ISA
Au
Laaterbonrg..
L'ancienne limite a été reportée
de la rive gauche dans le bras des eaux moyennes, entre 119 et 120.
Le point n. 1 20, silaé près de Tembonchure de la Laater, est le dernier de la démarcation ^ntre la France et le grand-duché de Bade.
Dressé et arrêté d*après les calculs- minutes des deux commissions t par les ingénieurs sonnignés» Bade» le 20 août 1839.
5tjiii Mabtkm, capitsiae d'état-major. Sigtki J. Sciiffbl, msjor»
MOKAECHIE COIfST. — LOtlft-PHlLlPPE 1«'. — 3 JUILLET 1840.
Annexe N. 4. — Registre dci coordonnées.
Annexe n. 5. — Tableau géométrique de la limite fixe dans le Rhin,
Annexe n. 6. — Carte de la limite divisée en trois parties.
Nos ministres de la justice et des cultes, et des aiïaires étrangères, président de no> tre conseil (MM. Yiviea et Thiers) sont chargés, etc.
3=5 joiLLBT iSAO. — Loi sur les sucres (1). (IXt Bail. DGCXXXIX , n. 8695.)
(1) Première présentation k la Chambre des Dé*
Sûtes le 1" jniD 1839 (Mon. du 2) ; rapport par [. Docos le 2 juillet (Mon. da 7}.
Denxiëme présentation h la même Chambre le
25 janvier 18^0 (Mon. dn 30) ; rapport par M. le général Bogeaod le 18 avril (Mon. du 19) ; disons* sion les 5. 6, 7. 8> 9, li mal {Mon. des 6,7, 8. 9, 10, 11, 12), et «doptrion le 12 mai (Mon. du 13), k la majorité de 230 voix contre 67.
Présentation k la Chambre des Pairs le 23 mai (Mon. du 24) ; -rapport par M. le comte d'Argout le 23 juin (Mon. dn 25) ; discussion et adoption le
26 juin (Mon. dn 27), à la majorité de 107 voix nontre 1^.
La loi du 18 juillet 1837, après avoir déclaré, par son art. 1*, que le sucre indigène serait sonmis k un impôt de 15 fr. par cent kilogrammes de sucre bmt, disait cependant (art. 2) qu*il ne ferait perça qu^un droit de 10 fr. par cent kilo* grammes , à partir du 1" jaillet 1838 , et un droit de 15 fr. k partir dn !<' juillet 4839. Ce droit de 15 (on 16 fir. 50 c , décime compris) était inférieor de 33 fr. k Timpôt payé par le sucre brut eo« lonial.
Ces ménagements tonrnèrent an détriment du racre indigène ; il abusa dn sursis; il força sa fabrication ; il. la porta, en 1838, k 50 millions de kilogrammes. Or, la récolte des colonies ayant été «boudante la même année et les arrivages s^élant 'élevés k 87 millions de kilogrammes , une crise désastreuse s'ensuivit. Les sucres tombèrent aux
{>rix les plus vils ; tout le monde perdit , les coons, le» commerçants, les fabricants de sucre indigène. Les plaintes furent untverrelles, mais Popinion parut se prononcer contre les fabricants de ancre indigène. C'était d'eux que venait tout le mal. Leur industrie , nagcère considérée comme une source féconde de richesses, fat proclamée un fléau , et ii ne fut plus question qae d'en délivrer le pays.
Cependant, on ne pouvait y toucher d'nne manière directe et immédiate ; la loi dn 18 juillet 1837 avait garanti la récolle de 1839 et 18â0 contre toute augmentation d'impôt; mais te mal étant devenu intolérable , et le projet de loi qui tendait à dégrever le sucre colonial de 15 fr. (ou même del2fr., chiffre de la commission) n'ayant pa être discuté , ane ordonnance royale , trés-diver- •ement jugée , statua , le .21 août 1839 , qu'à partir da 10 septembre suivant les sucres coloniaux aéraient dégrevés de 13 fr. 20 c. par cent kilogrammes, décime compris.
C'était une diminution de la proteclio/i accor* dée aa sacre indigène , et an temps d'arrêt k son '«ssor excessif. Le trésor, il est vrai, en faisait les frais. L^effet immédiat de celte mesure fut de ra* nimer les transactions suspendues, de relever les prix et de déterminer la chute de cent quarantedeux fabriques de sucre indigène, condamnées, dans tons les cas, à périr, parce qu'elles avaient été créées dans de maavaiset conditions de pro* onction.
A l'ouverture de la dernière session , un projet de loi a été soumis k la Chambre des Dépatés ; il assujettissait également le sucre colonial et le sucre de betteraves k uu droit de A9 fr. 50 c. (dixième compris) : c'était la destruction de l'indastrie indigène, aussi une indemnité de 40 millions loi était elle offerte.
Effrayée de l'animadversion qu'Ole avait excitée, doutant de son avenir, l'indastrie indigène parât se résigner à cette combinaison ; elle déclara même qu'elle était prête à l'accepter.
Pour la première fois , les colonies , les ports de mer et les fabricants de sacre indigène se trouvaient d'accord. Les intérêts du trésor étaient également garantis. Un projet , appuyé par tontes les parties intéressées , semblait offrir de nom* breuses chances d'adoption ; mais, par unesinga* larité qui semble s'attachera tout ce qui concerne la question des sucres, les probabilités, ainsi qu'en 1837, futent démenties par l'événement.
En effet , bien qae dicté par de louables intentions , ce projet^lailkla fois excessif et incomplet; ii portait préjudice k l'agricnllnre , il ne présentût pas au trésor les garanties qu'il voulait lui donner; enfin, il offrait k la fois d'immenses difficultés d'tfxécution et un précédent dangereus. C'est ce qui fut signalé par la commission , qui refosa de s asbocier aa sacrifice que les fabricants consentaient k faire de leur propre industrie.
■ Le projet est excessif, disait-elle, car il a poar but avoué de supprimer la production indigène ; il est incomplet , car il ne l'interdit pas. On a exagéré les avantages que cette production procure k l'agriculture , soit ; mais elle lui est profitable k on certain degré : pourquoi en priver le pays? Une mesure aussi contraire à nos mœurs ne saurait être admise. Il faut régler cette industrie et la conserver. D'ailleurs, comment répartir l'indemnité? Aux fabricants qui ont survécu seulement? on bien encore aux manufacturiers qui déjà ont fait faillite? Sera-t*elle exclusivement réservée aux producteurs de sucre indigène? Les cultivateurs da betterave , les fabricants de machines et de noir animal, les ouvriers, etc., n'y on t*ils pas également des droits ? Au surplus , l'indemnité ne servira-l-elle pas de prime pour continuer la fabrication sous le régime de régalité d'impôt? Qu'arriverait-il si une guerre maritime faisait- renchérir le sucre de canne et ranimait tout k coup la fabrication indigène ? A la paix , le trésor serait-il obligé d'acquitter une seconde rançon ? Finalement cette allocation d'un dédommagement u'iutroduirait-elle pas dans notre législation une innovation ti es funeste? Tout changement dans le tarif des douanes deviendrait donc une cause légitima de réclamation? La France serait condamnée k l'immobilité. Nul progrès k l'intérieur, nulle extension de nos rapports avec l'étranger, aens no appel k la bonne des contribuables. >
Tels ont été , en substance , les objections de la commission ; mais lorsqu'il fallut formuler un contre-projet , elle ce trouva rien de mieux que le ré«
ttOlTABCHn COHST. — LOUIS-PBILlPPI !•'. ~ S JUILLET 1B40.
