quelques années encore, ete. ■

A ces observations, on ajoutait que Tadministra* tion des contributions indirectes, formée d*nn penonnel de 8,000 fonctionnaires, avait été établie en 180A et 1806, ei que depuis peu d*années seulement s^était accomplie la période de temps donnant droit k réclamer la retraite.

Enfin on exposait Tétat précaire de dos employés qui sont plus mai rétribués que partout ailleurs , et on s^élevait contre la condition du vote de la loi générale des pensions qne la commission de la Chambre des Députés avait imposée au gouvemenseni et qu'il ne dépendait pas de lui de remplir.

Ces raisons, qni parurent faire une grande impression sur la Chambre des Pairs, ne furent pas aeeneillies par la Chambre des Dépotés. Du reste , il est bon d*observer que cet article, proposé comme une disposition permanente par la commisaion et la Chambre des Députés, ne parait pas avoir été regardé comme tel par le gouvernement et par nne partie des orateurs de la Chambre des Pairs qni l'adopta d\rrgence.

Voici les raisons sur lesquelles s*est fondée la Chambre des Députés pour changer ra.rt. 3 du projet.

La nooTelle dl^osition , a*t-on dit , ne causera ancnn embarras réel pour le service , seulement elle rendra Padministralion plus circonspecle dans Tadmisaion des concesiions. L'ordonnance du 12 mai 1825 lui laisae tonte latitude d'accorder ou de refuser la pension après les limites d'âge et le temps de service qu'elle détermine. Avant 1834 » l'Etat n'aceordait aucune subvention , auski le montant des sommes annuelles sur les caisses de retraite nedépassait jamais le chiffre de 600,000 fr. , auquel la commission proposait de réduire le montant des pensions k liquider.

Le service des douanes pour lequel un crédit •upplémentaire est alloué par la présente loi et quicompte 28,000 employés a existé de tout temps, sous des dénominations différentes. La vie des employés n*est pas plus courte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quant aux contributions indirectes, elles n'occupent qne 8,000 employés sur 49,000, formant le nombre total des employés du ministère dM finances, le nombre des pensionnaires de ee service n'est que de 2,300 sur 19,000, nombre total des pensionnaires. 11 est impossible que cet 2,S00 pensions, dans lesquelles 2 on 300 MMit arvenues par Peooomplissement delà période

de trente ans, ju&lSfient Taccroissement de 7 ou 8,000 pensions survenues depuis 1834. Dès lors , on ne peut assigner la cause oui a fait élever les pensions en peu d'années de bien plus d'un tiers au-delè de leur chiffre précédent.

Si on continuait I procéder comme on l'a fait jusqu'à présent , chaque année 900,000 fr. seront nécessaires pour les pensions ; et , comme les ex< tinctiona ne peuvent s'élever qn'li 600,000 fr., le budget se trouvera grevé annuellement pendant longtemps d'un surcroît de 300,000 fr. jusqu'au moment où la subvention aura atteint le chiffra de 9,880,000 fr., d'après les calculs qni ont été soumis h la commission.

De plus, le nombre des pensionnaires est I celui des employés en activité dans le rapport de 2 h 5 (19,000 k 49,000) , la aomme des pensions est à celle des traitements dans le rapport de 1 h 5 (13,290,000 à 66,485,500 ir.)t tandis que dans les autres départements, elle est de 1 h 8 (3,652,352 è 29,589,872 fr.). Si on veut aller jusqu'au bout, il y aura un pensionnaire pour deux employés.

D'ailleurs , la disposition proposée se trouvait dans les décrets du 4 prairial an IS et du 16 juin 1808, qui ont créé les caisaes de retraite des admi< nisiralions Gnancières. D'après ces décrets , aucune pension ne pouvait être concédée ni liquidée, si ce n'est au prorata des extinctions.

En 1839 , lorsque le ministre des finances vînt demander une subvention, il déclara formellement « que le complément qu'il réclamait suffirait pour faire disparaître entièrement Paccumniation dea besoins , et rendre aux services leur régularité. » Cette déclaration était inutile , si elle ne se référait pas i l'avenir. EnGn , le chiffre demandé étant le plus fort de tous ceux qui ont été jusqu'alors ac« cordés, devra nécessairement suffire |usqu'k la pro* mulgation de la loi générale sur les pensions, qne cette disposition ne manquera pas d'accélérer.

