‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 51 sur 268 · Le siège de !a société est établi k Dijon · texte numérisé non relu

Le siège de !a société est établi k Dijon

6. Un arrêté du conseil d'administration déterminera l'époane de la mise en activité de la société ; jusqoe-U i Teffet des adhésions restera suspMida.

7. L'objet de Tassoeiation est de garantir ma* tQfcllemeni ses membres des pertes -et domnaagaa occasionnés à leurs objets mol)iliers , quelles q«e soient leur nature et leur destination , aaof l« exceptions et les modifications ci -après : sont exclus de l'assurance, i* les effets de commerce | billets de banque , contrats et litres de tonte espèce ; 2** les Imgots et monnaies d*or et d*argeiil{ 3* les bijoux hors du commerce, diamants, pierres et perles fines non montées ; V les collections de lableaox, dessins, gravures, sculptnres et stataes de prix hors du commerce, sauf ceux de ces objela qui serviraient d'ornement, aoquel cas, Icrsqoe la valeur de chacun d'eux excéderait trois cents francs, ils ne seront admis à l'assorance que sur une délibération du conseil d'administration ; 5* le mobilier des théâtres , le mobilier et les marchandiaaa des fabriques on dépôts de gaie , des magasins ou moulins è pondre et des ateliers d*arli&Ge ; 0* lea produits placés dans les filatures de coton, d*oaata et de lin ; 7* les objets qui, sans dépendre desdils théâtres, fabriques, magasins, dépôts ou filataret, en sont tellement rapprochés qu'ils se troovent exposés aux mêmes risques que ceux qui en dépendent; S* enfin tons les objets mobiliers qui , ptf leur nature, par leur position, par leur valear, paraîtraient à 1 administration offrir des risquée trop considérables pour être garantis par la aociété.

8. La société garantit, en outre, i* les dommages portant sur des objets assurés et les fraia provenaot du sauvetage desdits objets; 2* les dommages qui rékoltenl des mesuies ordonnées par l'autorité en cas d'incendie.

0. La société ne garantit pas les sinistres canaéa par l'étal de guerre, par toute force militaire quelconque , par toute coramoiion ou émeute civile et par la volonté de l'assuré.

10. Une seule agglomération d'objets mobilieia ne peut être reçue à l'assurance pour une valeor excédant le centième de la masse totale des objets mobiliers garantis par la bociété , sauf au conseil d'administration k admettre des augmentaliona successives dans la proporlion de l'accroissement de celte mas»e. Le maximum d'une seule agglomération d'objets mobiliers ne pourra, dans aucao cas, dépasser la bomme de trois cent mille francs.

11. Tout sociétaire dont les objets mobiliers déclarés dans l'adhésion se tropveront, an moment dn sinistre, garantb par d'autres assureurs , ponr quelque somme on quelque cause que ce soil, perdra , par le seul fait de ce double engagement, k moins que mention n'en soit faite dans Tadhéaion, ses droits k toute indemnité, sans cesser d'être

1>assible de ses obligations envers la société, jusqu'à 'expiration de son assurance. S'il a été indemnisé avant que le double engagement fût connu , la aociéié recevra l'indemnité k lui due par Tantre assurance , à moins qu'elle n'aimât mieux répéter directement , contre l'assuré , les sommes qu'elle lui aurait versées. Si l'acceptation du double engagement a été mentionnée sur la police, la société supportera , en cas d'incendie , la perte , au centime le franc, de la somme qu'elle aura garantie.

12. Si l'assuré a fait couvrir antérieurement , ou •MI fait couvrir postérieurement , par d'autrea asiureurs , des objets autres que ceux sur lesqœb

{»orte l'assurance , mais contenus dans le naême ocal que ceux-ci, il est tenu de le déclarer inamédialement, et de le faire mentionner dans son actt d'adhésion, k défaut de quoi la disposition de Tarlide précédent lui sera applicable.

MONAIICHIB COHST. — LOUIS PHIUPPE I*'. — 6 MAI iSiO.

Si

13. L*M>orance des objoU mobilien admiMible* dans U bociétë, pourra élre fîiile par Uar propriétaire ou par loale antre personne ajanl intérêt k la corsnrvation desdils objets.