UbliiMinMit da régime de 18S7( c*est k-dire le maintien indéfiai de l'impôt de Ifi fr. 50 c. sor le sacre indigène et TéléTalioa da droit sor le tocre colonial k AD fir. 50 e. En d^aatret terme», elle demanda Pabrogation pare et urople derordonnance de dégrèvement du 31 août dernier.
Cette combinaison était paiement Tolnérable ; elle faisait renaître les inconvénienls aniérienn à cette ordonnance ; elle ne rétolvait ni les difficahéi dn présent ni celles de TsTenir.
Un troisième système fat proposé k la commission par le cabinet nooTcao ; il consistait k tran»fomaer Fordonnance de dégrèreraent sur le sacre colonial en ane augmentation d'impôt k peu près éqoÎTalente sur le sacre indigène. Une prééminence suffisante demeurerait au sucre des colonies sans aggraver la situation du sucre indigène , les intérêts du présent se trouTeraient conciliés, ceoi de revenir seraient garantis par Tégalilé future de Timpôt. La commisiion n'accepta pas cette oa- ▼ertore. Des dissidences sur les chiffres ne permirent pas au gouvernement de s*entendre avec elle.
Cm divers systèmes présentés simultanément au choix de la Cbambre furent défendus avec chaleur et talent { mais l'argumentation du gouvernement Ta emporté.
Cette discussion a été d'ailleurs féconde en utiles enseignements ; elle a rétabli les faits dans leur sincérité; elle les a dépouillés des exagérations qui lea avaient obscarcist > chaque intérêt, elle a assigné aa part} elle a remis chaque chose k sa place { elle a fait voir que toutes les Industries destinées k lutter perpétuellement entre elles ne pouvaient, sans iniquité , réclamer l'assistance de la loi pour exterminer leurs rivales; que la mission d'un gouvernement sage était de les protéger tontes dans les limites de l'intérêt général ; en6n , des renseignements anthentiques ont démontré que , malgré la vivacité et la diversité des plaintes, malgré une moltitode d'effrayantes assertions, malgré quel* ques malheurs privés , aucun des grands intérêts aa pays n*avaient périclité.
Ln système qoe la loi actuelle a eu pour but de consacrer nous parait parfaitement indiqué dans le rapport de M. It emnU idi^^,
• L'^alité de l'impôt entre les deux industries
Sraelanaée en droit, un tarif équilibré avec équité 'après leur rituatton actaelle , man devant condnlre, à une époque indéterminée et toutefois peu lointaine, an nivellement du droit : telle est, vous le savcs, Messiears, la combinaison sar laquelle arei k délibérer.
« Ce projet de loi crée un système ; il r^le le présent avec des ménagements équitables, mais on marquant le but de l'avenir. Une fois entré dans celte voie , il ne sera plus permis d'en sortir; U fandra la parcoarir jusqu^au bout. Sons ce rapport, cette loi peut être déclarée comme fondamentale, puisqu'elle conduit k un système défînitif et qne dTavanoe elle en étsblit les bases.
« D'âne part, elle dit aux colonies ; vous ne seras point sacrifiées au sucre indigène; le marché de la métropole vous sera conservé , k moins qu'an }oar, h ^alité de taxe , vous ne vous en laissiex dépouéder. Exploites avec confiance vos propriétés I mais perfeelionnex sans cesse vos produits, afin de conserver toujours la prééminence. Votre sort est ainsi réglé.
• D*ane autre part , la loi . s'adressent aux producteurs de sacre indigène, leur dit avec la même
netteté : votre Industrie ne sera point bannie do sol de la France ; elle y a pris racine, elle y vivra.
■ Une industrie , qui remonte a quarante ans, qai a pris ane grande extension , qui favorise lea assolements, la culture des plantes sarclées, le nonrrissage des bestiaux , et qui crée dans les campagnes des centres industriels servant k la fois k l'enseignement msnufactnrier et k celui des perfectionnements agricoles, ne sera point proscrite. Une pareille mesure n'appartiendrait pu k ce siècle.
■ Mais il sersit également injuste que cette industrie demeurai également privilégiée k perpétuité, et au'une exemption d'impôt, ruineuse pour une multitude d'autres intérêts, lui permit de tout envahir. Il faut lui fiire sa part , il faut l'amener graduellement au régime commun. Ce que la production , nécessairement bornée , des colonies ne fournira poini'k la consommation eroisunte de la France , deviendra provisoirement son lot, toutefois sous la condition expresse qu'elle travaillera sans relâche k se mettre prochainement en état de supporter les mêmes droits.
I L'égalité d'impôt une fois établie, le champ demeurera libre ans deux industries ; la suprématie appartiendra au plus laborieux et au plus habile { et la législature, impartiale entre les deux productions similaires et également nationales, n'aura plus k intervenir poor établir un équilibre arti- Dciel , par des modifications continuelles de tarif.
■ Cette solution, Messieurs, nom paratt heareuse , loyale et juste ; elle est couronne ans principes comme k l'équité.
■ Elle met un terme à ces discussions trop sonvent empreintes d'amertumes et de récriminations, k ces alternatives d'espérances et de frayeurs désordonnées, k ces exigences passionnées qui ont si souvent aaaailli les Chambres et le gouvernement , et enfin k cette mobilité de législation si dommageable au commerce et à l'industrie. Parmi tant d'intérêts privés en collision violente, elle vient rétsbiir l'ordre moral, la paix, la sécurité de l'avenir. Elle vient donner pareillement des garanties aux intérêts généraux du pays. L'existence des colonies, la conservdtion de notre navigation , l'amélioration de notre agriculture, cesseront d'être tour k tour menacées; affranchies des périls que leur fsit subir cette période de doutes et de
Serplexités, elles pourront marcher avec hardiesse ans la carrière du progrès.
■ Les intérêts du tréM)r, aui résument ceux de la société entière, n'en profileront pas moins.
I Un impôt assis sur une consommation de luxe, branche essentielle du revenu public, se verra désormais k l'abri des attaques qui l'avaient si fortement ébrsnié , et dont le succès aurait compromis l'ensemble de notre régime financier. Bien pins , la portion déjk sacrifiée de cet impôt, que l'on pouvait croire perdue k jamais, sera restituée k l'Etat : fait presque sans exemple dans nos annales parlementaires, acte courageux de retour aux vrais principes de l'impôt, dont la bonne répartition influe puissamment sur le bien-être des peuples.
■ Enfin, aux accroissements de revenus, soit immédiats, soit futurs que cette loi nous assure , à la consolidation du régime des contributions indirectes qu'elle nous garantit , ajoutes les facilités qui surgiront un jour de son application pour améliorer l'ensemble du svstème de nos contributions» surtout au profit de l'impôt foncier aujourd'hui si pesamment grevé.
«Ainsi, en résumé, périls évités, situation C<Mu
1T8 KOHÀRCHIB C0N8T. — L0UI8-PBILIPPB l«r. ^ 3 JUILLET 1840.
Sbction I'^. — Sucre des coloniet et de Art. l^r (i). Le tarif des sucres à Timpor*
t étranger. tation sera réglé ainsi qu'il suit , à partir
soi idée t aaiélioration d^tvenir i sons ces trois rap* ports, celte loi nous semble Tune des plus importantes qui , de longue date, ait été soumise k votre eiamen. ■
(1) De nombreux amendements ont élé présentés sur cet article. Le plus radical était celui de ^M. Lacave-Laplagnct ainsi conçu : 1 A dater da « 1** juillet 18^1, la fabrication du sucre brut sera « interdite en France.
