La société sera libre, k Texpiralion de chaque
Sériode de l'engagement d'un assuré, de faire cesser 'office l'assurance, sans être obligée d'expliquer les motifs de cette cessation. Il suffira que la société fasse signifier son intention au sociétaire, avant les trois derniers mois de son engagement.
ftO. Le» antres motifs de la cessation de l'assorances sont les soivanls : l* l'exclusion d'un sociétaire prononcée par le conseil d'administration , avant l'expiration de l'engagement , pour cause de faillite , k moins que le conseil n'aimât mieux accepter caution , ou que les créanciers ne s'assurassent eux-mêmes ; 2* le droit accordé au sociétaire incendié qui aurait éprouvé un sinistre s'élevant aux trois quarts de la valeur des objets mobiliers assnrés , de fa re résilier son engagement par une déclaration écrite qu'il adressera k la di^ rection ou k l'agent principal. Si cette formalité est remplie dans les vingt jours qui suivront la date du procès-verbal d expertise , la résiliation est immédiate; si elle est remplie postériearement, elle n'a d'effet qu'k dater du 1" janvi«r -auivant ; 3" la destruction totale desobjels mobiliers, soit par un incendie, soit par une autre cause ; 0r iê décès du propriétaire* Néanmoins les héritieffs devront payer les droits d'assofance pour
l^année sociale commencée. J\è profiteront du bénéfice de ladite assurance , jusqu'à la fin de la même année, si les objets garantis restent d au» les mêmes conditions.
41. Une diminution notable et non temporaire, survenue dans les objets assurés , doit donner lieu k une déclaration nouvelle, k l'efifet de diminuer la valeur assurée. Cette déclaration devra être faite .dans les trois mois k dater du jour 0& la diminution s'effectuera.
H2, L'aliénation, la destruction on la diminution des objets mobiliers dont il est parlé aax art. 38 et 41 ne produira, quant aux droits k payer par l'assuré, l'extinction ou la réduction de son engagement , qu'k compter du premier jour de l'année qui suivra l'époque o6 le fait aura été constaté par l'agent local.
43. Le conseil d'administration fixera , par une délibération ultérieure , dont extrait sera donné k chaque assuré, au dos de sa police, le ooode de
{'ustification nécessaire pour constater l'aliénation, a destruction on la diminution des objets assurés, et la vente du fonds de commerce engagé k l'assurance.
43. Si la valeur des objets assurés vient k éprouver, dans le cours de l'engagement, une augmentation notable pour une cause quelconque , ou en* core si l'adhésion primitive n'avait pas porté les objets assurés k une valeur suffisante, le sociétaire aura la faculté d'augmenter son assurance , en fournissant une déclaration nouvelle qui annulera l'ancienne en prenant une nouvelle police ; mais il se soumettra alors k payer les chargea sociales sur le pied de l'assurance nouvelle, k partir du 1*' janvier précédent, s'il n'aime mieux attendre que l'effet de la nouvelle police ne commence qae le 1* janvier suivant
45. Tout sociétaire aura d'ailleors le droit de fournir une adhésion k part en augmentation de Tancienne assurance, et pour l'augmentation sealement , en j mentionnant le numéro de la police de l'engiigement primitif, et en y spécifiant sur lesquels objets mobiliers porte l'augmentation. Dans ce cas, cette seconde assurance donnera lieu à une police spéciale et rentrera dans les formes et condiiions du contrat ordinaire.
46. Tout sociétaire dont la totalité on une par> tie des objets mobiliers assurés ehangeraient^de local, est tenu d'en prévenir imméUiatement l'administration de la société. Dans ce cas, comme dansceluioùlelocaldanAleqoelseraienttransportës les objets mobiliers assurés, se trouverait dans de» conditions différentes du premior, le sociétaire sera tenu de souscrire une nouvelle adhésion. Il en sera de même lorsque, sans changer de local, les objets assurés subiraient, par une cause qnelconqae, des modifications qui, en augmentant les chances de sinistres, devraient les faire passer dans une autre classe ou catégorie. Le sociétaire qui négligera de remplir les conditions précédentes cessera de participer aux avantages sociaux. En c»s de sinistre éprouvi^ par lui , aucune indemnité ne lui sera due , tandis qu'il continuera d'être aoomis k toutes les chargf>s de l'assurance , jusqu'k la fin de l'année sociale. La disposition ci-dessus s'appliqne aux sociétaires qui , par rélicence en fan»*e déclaration dans l«ur jcte d'adhésion , auraient sciemment induit la société en erreur sur les degrés de risques qae courent les objets assurés. Néanmoins, mais seulement dans les cas prévus par les deux premiers paragraphes du présent article , te eonsed d'adminutralion restera appréciatear des
VOHARCHIB GOnST. — LOUIS-PHILIPPK I*'. — 6 VAI l&ftO.
dreonslaiiees qa! ont empêché Vêmaré de remplir les form ailles preterites, et U pourra ellooer, s'il le juge conTeoable , rîodemoité qai serait doe à ceioi-ci.
ChapiTEB IV. — - Prélèvement des droits d'assurance.
A7. Aa eoinmancement de chaque année, le conseil d*ad min blra lion térifie et arrête lescharfes •odelcs de Tannée antérieure et les états de reeoo- ▼rement k opérer présentés par le directenr. 11 déclare le recouvrement eiéentoire contre les assurés , et charge le directenr de le mettre immédiatement k eaécntion.
48. Les sociétaires pourront prendre connaiiu sance des bases et des décisions do conseil d'administration relatives au recouvrement , chet les agents de la société, qui recevront k cet elTet , du directeur, les documents nécessaires.