1 tk. Quelle cfoe soit la valeur donnée dans Tadhé* sion ans objets mobiliers, la société ne devra indemnilc au sociétaire atteint par un sinistre que sur la valeur vénale de Tobjet incendié ao moment du désastre.

15. Les objets frappés de sinistre hors de la propriété, de riiabiution ou do lien où ils seront déclarés être placés lors de la signature du contrat d*a&sorance» ne donneront droit k aucune indemnité.

16. La sociéié exclut tonte solidarité entre les assurés, qni ne sont tenus de contribuer au paiement des charges sociales qne jnsqu*à concurrence des maaimom déterminés par un tableau faisant suite aux présents statuts; leauel tableau, écrit sur deux feuilles de papier au timbre de un franc vingtcinq centimes, qui sera enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ci-annexé, aprèsavoir été certifié véritable par M. Nicolas, comparant, et après qne les notaires soussignés ont fait dessus mention de son annexe. Que si Texpérience démontrait que quelques-unes des professions augmentant les risques ont été mal classées dans ledit tableau, quelques maximum mal établis, qu*on j a omis quelque* professions ou industries , comme encore s*il t'en créait de nouvelles, le conseil d*adminiflration prendra à ce sujet nne délibération qui aéra exécutoire de plein droit , après avoir été soumise k Tapprobation du conseil général. Tontefob t le* assurances consenties avant le classement auront leur plein et entier effet. Quant aux risques résultant de la contiguïté et de la nature mixte des objets mobiliers, ils seront entendus ainsi qu'il est stipulé k la suite du tableau précité.

17. Il sera formé un fonds de prévojance destiné an paiement des indemnités dues pour dommages d*incendie, et subvenir aui dépenses qui sont k la charge de la société, et qui sont spécialement prévues par les présents statuts.

18. Le conseil d*adminislration déterminera les époques et le montant des appels de fonds destinés k créer et entretenir le fonds de prévoyance. Ces appels ne devront pas dépasser la quotité établie par Tart. 16 , dans chacune des classes et dea catégOMes , quelles qne soient les charges sociales.

i9. Le montant du fonds de prévoyance ne pourra jamais excéder, dans chaque classe ou catégorie , le quadruple du produit du maximum fixé par le tarif faisant suite aux présents statuts.

20. Le prix de la police est fixé k un franc. La police portera copie textuelle des présents statuts.

21. Tout sociétaire sera tenu de prendre nne plaaue , et de la placer dans an endroit apparent du bâtiment dans lequel seront placés les objeta asBorés. Le prix de la plaque sera dt on franc.

Chapitre II. — Déelaraiion des objeii mobiliers à auurer, ei mode de leur enga' gement à l'assurance,

22. Les objets mobiliers seront reçus à Tassorance pour leur valeur vénale actuelle , diaprés l'estimation qui en sera faite contradictotrementt entre Tagent de la société et le proposant.

23. Les produits et marchandises des commerçants, les produits des mannfactnrea, fabriqjues, usines» etc.; les récoltes et provisions étant sujets k de fréquentes ? tritlions, soit dans leurs quantités,

soit dans leurs valeurs, doivent élre estimés, non d*après la somme qu^ils représentent au moment où Tassurance est proposée, mais d'après leors quantités et leurs valeurs annuelles moyennes, déterminées par la déclaration du commerçant, dn propriétaire , do locataire ou fermier, et les divers documents qu'ils pourront fournir k l'appui.

24* L'estimation des sommes k assurer ne se fait que par sommes rondes de cent francs.

25. Le directeur a le droit de faire vérifier, nne fois par an, les estimations antérieures, pour s'assurer qu'elles ont été bien faites ou que U valeur dfs obiets n*a pas changé. Les experts qui devront procéder à l'opération seront nommés conformé» ment k celle ùe» dispositions de l'art. 110, qui fixe le mode de l'arbitrage. S il résulte de l'expertise qu'il y a lieu k réduction d'un cinquième de la valeur donnée aux objets mobiliers par l'adhésion, les frais d'expertise seront k la charge de l'assnré ; dans le cas contraire, ils seront supportés par la société.

20. Toutes les difficultés qui peuvent snnrenir lors de la confection de l'adhésion pour l'estimation et la classification des objets k askvrer, entre le proposant et l'agent de la société, seront ioamises au conseil d'administration et résolues par lui. Il devra prendre ses décisions en se renfermant dans l'esprit des présents statuts.