■ Un règlement d^administration publique dé- « terminera Tapplicalion des art. 221, 223 et 325 « de la loi du 28 avril 1816 à ceux qui conlrevien- ■ draient aux dispositions du paragraphe précë< I dent. •
L^aateur de Tamendement stipulut , en outre « une indemnité pour les fabricants de sucre indigène et Rabaissement de la surtaxe sur le sucre étranger. Ce système , il faut le reconnaître , était plus franc, plus net, plus complet que celui du premier projet qui légalisait rimp6t sur les deux ancres, mais n*interdisait pas cependant la fabrication du sucre indigène. Il échappait donc à une partie des reproches qu^cn pouvait adresser à ce projet.
G^est dans la discussion de cet amendement qn^ont été développés les arguments favorables au •acre colonial et ceux qui militent en faveur du tjstème de transaction.
L'équilibre entre les deux sucres, disait -on d'une part, est impossible h maintenir ; la moindre variation dans le prix des transports , le moindre progrès dans la fabrication fait pencher U balance en faveur de Tune des deux industries et entraine la ruine de l'antre. Le gouvernement devra donc, pour maintenir Téquilibre, arrêter Tes- «QT trop rapide que Tune ou Tautre pourra prendre. C'est le placer dans la plus fâcheuse position.
Il ne saurait, en effet, procéder avec la même liberté que lorsqu'il dâvient nécessaire de protéger l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. Ici Tune el l'autre industrie a droit également k sa sollicitude. Son action sera gênée; il mécontentera alternativement les producteurs de l'une et de l'autre denrée. Adopter un parti mitoyen , c'est donc prolonger un état de choses funeste aux deux industries et remettre à un avenir peu éloigné une solution vivement réclamée et dont la difBcailé s'accroîtra tous les jours. Il faut donc sacrifier l'une ou l'autre industrie.
L'option ne peut êlru un instant douteuse. La canne est la plante b sucre par excellence, on ne
Cent révoquer en doute sa richesse saccharine, 'extraction du sucre s'opère par les procédés les plus simples. A peine aujourd'hui même retiret-on le quart de ce qu'on pourrait lui faire rendre «a moyen de procédés plus perfectionnés. Le sucre est une denrée toute naturelle aux pays des tropiques.
Ce n'est, au contraire, qu'en forçant l'ordre naturel que l'on a fait produire du sucre k la betterave. Une pareille industrie n'a pu naître qu'au moyen de l'exagération des tarifs. Cest une pensée de guerre qui l'a fait surgir. Dans une même étendue de terrain k peine produit-elle la moitié de la quantité de sucre que donne la canne, et encore faut-il extraire la moitié de la substance saccharine. Les procédés d'extraction sont beaucoup ploa diiBciles et beaucoup plus coûteux. C'est donc une
industrie en serre chaude, qui ne peut se maintenir qu'k l'aide d'un système factice et qui , en cas de retour an droit commun, k l'égalité de droits , ne tarderait pas k disparaître. Il est vrai qu'elle emploie, à quantités égales, plus de capital et plus de travail; mais qui ne sait que te vrai problême de l'industrie est de produire beaucoup avec peu de capital et de travail, el non pas de' produire peu avec beaucoup de capital et de travail. Ainsi, au point de vue industriel, pas de difficulté.
On objecte l'intérêt agricole. Mais est-il bien sérieusement compromis. Qui ne sait que l'industrie belteravière est parquée, par la force des choses, dans quatre départements du nord (Aisne, Somme, Piord, Pas-de-Calais), où elle a envahi les meilleures terres et où elle peut se procurer le combustible k bon compte. A peine occupe-t-elle 30,000 on AO.OOO hectares. 80,000 hectares suffiraient et au« delà à la consomxuation actuelle du pays tout entier. Elle empêche les assolements, car le fabricant ne pourrait cultiver des terres éloignées sans se ruiner en frais de transport. Enfin, elle élève démesurément le loyer des terres , le prix des engrais, le prix de la main-d'œuvre; elle chasse les céréales et les autres cultures qui jusqu'ici avaient (ait la richesse de ces départements. Eïle n'est point une plante agricole , mais seulement une plante industrielle, car la fabrication du sucre n'a de chances de réussite qu'autant qu'elle s'exerce en grand. D'ailleurs , si elle est un excellent moyen d'engraissage pour les bestiaux , rien n'empêiche Ce la cultiver dans ce but unique, ainsi que cela «e fait dans l'arrondissement d'Hasebrouk.
La suppression de l'industrie sucrière n'occasionnera , grâce k l'indemnité, qu'an faible ralentissement dans l'accroissement delà richesse de cet déparlements. Tandis que pour les coloniet, c'est nna question de vie ou de mort.
Dans ce système, on faisait valoir avec force l'intérêt de notre puissance maritime. La marine marchande , qui est la pépinière de nos floltest disait-on , est presque restée stationnaire depott 1787. Or, ce statu quo équivaut , en présence de l'augmentation de nos populations , en présence du dévelppement de notre industrie et de notre commerce, k un pas en arrière. Voici le moment de lui permettre de te relever. La marine mar* cbande , qui forme de bons matelots t est celle qui fait la navigation de long court : or, let voyagea de long cours ont besoin d'être excités par le trantporl d'objets de grand encombrement , et les tacret teuls nous offirent cet avantage, puisque, grâce aux traités , le transport des cotons s'efifeclae prêt* que exclusivement par bâtiments américains.
On se plaint du prix élevé de notre navigation , cela tient d'abord k la cherté des matièret premières que nous sommes obligés d'enaployer ; en second lieu, k la composition de nos équipages; enfin, k la construction de nos navires; mais il faut surtout l'imputer k la difficulté que nont éprouvons de nous procurer des retours des paya étrangers producteurs de sucre. Le peu d'affairet que nous y traiions empêche d'y avoir des comptoirs. Un long temps s'écoule donc avant que te chargement ne soit complet : k peine faitont-noot un voyage pendant que let naviret anglait on hollandais en font deux et même troia. Dana notre
Sucre
■OIIABGBIB COMST. — LOUIS-PHILIPPE !«'. — 3 JUILLET J84C. 17^
par 100 kilogr.
Ç •ntreqae ( de Boarbon Sgf.SOe.
rl« fbruL.Î Winc. ..} d'Amérique 45 .
r\ ) JbUncri^ ( de Bourbon ftO .
colonies j V *"•"*" ^*'- ( d'Amérique 52 50
françeiies. . ^ lerré de tontes nntn- t de Boarbon 00 ■
c*» \ d'Amer iqne 05 50
: p.rn«vire.(^f ""''«•• •••••• J? "
brut antre qne blanc. ) françaU i ° •"'««»'*• *»<>" «» Europe. 05 •
\ ^ l de» entrepôts 75 •
f par na? ires étrangers 85 •
étranger (2) ( brut, blanc on «^rré, . „.-îr„( de 'Inde 80 •
sans distinction de ) ^ r,'i"\ d'ailleurs, liors d'Europe. 85 .
nuances ni de mode I *"^"* (desentrepôU 95 .
de fabrication. ... V par navires étrangers 105 .
Cet «mendem«it n'a pas été appuyé.