(1) L'événement qui donne lien à la demanda de ces pensions est indépendant de la volonté du gouvernement. • Nous voulons, a dit M. LturotM, qu'un employé, engagé dans une lutte contre les fraudeurs ou succombant k nn événement quelconque, sache que sa famille n*attendra pas nn seul jour, a

Quant aux veuves des employés précédemment admis à la retraite, il était inutile de les comprendre dans l'exception, puisque la pension k laquelle elles ont droit leur sera naturellement accordée sur les fonds demeurés libres par l'extinction de la pension dont jouissaient leurs maris.

M. RUhauet avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue i « Sont pareillement exceptées les pensions accordées anx employés du service actif des contributions indirectes et des douanes. »

Mais elle fut rejetée, comme anéantissant le S 1", dans lequel on avait eu en vue principalement les employés de ces services;^ et, de plus» on fit observer que , pour les pensions accordées pour blessures et accidents , et qui n'étaient guère conférées que dans Tadministralion des douanes, il était inutile de a*en occuper, puisqu'un crédit de

HOUAICHIB CONST. — LOVIfl-PHILmB I^'. — il, 22 MAIS 1840.

talat d*Max minérales qai «liste dans cette fille (1). (IX. Boll. DCCXXI, n. 8570.)

Art. l«r. Il est fait concession gratuite, à la commune de Provins » à partir du l«r Jinyier 1840, de la fontaine d'eaux minérales qui existe dans cette ville , ainsi que des constructions commencées aux frais de l'Etat pour la conservation de la source.

2 La commune concessionnaire devra faire terminer, dans un délai de deux années , les constructions qui renferment la fontaine d'eaux minérales , en se conformant au plan ci-joint, et pourvoir à l'entretien dudit bâtiment , à la conservation . de la source et au traitement du médecininspecteur, tel qu'il a été fixé par les règlements.

La commune sera , en outre , assujettie à toutes les conditions imposées par les règlements généraux , aux propriétaires d'eaux minérales, et elle sera tenue de supporter les frais accessoires auxquels pourra donner lieu la concession.

5. En conséquence , et pour Texécntion de l'article précédent , la ville de Provins, subrogée aux droits de l'Etat en tout ce qui concerne la propriété de l'établissement thermal, recevra pour son propre compte , à partir du l«r janvier 1840 , le prix du bail existant.

4. Bans le cas où la ville ne remplirait pastoutes les conditions énoncées en l'art. 3, la propriété de rétablissement fera retour i l'Etat» sans aucune indemnité.

17 iiABs = 17 athil 1840. ~- Ordonnance do roi portant institntion de prit dans les facnllés de droiu (IX, Bail. DCCXXI, n. 8571.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu l'avis de la commission des hautes études de droit instituée par notre ordonnance du 29 Juin 1838 (2); vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. l«r. Chaque année il sera distribué, dans les facultés de droit du royaume.

des prix et des mentions honorables , d'après le résultat d'un concours qui aura lieu , 10 entre les élèves de troisième année ; 2" entre les élèves de quatrième année aspirant au doctorat, et les docteurs reçus par chaque faculté , soit dans le courant de l'année , soit l'année précédente.

2. Deux premiers prix et deux seconds prix seront distribués parmi les élèyes de troisième année , lo d'après une composition écrite sur un sujet de droit romain ; 2° d'après une composition écrite sur un fujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les fiicultés de droit.

3. Deux médailles d'or seront décernées parmi les élèves de quatrième année aspirant au doctorat et les docteurs , d'après une dissertation écrite, dont le sujet, choisi par notre ministre de l'instruction publique sur une liste de questions prises dans les diverses matières de l'enseignement du droit , aura été publié au moins huit mois d'avance.

4. Les élèves de troisième année qui auront obtenu un premier ou un second prix seront dispensés des frais d'inscriptions, d'examen et de diplôme pour l'admission au doctorat.