27. L'admission du proposant a lien sur aa aelt d'adhésion qui sera sonmis an conseil d'adminie» tralion ; il sera revêtu de la signa tore de rasiarét et il exprimera : ses nom , prénoms, titres et profession ; la qualité en laquelle il agit ; le domicile élu, lequel ne pourra jamais être établi hors de la circonscription de la société. La nature, le nombre ou la quantité, la position el la valeur des objets mobiliers. Si l'assurance comprend tontes les valeurs renfermées dans le même local on senlement nne partie de ces valeurs , quelle partie et à quelle somme elle s'élève.

28. Les agents sont responsables-, vis-k-vis de la société , de la non inscription du nom dea assurés sur le journal des sociétaires de leur agence , dans les vingt-quatre heures de la siffnature de la police. Celle-ci doit être expédiée à I agent chargé du recouvrement, au plus tard dans le courant do mois qui suivra celui dana lequel l'assurance anra été obtenue.

29. Chaque adhésion est établie en triple expédition : l'une, k laquelle sera jointe la police, est destinée k l'assuré; l'antre, à l'agent principal d'arrondissement, et la troisième, à la direction.

Chapitre III. — Durée de l'assurance ; causes de sa cessation ; mutations,

30. Les assurances seront contractées poor au moins cinq ans devant les agents de le société.

31. Cependant l'administration pourra , si elle le juge convenable , suivant les circonstances , ad* mettre les propriétaires d'objets mobiliers de toute nature et les autrea personnes ayant nn intérêt réel k la conservation de ces objets, à devenir assurenri et assurés pour une période de teoips moins longue que celle indiquée ci-dessos.

32. Nul ne pourra sortir de la société avant la fia de son engagement, sauf les cas prévus par les art. 38 et 45 ci-après.

33. L'engagement ne peut cesser qu'k l'expiration d'une année sociale ; k cet effet , ce qui reste k courir de l'année dans laquelle on a'assure ne compte point en déduction da temps déttnniiUi

ss

VO!f ABGBIB COITST. — LOUIS-PHILIPPE !«'. » 6 MAI 1840.

par lei trt. SO et 31 cidenus i comme étant le minimam de rengagement.

SA. L*an'aëe sociale commence le 1** janTÎer et finit le 31 décembre ; néanmoini , si la société n*entraitpa8 en activilé an 1" janvier, son premier eiercice se composerait seulement des mois de Tannée qui suivraient la date de celte mise en activité. Le premier jour de Texerciee commence •près minuit , le dernier finit k minuit précis.

35. Toute police prise dans le cours d'nn mois S^aura d'effet qu'à dater de Theure de minuit qui commencera le premier jour du mois suivant. Cependant, pour le cas où un proposant désirerait faire partir Teffet de sa police du premier jour du mois pendant lequel il s'assurerait , il en fera la déclaration dans son adhésion, et radminislration sera libre d'accepter cette clause , si elle lui confient.

80. A défaut d^une déclaration résolutoire écrite, laite troi» mou avant Teipiration de l'engagement, il se renouvelle de droit de période en période. A chaque période, tontes les conditions de Tassu- T»nce, sans eiceplion aucune, sont ex^ibles, sauf le prix de la plaque et de la police. La déclaration résolutoire devra être faite à la direction ou au domicile de l'agent d'arrondissement , soit par acte extrajudicratre , soit par inscription sur un registre k ce destiné, par le renonciataire ou son fondé de pouvoir légal ; à défaut de quoi , elle ne serait pas admise. Récépissé sera donné à l'assuré de sa dé« claration résolutoire , faite ainsi qu'il vient d'être dit.

37. Le sociétaire qui a fait sa renonciation en temps utile est efTranchi des chargps sociales, et cesse de recoeillir les bénéfices de l'assurance , k partir de l'heure de minuit do jour o& son engagement expire.

38. L'aliénation on la destruction des objets mobiliers assurés fait cesser l'engagenkent, k moins que ces objets ne soient remplacés par d'antres obiets mobiliers de même valeur, courant le même risque et appartenant à la même personne. La ▼ente d'un fonds de commerce est aussi un motif suffisant pour la résiliation de t'assurance, k moins que l'acquéreur ne consente ou n'ait consenti k s'en charger.

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