(1) M. hUàùtt a proposé de ne pas faire de dittlaetiou , ainsi qne cela a lieu poor le sucre étrannr, il l'égard du sucre brut coté sucre claircé ou brat Uane , et de I« soumettre au droit de 45 fr. Cet amendement a? ait pour but d'encourager l'indwtrie coloniale et de lui permettre de noureaus porfectionnemenlfl que la surtaxe actuelle (15 fr.) rend impoiaiblea. Le commerce maritime n'en éprouverait aucun préjudice, a dit M. JoUivet. En •ÎCet,las résidus du elairçage pouvaient fournir de noweauK produite qui deviennent l'aliment du fret, et d'ailleurs les partie* séparées donnent lien k des coulages qui sont préjudiciaUes k la marine, puisqu'on ne calcule le fret que sur le poids qui se trouTe an moment de l'orrirée. Le trésor per j peu de chose 1 puisque les décbets sont soumis k un Donreeu traTail d'épuration et fournissent des prodnita qui paient de nouveaui droits. Ce serait, du reele , na faible dédommagement k la suppression dn d^rèvement accordé par l'ordonnance du 21 •06t. Bn&n , il faisait yaloir les difficultés d'exéenticm auxquelles cette distinction donnait lieu ; qne les types adoptés dans un port ne l'étaient pu dans l'autre; que telle nuance taxée comme brut antre qne le blanc dans tel port était, dans tel antre » taxée comme brut blanc.
On a répondu que le projet actuel faisait droit aux joates réclamations dus colons en abaissant la enrtaxe de 15 fr. à 7 (r. 50 c. t que l'amendement canserail au trésor une perte de 16 fr. pour 100» car cette sorte de sucre coiHient des matières sacckarinea, iO pour 100 de plus que le sucre brut anlre que blanc. En même temps , ajontail>on , vous enigagee les colons k n'expédier leurs produits en ancre qa^après une première épuration qui en diminuwaifc et affaiblirait aussi les transports qui alimentent notre marine. De plus, les raffineurs aont intéressés h ce que le sucre n'arriye pas en Fraaee dans descondilions de blancheur et de pu* relé» tellea qn'il puisse être livré k la consommation OMIS raffinage. Quant aux difficultés que l'on a signaléea* l'administration s'en est occupée, et dans pen elles auront disparu.
(S) • La surtaxe de 10 fr., proposée par le projet de loi , nous a paru trop faible, disait dans son rapport M. Bmg^mmi. Bn efifet , le conrs de la quatrième bonne ordinaire est aujourd'hui , k Paris , de 126 fr., et cette qualité ne se produit pas chex aooa avec un bénéiiee raisonnable k un moindre coors. 11 faut aussi avoir égard aux chances de naanvaisea récoltes qui peuvent élever le prix de production.
« Or, les rnerea de la Havane, de Manille , du ûl» de Java et de Porto-Rico, peuvent être
rendus dans nos entrepôts an prix moyen de 30 k S2 fr. les 50 kilogrammes bonne ordinaire quatrième. Ce prix est peut être un peu élevé, mais nous l'adoptons.
I Cela fait pour 100 kilog. 60 k 6A
Dans l'hypothèse d'une sur- f. c.
taxe 10
Impôt 45 J60 50 k 64 50
Surtaxe 10
Ajontei pour le décime. . 5 50
120 50kl2/k50
Prix inférUnr tu eears meUul H néeutmre,
« Qne si la surtaxe était de 15 fr., ainsi que le propose le nouveau cabinet, nons aurions k ajou* ter, décime compris. 5 50 k 5 50
126 à 130 Transport jnsqu'k Paris. . . 5 5
• On voit qu'à 15 (r. de surtaxe, et en supposant que les prix des sucres se maintiennent dans la situation reiipective qne nons venons d'indiquer, on est trop près de l'égalité , puisqu'il n'y a que 5 fr. de réparation. Le plus léger abaissement dans lesprix actneb des sucres étangers,pu la plus légère élévation dans les prix des sucres français , ferait cesser une protection qui est indispensable pour éviter le retour d'une crise qui a produit de funestes eflfeis. On a toujours évité des changements trop radicaux dans les tarifs. La sagesse veut qu'ils soient élevés ou abaissés graduellement; or, la surtaxe était, avant l'ordonnance de dégrèvement , de AO fr. (85 Or. snr le sucre étranger, taux normal, et 45 fr. sur le sucre de nos coloniesl. La réduire tout d'un coup à i5 fr. serait exorbitant. Ce serait une grave inconséquence , puisque nos deux industries peuvent suffire k la consommation , et que toute l'économie dn projet que nous vous soumettons a pour objet d'assurer le placement de leurs produits snr nos marchés.
« On conçoit très-bien qne , dans le projet dn gouvernement , on ait abaissé la surtaxe k 10 fr. L'égalité de l'impôt supprimait de fait la fabricacation inditrène ; il fallait donc demander au ancre étranger une grande partie de notre consommation , et il eût été insensé de le frapper de droits prohibitifs, on tels, du moins, que le consommateur aurait souffert de l'élévation indispensable des prix.
180 ttOIlAUCUlK CO>iST. — LOUIS-PBILIPIPB 1«'. — 5 JUILLET 1846.
S. Le tarif des droits établis à IMmpor- 5. (S) Les droits payés à Timportation des tation des sucres des colonies françaises ne sucres bruts seront restitués à l'exportation pourra être modiûé que par une loi (1). des sucres raffinés dans les proportions sui-
iLes coniidérations qui précèdent ont fait adop* ter k votre commission le chiffre de 20 fr. de«artale sur les sucres étranger». ■
(1) Cet article a élé ajouté par la denxiëme commission de la Chambre des Députés. Il était d'abord ainsi rédigé : • Le tarif des droits établis à
■ rimporl^tion tles sucres des colonies françaises
■ et des sucres étrangers ne pourra être modifié
■ tiue par une loi.
« Des ordonnances détermineront, suivant les
■ circonstances, Tépoqne à laquelle les nouvelles
I surtaxes deviendront applicables. ■
• La commission , disait M. le rapporteur, a ▼onla garantit les deux industries coloniale et in- •digène contre la possibilité du retour de ces changements trop brusques dans la législation, ce qui fut le caractère de fordonnar)ce de dégièvement.
II est indispensable , pour que les industries puissent vivre et le commerce se livrer a ces spécula* tiona avec un peu de sécurité , qu'il y ait dans U loila garantie d*une certaine durée. •
Aussi avait-elle proposé le rejet de Part. 4*
Le premier paragraphe contenait , comme on le Toit, deux dispo>itions bien distinctes ; Tune re* làlive au sucre colonial, l'autre au sucre étranger. La première passa presque sans difficulté : aux raiauns de M. Bugeaud^ voici celles qu'ajoutait M. le comte d'Argout : t Nous donnons une entière approbation k celte dis^josition.
t Les lois rendues pour régler les rapports des colonies avec la métropole seraient sans autorité, s'il dépendait de la volonté d'un ministre de les moditier du de les abroger le lendemain même du jour où elles auraient été promulguées ; mieux vaudrait supprimer l'interventiou de la législation. Mais en conférant un pareil pouvoir au gouvernement, ne le placerait on pas dans la situation la plus fausse et la plus dangereuse? Constamment entouré d'obsessiuns, comment y résisterait-il? Condamné à s'attirer d^ardentes inimitiés, sMl résistait aux exigences les plus déraisonnables, il ne pourrait y céder sans compromettre son caractère eu sans nuire à l'intérêt public. La sanction des trois pouvoirs est donc indispensable, et ta loi nouvelle fait bien de la consacrer. ■
La seconde partie a été rejetée sur la demande du gouvernement. ■ Il importe , disait M. U tnctùttre du eommerc«t que le gouvernement soit autorisé à régler le tarif d'importation du sucre étranger dans Hnlervalle des sessions , par voie de simple ordonnance.»