5. Un règlement, délibéré en conseil royal de l'instruction publique, déterminera les conditions d'admission au concours et le mode des épreuves.

6. La distribution des prix et médailles aura lieu, chaque année, dans la séance solennelle de rentrée de chaque faculté.

7. Les conseils généraux de département continueront d'être appelés à participera « la dépense qui résultera des dispositions ci- dessus.

8. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé , etc.

22 HABS «B 17 AVRIL iSAO. — Ordonnance do roi portant qne les professears sappléents des facollës de droit pourront être admis k onvrir des coars gratuits. (IX , BoU. DCCXXI , n. 8572.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de

500.000 fr. qai Ggnre an badgel, était spécialement affecië k cette dépense , et qae rien ne faisait craindre qa'il fût insuffisant.

(1) Prâenlation k la Chambre des Dépotés le 18 février (Mon. du 10) ; rapport par M. Gervais le 11 mars (Mon. da 12); adoption le 1A mars (Mon. do 15), h la majorité de 2/l|l voii contre 7.

Présentation k la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. du 24) ; rapport par M. le comte d'Harcoori le 31 mars (Mon. du 1" avril) ; adoption le 2 avril (Mon. du 3) , k la majorité de lOA vois «outre 1.

Voir la loi da 2 joillet 1835 relative aoi eaux icinëralcs de Saint-Amaod (Nord).

• Qu*il nous soit permis, a dit M. (StnM, de

noQs associer ao vœu exprimé déjà plnsieors fois dans cette Chambre , et pariicniièremenl par vos commÎMJons de bndgel, pour qae les établissements thermaux d*nne importance secondaire soient rendus, autant que possible , aux admiois^ trations locales qai voudraient s'en charger. Ce voaa a déjk reçu son application relativement anx eaax de Saint-Amand. Nous pensons qa'il «n aéra de même poor celle de Provins, et noos eoga» geons le goovemement k faire rapplication déco principe tontes les fois qae l'oocasioa a*«i préiea* iera sans préjudice ooor l'intérêt général. (2) Voj. tome 88 , p. 010.

■OVAACHUI CONST. — LOUIS-PHIUFVB I*'. — ît, t4 MAKS 1940*

notre ministre secrétaire d'Etat aa départesient de l'iDAmctioirpabliqae; ya la loi da 22 yentôse an 12 (13 mart 1804) , sur les écoles de droit ; y a les dispositions do décret impérial du 21 septembre 1804, relatives au suppléants dans les écoles de droit ; ya Tayis de la commission des hautes études de droit ; yn la délibération du conseil rojal de l'instruction publique ; considérant qu'il importe d'étendre l'enseignement dans les facultés de droit , sans accroître indéfiniment le nombre des pro> fesseurs titulaires et les charges de l'Etat , en développant dans une juste mesure les avantages et les devoirs attachés au litre de suppléant, au mojen de dispositions analogues à celles qui ont été prises à l'égard des agrégés de médecine, etc.

Art. l*r. Les professeurs suppléants des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits , destinés à compléter on à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont ils font partie, sur l'avis du doyen, et avec l'autorisation de notre ministre, grand-maltre de l'université.

2. Cette aatorisation sera accordée pour on an ; elle pourra être renouvelée.

3. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.

4. A la fin de chaque année le doyen adressera au ministre un rapport sur le résultat de ces cours complémentaires.

5. Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléants feront partie fit» titres antérieurs, dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs dans les facultés de droit.

6. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin] est chargé, etc.

22 itAms sss 17 AVBiL lUO. — Ordonnance dn roi crai prescrit la formafion d'an lableao général de 1 état et da progrès des sciences morales et pditiqoM , depais 1789 josqa^à la fin de 183S. (IX, BoU. DCCXXI. n. 8573.)

Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu notre ordonnance du 26 octobre 1832 (1) , etc.

Art. l«r.- L'académie des sciences montes et politiques formera un tableau gé- Béral de l'état et dn progrés des sciences morales et politiques , depuis 1789 jusqu'à la fie de l'année 1832.

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