‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 44 sur 268 · Chapitre T. — Déclaration du sinistre · texte numérisé non relu

Chapitre T. — Déclaration du sinistre

— Expertise des dommages, — Bases de C opération,

S 1". DieUraiimdu iinlttrt,

53. Tool sinistre, an moment où il se manifeste , doit être déclaré par le sociétaire incendié, an plot tard dans les dii jours qui suivront l'événement, à Tagent local on à l'agent principal d'arrondissement, oo h la direction centrale, sons peina de perdre tous droits k l'indemnité; cette déclaration contiendra : les nom , prénoms et qualités de Pincendié » son domicile , le numéro de sa pcrfiee et sa date; la date de l'incendie, la cause présomée qui Ta produit; la nature générale des objets mobiliers atteints on détruits ; l'appréciation approximative du dommage ; lea recours et adioaa qne la société peut être appelée k exercer ; miAn > pour le cas où la sociétaire aurait fait essorer aiUÀua nne partie de aes objets mobiliers, dont rentre partie composerait son engagement ■atoel I U eompagait mec Uqnella la laoond con-

trat aura été passé, la date de celui ci et le mon* tant de la valeur assurée.

54. S'il s'élève des dontps sur l'exactltoda d« déclarations, l'assuré incendié est tenu de produire sas livres de commerce oo aalres docomênts, on témoignages qni peuvent être k sa disposition.

$ 2. EaeptrttH du dommages,

55. Aucune expertise n'aura lieo sans que les droits d'assurance de Tannée courante, dont le paiement serait en retard , aient été préalablement acquittés par Tassuré.

50. Dans les quinte jours de la réception de Tavis du sinistre, le directeur on Tagent principal d*arrondissement fait procéder k 1 expertise détaillée des pertes survenues ; cette expertise se fait en présence du directeur ou dudit agent , par deux commissaires appréciateurs : Tun est désigné par le directeur on par Tagent principal au nom de la société , l'autre est nommé par Tassoré.

57. En cas de dissidence , les commissaires appréciateurs nomment un tiers appréciateur, qui doit statuer sur leur différend , en se renfermant toutefois dans les limites des opinions des deux premiers; s'ils ne tombent pas d'accord sur la choix du tiers, celui • ci est nommé suivant les formes établies au Gode de procédure civile , et il doit se conformer, pour décider, à la règle cidessus prescrite.

58. La décision des commissaires appréciateurs est inattaquable.

59. Les frais d'expertise et les frais de déplacement des agents pour y assister, seront rapportés par la société.

60. Pour tout sinistre au-dessous de cent francs de perte , il n'y aura pas d'aiperlise ; il suffira que l'agent de la société ou , à défaut de celui-ci , deux sociétaires constatent, par un certificat détaillé, le montant du dommage; la certificat sera légalisé.

61. Une délibération ultérieure du conseil d'administration fixera les honoraires qni seront alloués aux experts dits eommiisairet apprieuUeurt , mue tUn-t^riciateurt , et ceux que recevront lesagenta de la société pour frais d'assistance k Texperlise , lorsqu'ils seront obligés de se déplacer k ce sujet.

62. Les commissaires appréciateurs seront choisis parmi les hommes spéciaux et compétents, pouvant estimer d'une manière positive la valeur des objets détruits par Tincendie et ceux qu'il aurait épargnés.

$ 3. fiâtes d* l'txptrtUe,

63. En exécution de Tart. 1/1, les commissaires appréciateurs devront baser leur opération sur la valeur vénale des objets mobiliers au moment de Tincendie, sauf l'exception dont il est question k Tart. 65 ci-dessous.

6/k. Si Tassuré, dans Testimation qu'il a faite de aes objets mobiliers, leur a donné une valeur supérieure k la valeur vénale, la société ne lui devra, en cas dMncendie, qu'une indemnité calculée d*après cette valeur vénale an moment do si* nistre.

65. Si, an contraire, Tassoré a donné à son mo* bilier une valeur inférieure k la valeur vénale , il restera son propre assureur pour la différence qui existera entre ces deux valeurs au moment du sinistre; en conséquence, la société ne lui devra i en cas d*incendie , qo'une indemnité calculée d'àitfès la valeur portée dans Tadhésiou.

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