■ £n effet, il s'agit ici de protéger Pinduslrie na<^ tionale contre une production étrangère, et surtout d*éviter que les consommateurs aient k souffrir d'une élévation accidentelle de prix sur une denrée qui se trouverait en quelque sorte monopolisée entre \en mains des producteurs français. Celte élévation de prix pourrait résulter d'une mauvaise récolte ou de loules autres circonstances que la loi ne sautait prévoir, et entre Itsquelies le gouvernement ne doit pas être eniièremenl désarmé. ■
Le deuxième paragraphe a élé supprimé sans discussion.
{2) ■ Cet article , disait M. U nùnuirt du eommer<tf en présentant le projet à U Chambre des frfiid, régie le Uru^batL des suciea raffinés pour
Texportation. C'était une question asses importante que celle de savoir à quel taux serait Gxé le rendement qui fait la base de ce dravrback. Nos prédécesseurs avaient proposé de le réduire de 75 pour 100, son taux actuel, à 72; effectivement, le rendement exact , celui que l'on obtient en retirant de 100 kilogrammes de sticre brut tout ce qu'il est possible d'en extraire par le raffinage , sans tenir compte des matières incri.stallisables , se rapproclie beaucoup du chiffre de 72 kilogrammes. Mais à ce taux, pas plus qn'k celui de 75, il ne serait possible k nos raffîneursdesoulenir, sortes marchés du dehors, la concurrence des sucresde l'Angleterre, de la Hollande , de la Belgique, où les rendements sont tellement inférieurs (en Angleterre il est de 67 et en Hollande de 56 4/5 et 59 1/2) qu'on peut les regarder comme de véritables primes destinées à combattre, aux rlépens des revenus publics, li rivalité des sucres français. Sans entendre inaiter nos voisins dans leurs libéralités k cet égard , nous avons cru devoir adhérer aux modifications proposées par la commussion de la Chambre des Députés pour l'abaissement du rendement k 70 kilogrammes sur le sucre quatre cassons et k 73 sor les sucres lumps et tapés.
• Cette réduction , nous ne l'ignorons pas, constitue une prime légère dont on peut évaluer l'importance pour le trésor k 2 ou 300,000 fr. en maximum i en calculant sur une réexportation après raffinage de 10 k i2 millions de kilogrammes. Mais ce sacrifice aura, nousl'e&pérous, des résultat:» Qtiles. Il viendra en aide k l'habileté de nos raffi- Deurs, et leur permettre de disputer k leurs concurrents les marchés du Levant, de la Suisse et de FltalietOÙ notre position géographique nous met en état d'arriver à des conditions plus économiques que les autres peuples. La disposition nouvelle sera donc favorable, tout k la fois, k notre marine marchande et k notre industrie; car en faisant arriver dans nos entrepôts une certaine quantité de sucre étranger pour le raffinage, elle augmentera la masse des échanges et favorisera nos exportations; c'est en quoi elle trouve sa jualiGcation principale. •
La commission de la Chambre des Députés s*est exprimée dans le même sens : « Mettre notre rendement k 68, a dit le rapporteur, serait une mesure favorable au commerce extérieur ; ce serait aussi uq écoulement pour la surabondance des produits q ni «st tant k. redouter ; ce serait aussi, il est vrai , une prime k l'exportation de la différence qu'il y a entre le rendement vrai et le rendement légal. Cette prime s'accroît de la différence qu'il y a entre l'impôt du sucre indigène et le droit de douane sor le sucre colonial, car il est évident que le sucre colonial réexporté sera remplacé dans U consommation par «me quantité égale de sucre indigène qui n'aura payé au trésor qu*un droit inférieur. Ces dernières considérations ont fait adopter k votre commission le rendement de 70 pour 100 proposé par le gouvernement (le cabinet du 1" mars). Elle ne se dissimule pas néanmoins que l'abaissement du rendement aura pour effet de faire consommer en France une certaine quantité de sucre étranger en franchise de droits.
t Les raffineurs ayant k choisir entre des produits de prix in^^gaux choisirent le sucrs étranger
iro!<(AncniE coxst. — tons Philippe i*'. — S juillet 1840.
tftf
Tantes, lorsqiron justiflera» par des quil- pour des sucres importés en droiture, par tances n'ayant pas plus de quatre mois de navires français, des pays bors d'Europe, date (1), que lesdits droits ont été acquittés
ESPÈCl^S DE SUCRES
DÉSIOMftS
par les quittances.
BIPOAT&S.
QOAJITiTfcs
exportëss.
Sucres bruis ciUies que blancs.
Sucre mélis on quatre cas«ons , entièrement épnr^ on blanchi.
Sucre candi sec el trans* parent.
Sucre lumps, sucre tape de nuance blanche.
70 kilogr.
} 73 kilogr.
MONTANT
DR LA rail».
Le droit pay^, décime compris, pour 10U kil. de incre brot, selon la provenance.
4. Les surtaxes établies sur les sucres étrangers, et le classement des qualités inférieures dites moscouadet, pourront être modifiés par des ordonnances royales (S) ,
dont les dispositions devront être soumises aui Chambres dans leur plus prochaine session.
qui est k meilleur marché; et , dans celui-ci , les noances supérieures qui rendent pins de sucre cristallisable. Il résulte d*un calcal que U bénéfice est pour le raffinenrde i2'fr. 47 c.
«On pouvait changer ces résultats par deux moyens : fixer un rendement supérieur pour le sacre étranger, on établir Tégalilé de drawback ,
Î[ui serait le droit perçu sur le sucre colonial rançais.
■ Ces mesures ont été proposées ; mais votre commission n'a pas cru devoir les adopter. •
(i) M. /ac^M* Ltfthw* a proposé de rétabtir le délai de six mois qui avait été jusquMci accordé au commerce pour profiter des quittances. Il disait que la réduction proposée lui imposait une g6ne sans profit pour le trésor et qu'elle allait même contre Tespril de Tarticle qui avait pour objet d*encourager le commerce français k faire des expéditions k Pëtranger, de sucres raffinés.
L'administration a répondu qne le délai de six mois était trop étendu. Qu'à la rigueur, deux mois seraient suffitants pour le raffinage et l'exportation ; mais qu*on avait doublé ce délai , afin de laisser aux opérations commerciales une latitude convenable ; que les quittances donnent lieu k une sorte d'échange , d'agiotage, qui a au moins Tinconvénient d'obliger l'administration k tenir des écritures très-nombreuses et très-compliquées qui peuvent faire nattre des embarras et des erreurs dans la comptabilité administrative; qne quant k U géoe que cette rédaction de deux mois impose au commerce , elle est purement chimérique ; que le commerçant qui veut exporter par nn port autre que celui d*arrivée a toute facilité d'expédier ses sucres par mutation d'entrepât dans cet autre port où l'acquittement des droits n'a lieu qu'au moment où le raffineur veut les employer; que, d'ailleurs, nn raffineur qui a des quittances dont le délai est près d'expirer trouve toujours k les échanger avec an autre qui possède des qnillances dont le terme est plus long ; que , généralement , au surplus , l'emploi des quitlences est fait avant l'expiration de quatre
mois; qu'on conçoit facilement que le commerce ne conserve pas en ses mains des valeurs improductives , et qu'il se hâte d'en faire emploi pour obtenir le plus tôt po»sible les remboursements auxquels il a droit.
L'amendement de M. Lefebvre a été rejeté.
(2) J'ai exposé dans les notes de l'art. 2 les raisons pour lesquelles le gouvernement s'était réservé le droit de modifier par ordonnance dans l'intervalle des sessions les droits à l'importation sur les sucres étrangers.