AO. Tout sociétaire est tenu d*acquitter ce qui loi est légalement demandé, entre les mains de ragent local, dans les quinte jours de la date de Pavts qa*il en aura reçu, revêtu de U signature du direeteor.
50. Les quinte jours écoulés, le directeur poursoit , par toutes les voies de droit , le sociétaire en retard de pajer la somme dont il est débiteur diaprés les états arrêtés par le conseil d'administration ; Teffet de sa police est alors suspendu , à son égard , jusqu'à ce qu'il soit acquitté , sans que pour cda il poisse cesser de remplir ses engagements envers la société. La suspension du bénéfice de l'as* soraDce date de la première signiBcalion judiciaire qui loi est faite à la diligence dn directeur.
SU. Le sociétaire poursuivi pour le paiement des droits d*assorance on pour tout antre motif, supportera , en cas de condamnation , les frais résultant dn timbre, de l'amende, de l'en regt»t rement, de Pacte d*adhésion et de toutes les antres pièces dont la production en jastice deviendrait nécessaire ; les frais de citation , jogement , sentence arbitrale , esécotion , et généralement tons les frais de poorsoites sont également k sa charge.
53. Celui qui s'assure dans le conrant de Tannée sociale ne verse son contingent des droits d'assurance que pour les mois restant à courir jnsqu'k la fin de Tannée, par suite de ce qui est dit à Tart. 35.
Chapitre T. — Déclaration du sinistre, — Expertise des dommages, — Daus de repérât ion.
$ 1". DieUndlmdM, êiniêtrt.
53. Tout sinistre, an moment où il se manifeste , doit être déclaré par le sociétaire incendié, au plus tard dans les dix jours qui snivront l'événement, à l'agent local ou è l'agent principal d'arrondissement , on k la direction centrale , sons
Seine de perdre tous droits à Tindemnilé ; cette édaration contiendra : les nom , prénoms et qualités de Tincendié, son domicile, le numéro de sa police et sa date; la date de Tincendié, la cause présamée qui Ta produit ; la nature générale des objets mobiliers atteints on détruits ; Tappréciation approximative dn dommage ; les recours et aetioiia q«e la société peut être appelée k exercer ( cafia , pour le cas où le sociétaire aurait fait essorer ailloon wm partie de aes objets naobiliers, dont Taotro partio eomposerail son angagemaiil motBol I U eompagait «lae kqaall* U aetond con-
trat aura été passé, la date de celui ci et le mon* tant de la valeur aasnrée.
54. S'il s'élève des doutes sur Texactitodo dea déclarations, l'assuré incendié est tenu de produira ses livres de commerce ou autres documents, ou témoignages qui peuvent être k sa disposition.
$ 2. Eaepwrîiêê des dommMgts,
55. Aucune expertise n'sura lien sans qne le» droits d'assurance de Tannée courante, dont le paiement serait en retard, aient été préalaUement acquittés par Tassuré.
50. Dans les quinte jours de la réception de Tavis dn sinistre, le directeur ou l'agent principal d*arrondirsement fait procéder k 1 experti>e détaillée des pertes survenues; celte expertise se fait en présence du directeur ou dndit agent , par deux commissaires appréciateurs : Tun est désigné par le directenr ou par l'agent principal au nom de la société , l'antre est nommé par Tassoré.
57. En cas de dissidence , les commissaires appréciateurs nomment un tiers appréciateur, qui doit statuer sur leur différend , en se renfermant toutefois dans les limites des opinions des deux premiers; s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers, celui-ci est nommé suivant les formes établies au Code de procédure civile , et il doit se conformer, pour décider, à la règle cidessos prescrite.
58. La décision des commissaires appréciateurs est inattaquable.
59. Les frais d'expertise et les frais de déplacement des agents pour j assister, seront supportés par la société.
60. Pour tout sinistre au-dessous de cent francs de perte , il n'j aura pas d'expertise ; il suffira que l'agent de la société ou , à défaut de celui-ci , deux sociétaires constatent, par un certificat détaillé, le montant do dommage; le certificat sera légalisé.
61. Une délibération ultérieure du conseil d'administration fixera les honoraires qui seront alloués aux experts dits eommi$$aire$ ap^icuàtitn , tmx tUn-€ippréciaUar$ , et ceux que recevront les agents de la société pour frais d'assistance k l'expertise , lorsqu'ils seront obligés de se déplacer k ce sujet.
62. Les commissaires appréciateurs seront choisis parmi les hommes spéciaux et compétents, pouvant estimer d'une manière positive la valeur des objets détruits par Tincendié et ceux qu'il aurait épargnés.
5 3. fiescf de CexpertUe,
63. En exécution de Tart. i il, les commissaires appréciateurs devront baser leur opération sur la valeur vénale des objets mobiliers au moment de Tincendié, sauf l'exception dont il est question k Tart. 65 ci-dessous.
6A. Si l'assuré, dans Testimation qu'il a faite de ses objets mobiliers, leur a donné une valeur supérieure k la valeur vénale, la société ne lui devra, en cas d*incendie, qu'une indemnité calculée d'après cette valeur vénale au moment du sinistre.
65. Si, au contraire , Tassnré a donné à son mobilier une valeur inférieure k la valeur vénale , il restera son propre assureur pour la différence qni existera entre ces deux valeurs au moment dn sinistre; en conséquence, la société ne loi devra , en cas d'incendie , qu'une indemnité calculée d'après la valeur portée dans l'adhésion.