■ Cette facilité de modifier, telle que IVnonce l'article en discussion , disait M. /« miniiire du eotiu meree , ne se rapporte pas seulement an tarif de perception ; elle est également relative an classement des sucres bruns dits mo«co(uu/fS, dont la qualité inférieure peut nécessiter des changements que la loi ne saurait utilement déterminer k l'avance. Cette qualité de sucres , bien qu'inTérieure aux sucres bruns, se trouve cependant classée pour U fixation du droit parmi les sucres terrés. Or si, comme nous devons l'espérer, les négociations entamées avec le Bréjiil peuvent faciliter au commerce l'emploi de cette qualité de sucre pour le réexporter après l'avoir raffiné , il deviendra alors nécessaire de restituer k sa sortie on droit égal k celui qu'il aura payé.
t Cest dans ce double but que nous croyons nécessaire que la faculté accordée au gouvernement par l'art. 3 ne soit en rien affaiblie. ■
Sur la question faite par M. Laurence; si la faculté de modifier les tarifs du sucre étranger comprenait k la fois le droit d'aboisser les tarifs ,^mais aussi le droit de les élever, M. le minittre du commerce a répondu que l'on avait principalement en vue l'abaissement de la surtaxe fixée par le tarif actuel. ■ Cependant , a-t-il ajouté , nous désirons que le sens de la faculté qui nons est accordée soit aussi étendu que possible , afin d'être en mesure de satisfaire k toutes les exigences des circonstances qui peuvent se présenter, a
M. d'Argout disait dans son rapport t ■ Nous ne devons poin lenlevcr cette faculté au gouverne-
MON ARCaiB COrCST. — LOUlS-PHltlPPB !•'. — 3 JUILLET 1840.
Section II. — Sucre indigène,
5. A partir de la promulgation (1) de la présente loi , le droit de fabrication sur le sucre indigène de toute espèce (S) , établi par loi du 18 juillet 1837 (5), sera perçu
aaent ; elle est conforme , d'ailleurs , «ni disposi* tious générales de la loi da 18 décembre 1814 * néanmoins il fera sagement de u'en user que rarement et avec discrétion, •
(1) J'ai rendu compte , dans mes notes sur Tart. 1", d'un amendement qui tendait h reculer l'application de la loi entière jusqu'au l*" mai 1841. M. de BeaumotU en a proposé un autre ainsi conçu : • L'impôt de25fr. sera établi h partir du • 1" juillet 1841 ; jusque-là il sera perçu sur le m pied de 20 fr. » 11 voulait ainsi donner le temps «ux fermiers et aux fabricants d'entrer en arrangement avec les propriétaires ou les producteurs de betteraves, envers lesquels ils se trouvent engagés. Un autre motif était tiré de ce que ces ensemencements de l'année avaient augmenté dans certaines localités , b cause de la perte des colzas. On ajoutait que la perte du trésor serait peu considérable , puisqu'il s'agissait du sucre indigène seulement, et qu'il fallait laisser le temps «ox capitaux qui sont engagés dans la fabrication d'en sortir et de se porter ailleurs , et aux ouvriers de chercher un autre emploi. On demandait, enfin , le maintien jusqu'aux époques indiquées de l'ordonnance du 21 août , moins défavorable que la loi actuelle.
Cet amendement a été rejeté comme celui qui avait été proposé sur l'art. 1*', et sans doute par les mêmes motifs.
(2) ■ Un amendement introduit h la Chambre des Députés (sur la proposition de M. FiUdy , di- •ait M. d*Argoutd»m son rapport h la Chambre des Pairs , a demandé que tous les sucres indigènes fussent également soumis k l'impôt.
I On sait, en effet, que la betterave n'est pas le seul Végétal qui contienne do sucre : d'antres plantes en sont ponrvnes dans des proportions plus ou moins considérables. Des procédés chimiques peuvent l'en extraire, et rien ne fait obstacle, ai ce n'est la cherté du prix de revient, k ce que ces entres sucres ne scient livrés k la consommation.
■ Cet amendement , qui consistait à ajouter k ces mois : suere indiging^ ceux-ci : de toute espèce , parut juste et il fut adopté par le gouvernement.
■ Néanmoins il fut observé, dans la discussion ,
Î[ue si certaines plantes fournissaient un sucre paraltement identique & celui qui provenait de la betterave et de la canne, il en était d'autres d'où Ton ne pouvait extraire qu'un sucre non cristalii- •able et non susceptible d'être employé à la con* sommation commune.
• Ce dernier sucre , connu par les savants sous le nom de glucose , s'il a quelque affinité avec le sucre ordinaire , en est complètement dissemblable sous plusieurs rapports, il ne peut être employé aux mêmes usages.
« Il est non cristallisable , d'une couleur blanchâtre et sale ; pour donner une saveur très-sucrée il doit être employé en dose triple de celle do sucre ordinaire; sa présence, soit dan» les aliments, soit dans les boissons, se révèle k l'instant par la seusaiion peu agréable qu'il détermine. Nulle crainte, par conséquent, que l'on parvienne k le mélanger avec le sucre soumis k l'impôt.
d'après les types formés en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 1858 (4) , et conformément au tarif ci-après :
10 Sucres au premier type , et toutes les nuances inférieures.. (5) 25 f »
■ Malgré ces qualités peu recommandables , il ne laisse pas que d'être un emploi utile. .....
• . . . Toutefois, une certaine confusion sembie avoir prévalu dans la discussion de la Chambre de» Députés. L'intention bien évidente de l'autre Chambre a été d'exempter du droit le sucre non cristallisable ; le sucre de raisin , qui rentre dans cette dernière catégorie , a même été cité nomina* tivement comme devant en être affranchi; mais», par une erreur dont il est de notre loyauté de rendre compte , le sucre de pomme de terre , tout k fait identique au précédent , a été formellement désigné comme constituant une substance sucrée alimentaire qui devait acquitter le droit.
« Celte erreur de classification ne saurait prévaloir sur l'intention évidente de la loi, qui a été de somettre k l'impôt tous les sucres cristallisable» destinés aux mêmes usages que le sucre de canne, tels que le sucre provenant de la betterave , de la châtaigne, du mais, de la carotte et de quelques autres plantes, et d'en affranchir cette substance toute différente , bien qu'elle porte habituellement le même nom , qui n'est susceptible ni de se cristalliser, ni d'entrer dans l'alimentation ordinaire, ni de se confondre avec le sucre de canne , et qui », enfin , ne sert que comme ingrédient de fermentation dans la préparation de la bière et du vin f. n'importe, d'ailleurs, que cette subslabce soit extraite delà pomme de terre ou du raisin.
t C'est dans ce sens que votre commission • entendu le projet de loi. MM. les ministres des finances et du commerce ont bien voulu nous déclarer qu'ils ne l'entendaient pas autrement ; et, s'il en est besoin , ils répéteront cette déclaration à la tribune.
■ Cette explication nous a paru nécessaire , afin de calmer les inquiétudes conçues par les fabricants de glucose, et d'éclairer la Chambre sur la véritable portée d'un amendement dont la discussion n'avait pas présenté toute la clarté désirable. •
La déclaration dont il vient d'être question a été renouvelée , en effet, par M. le ministre du commerce , lors de la discussion du projet de loi h la Chambre des Pairs. ■ Les sucres, a-t-il dit, qui vous ont été indiqués par l'honorable M. Thénard (ceux de poiume de terre) ne seront pas plus atteints que par le passé, pourvu toutefois qu'ils se maintiennent dans leur nature actuelle et qu'ils ne s'élèvent pas k une qualité qui les place en concurrence avec les sucres de nos colonies et de betterave , que désigne plus spécialement la loi que vous discutes. •
(3) Voy. tome 37i p. 254.
(4) Voy. tome 38, p. 522.
(5) • Le sucre indigène vivra4-il sous le nonveau tarif? a dit M. d'ArgotU. Si, après trente ans d'une protection exagérée, cette industrie ne pouvait supporter un accroissement modéré de taxe, on serait fondé kdire qu'elle n'a rien de national : il n'en sera pas ainsi.
» £lie a résùlé k l'ordonnance de d^rèvemeni. Or^ quelle était sa situation sous ce régime tempo»
■OKABGUIB COKST. — LOLIS-PUILIPPB l«r. — 3 JUILLET 1S40. 183
S* Sucres au-dessus du premier S*" Sucres au-dessus du deuxième type. Jusqu'au deuxième type iuclu- ^r- c. type, Jusqu'au troisième type indu- fr* c* sivement 27 75 sivement 30 50
raire ? Le sucre de beUerave pejait 10 fr. 50 c. d'impôt par quintal métrique, et le lUcre colonial 36 fr. 30 c. L'indmtrie indigène ne jouiMail donc que d'une protection de 10 fr. 80 c.
t Quelle sera la ftilualion relative des deui sucres •ODS la nouvelle loi? Le sucre colonial paiera ll9(r, 50 c., le sucre indigène 27 fr. 50 c. ; ce dernier joaira donc d'une protection de 22 fr. Sa position consëquemmentse trouve améliorée.
■ Sans entrer dans les calcab si divers et si controverses des pris de revient , calculs qui peuvent être regardés tous comme également vrais on comme également faux, puisque, dans la réalité des choses, il existe autant de prix de revient différents qn*ii y a de fabriques en France et de plantations aux colonies, et que, d'ailleurs, dans chacune dVlics , ce prix varie conlioueilement , selon les bonnes ca mauvaises années, selon les perfectionnements des procédés, selon Thabilelé des gérants, disons qu*ii existe une preuve , la plus probante de toutes, et qui alleste qu*cntre les prix généraux de revient des deux industries, augmentés de tous les fiais accessoires qu'ils doivent supporter jusqu'à leur arrivée sur le marché de Paris, mais défaication faite de l'impôt , il n'existe qu'une différence de i9 à 20 fr. par 1 00 kilogrammes. Cette preuve, c'est la notoriété publique, contre laquelle les parties intéressées ne se débattent plu aujourd'hui que faiblement.
• (7e«t h la puissance de cette preuve qu'obéis- •aient , sans doute à leur insu , les colons et les fabricants indigènes, qui, interrogés par M. le président du conseil, déclarèrent des prix de revient (probablement exagérés des deux côtés) , mais qui présentaient entre eux cette même différence d'environ 20 fr. B
■ L'exposé des molICi fait par M. U tnâùêtr* du com' mur«€ k la Chambre des Pairs, présente de la manière suivante les évaluations des prix de revient de l'une el de l'autre industrie.
■ Voici les résultats qu'on obtient , lorsqu'on se place au point de vue du producteur.
« Aux colonies , le prix nécessaire généralement réclamé est de 50 fr. par 100 kilogrammes rendus k bord.. 50 fr.
On ajoute pour fret et ses accessoires )fuqn'an Havre 28 &.
■ Les frais de transport jusqu'à Paris ont été évalués à 5 fr.; comme il y aurait à porter au compte du sacre indigène une pareille somme pour le faire arriver des fabriques sur le marché commun de la capitale , on peut s'abstenir d'en faire état pour l'un comme pour l'autre.
• Leprixtotal, droits en dehors, serait de 78 fr. par 100 kilogrammes.
« En France , la déclaration la plus modérée des fabricants établit le calcul ainsi qu il suit :
• Intérêts et amortissement des capitaux engagés (en se basant sur un fonds de 150,000 fr. pour un produit annuel de 100,000 kilogrammes). 15 fr.
«Achat de betteraves, charbon, noir animal , main«d*œuvre et frais généraux. 73
I Escompte , bonification de poids , déchet et frais diven 15
103 Cr.
■ A déduire la pulpe, la mélasse, etc.. . 0
Ce qui donne, droits en dehors, un total, — -
pour 100 kilogrammes, de 07 fr.
• La différence entre le» deux sucres serait ainsi de 19 fr. par 100 kilogrammes en entrepôt.
• Mais nous ne pouvons accepter tous les éléments de ces calculs. Plusieurs données sont exagérées, en ce sens, que, vraies peut-élre à l'égard de certains producteurs, elles cessent de l'être pour ceux qui , par les conditions de leur travail , peuvent être considérés comme les représentants réels de leur industrie respective.
« Ainsi , nous n'admettons pas l'entière exactitude du taux de 50 fr. que réclament les colons, comme prit nécossaire de leur sucre vendu à bord. Ce prix, de l'avis le plus impartial, n'excède pas 47 fr.
• Nous devons également réduire 2 fr.
■ur les frais de transport jusqu'au Havre, et
les établir, au lieu de 28 fr., à 20
Soit ensemble 73 fr.
qui représenteront le plus exactement possible le prix que les sucres doivent obtenir en entrepôt pour procurer aux colons un loyer suffisant de leur travail et de leurs propriétés.
• Pour le sucre indigène , il est indispensable d'opérer des rectifications analogues.
■ On ne conteste pas la somme de 15 fir. pour l'intérêt, l'amortissement, etc., des capitaux, ci 15 fr.
■ iilais le prix de 1,000 kilogrammea de betteraves, nécessaires à la fabrication de 50 kilogriimmes de sucre, ne s'élève, y compris le transport jusqu'à l'usine , qu'à 18 fr.
On compte pour le charbon. . . 5 fr.
— pour le noir animal 5 fr.
— et pour la main-d'œuvre. . . 5 fr.
33 fr.
pour 50 kilogrammes.
Soit pour 100 kilogrammes. . . 00 fr*
Les frais généraux , déchet , Loaificalion, etc., sont évalués à. -18 fr.
Il faut en déduire pour la valeur de la pulpe, de la mélasse. . . 6 Cr.
Il reste à porter en compte 12 fr.
Total 03 fr.
■ Ce qui établit la différence entre les deux •ucres à 20 fr. par 100 kilogrammes. C'est , à 1 fr. près , la même relation que dans le calcul précédent.
« Mais le dernier est le seul qui porte , à nos yeux , des caractères d'authenticité ; c'est le seul que nous puusions admettre lorsqu'il s'agit de fixer* en raison de la différence de revient entre le sucre colonial et le sucre indigène , la somme de l'impôt que l'un et l'autre doivent acquitter. •
Le rapport de M. le comte d'Argout continue :
■ Quels ont été les effets de l'adoption do projet de loi par l'autre Chambre? Les fabricanU ont-ils été frappés de terreur ? De nouvelles faillitei se sont-elles déclarées? On a parlé de trente ou quarante maniifaclures qui devaient fermer défiAitÎT*-
484 MONARCHIE COIfST. — LOUIS-
4" Saeres d'une nuance supérieure au troisième type et sucres en pains, fr. c. inférieurs au mélisouquatre cassons. 33 30
5** Sucres en pains mélis ou quatre cassons, et sacres candis (1) 36 10
6. Le gouvernement continuera à déterminer, par des règlements d'administration publique , les mesures nécessaires pour assurer la perception du droit imposé par la présente loi sur les sucres indigènes.
PUILIPPE ie«,— 2i JUIN I8i0.
Ces règlements devront êlre' pic-eKîtVs dans la prochaine session des Chambres , pour être convertis en loi (2).
Les contraventions aux dispositions desdits règlements seront punies des peines portées en Tart. 12 de la loi du 10 août
24 JOUI = 7 JUILLET 1840. — OrdonnaBce do roi qui prescrit la pablictlion da traité d^amitië.
xneot, ce fait est douteax; mais, d'un antre côté, il paraît certain, diaprés les renseignements recaeiliis par Tadministration, qa*an nombre égal de fabriques regardées comme clôturées doivent reprendre leurs travaux k la prochaine session , ce qui ferait compensation.
■ En poarrait'il être autrement, lorsqu'une hausse récente et considérable dans le prix des sacres coloniaux et indigènes est venue couvrir et au-de* là l'augmentation d« l'impâi? Les états certifiés par le syndic des courtiers de commerce cotaient, il j a quelques mois, k 114 fr. les 100 kilogrammes de sucre indigène (quatrième bonne ordinaire) ; lel était le cours da mois de novembre dernier. Au 15 juin, le coars de cette qualité se trouva porté k 132 fr. 50 c. ; Taugmentation est, par conséquent , de 18 fr. 50 c. L'augmentation de droits aéra de 16 fr. 50 c. h 27 fr. 50 c, c'est-à-dire de SI fr. seulement par quintal métrique. 11 serait donc tout à fait déraisonnable de penser que le régime dans lequel nous allons entrer sera funeste à l'industrie indigène.
(1) M. Duvergier de Heuwanne a proposé l'amendement suivant : • Le droit de fabrication établi par Tarticle précédent sera augmenté de 2 fr. par an pendant dix ans sur les sacres indigènes au premier type, et proportionnellement sur les sucres & des types supérieurs. •
■ Mon amendement , disait M. Jkutrgier de Bemname , n'est pas fondé sur la pondération , sur un équilibre artificiel, mais sur l'égalilé de droits entre les deux sucres nationaux.
« Si je n'arrive pas de suite à cette égalité, c'est que les choses ne sont pas entières, c'est qu'il j a un capital considérable engagé CAO à 50 millions). Qui peut s'en plaindre? les colonies? Elles obtiennent avec quelque délai ce qu'elles ont demandé ; le sucre indigène ? Il ▼ a douie ans , il annonçait que dans dix ans , il fabriquerait à conditions égaler. Je lui donne un nouveau délai pour montrer qu'il est en état de soutenir la concurrence da sucre colonial.... De plus, l'idée de l'égalité de droit est entrée dans les esprits. Vous Terrex chaque année des réclamations s élever, des discussions recommencer, jusqu'à ce qu'un joar «lie sorte triomphante de la discussion. Ne vaut-il pas mieux dès lors , pour l'industrie indigène, savoir d'avance quel est son avenir, mesurer les chances. Dans ce système , les progrès ne lui sont pas interdits , an lieu qu'autrement , elle peut craindre que chaque progrès qu'elle aura accompli ne soit tourné contre elle et vienne aggraver sa situation ; elle sait ao contraire qu'elle a dix ans devant elle et que pendant dix ans, sa protection diminuera graduellement. •
Cet amendement a été combatto par M. le ministre du commerce. ■ Les diverseï aispositions que TOUS avex adoptée>| a-t-il diif lont destinëM à
satisfaire aux exigences actuelles des deux industries : elles règlent le présent sans fixer l'avenir... Ce n'est pas lorsque la discussion a démontré de toutes paris que la fabrication des deux sucres reste soumise dans Ta venir à de grandes éventualités que vous pouvex songer à régler par la loi , d'une manière fixe , quels seront dans le cours de plusieurs années, les progrès de ces deux industries. La corrélalion que vous élablirex entre elles, juste pour le moment, ne saurait être déterminée également pour l'avenir, en présence de ces éventnalités. En agissant ainsi , la loi ne tarderait pu à devenir un embarras.
■ D'un antre côté , en m'expriment ainsi » je n'entends nullement contester le principe de l'égalité de l'iœp6t que contient l'amendement ; seulement, je nie l'opportunité de son application.
• Nous avons tous reconnu que , dans la pondération que nous voulions établir entre le sucre colonial et le sucre indigène, le premier devait obtenir une entière préférence sur le marché de la métropole ; le sucre indigène ne doit y apparaitre qu'en seconde ligne; mais en même temps les termes dans lesquels cette pondération pourra être maintenue ne sauraient être préjugés à l'avance ; les pas plus ou moins rapides que l'on fera vers l'égalité de l'impât dépendront des faits qui se produiront dans l'avenir, à l'égard de chacune des deux industries ; le gouvernement ne doit pas •*engager sur ce point, et, parce motif, il s'oppose h l'adoption de l'amendement proposé...
Le projet de la commission contenait on article ainsi conçu :
■ Les sucres indigènes , enlevés directement des I fabriques pour l'étranger, ne seront pas soumis « aux droits imposés par l'article précédent , « pourvu que l'exportation en soit justifiée dans € les formes qui seront déterminées par un règle-
■ ment d'administration publique.
« Le compte du fabricant sera déchargé des
■ quantités au premier type que présenteront les I ftucres exportés, suivant les proportions qui
■ seront déterminées par le même règlement. • La suppression de cet article , a été demandée
par M. Laplagne, « Cet article n'a pas de sena, a«t-il dit , car, puisque pour exporter des sucres raffinés coloniaux on ne demande pas de quittance, évidemment les fabricants de sucre indigène qui exporteront demanderont ta prime des sucres coloniaux et ne voudront pas user de la faculté d'exporter sans payer les droits.
M. Detbeeqae... • L'article avait été proposé dans la supposition de l'égalité de droits : par la raison que vient d'indiquer M. Laplagne, il devient inutile.
Sur ces observations l'article a été rejeté.
(2) Ce second paragraphe portait i Gei règlea ments devront être convertis en lui dam ht « prochaine session des Chambres. •
lOMABCHlB GOlfST. — LOUIS-PBIUPPB l«r. » 2i JUIN 1840.
de n«f igalion el de commerce , coDcla k Paris , le 25ieplembre 1839 f entre la France et la répabliqae dn Texas. (IX, Bull. DGCXL. n. 869A.)
Louis-Philippe, etc., savoir faisons qu'entre nous et le président de la république du Tcias il a été conclu à Paris , le 25 septembre de l'année 1939, un traité d'amitié, de navigation et de commerce, suivi de plusieurs articles additionnels; traité et articles additionnels dont les ratifications ont été échangées, le 14 février dernier, à Austin , et dont la teneur suit :
Traité.
Sa majesté le roi des Français et le président de la république du Texas, désirant établir et régler, d'une manière solide, les rapports politiques et commerciaui de la France et du Teias, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de navigation et de commerce , fondé sur l'intérêt commun des deux pays , et destiné à consacrer la reconnaissance formelle, de la part de la France , de l'indépendance de la république du Texas; et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir : sa majesté le roi des Français , le sieur Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, maréchal et pair de France, grand-croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères et président de son conseil des ministres ;
£t le président de la république du Texas , le général James Pinckney Henderson, citoyen de ladite république; etiesdits plénipotentiaires, après avoir vériûé et échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en due forme, ont arrêté les articles suivants :
Art. 1er. |i y ^ura paix constante et amitié perpétuelle entre sa majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république du Texas, d'autre part, et entre les citoyens des deux £tats, sans acception (1) de personnes ni •de lieux.
' â Les Français et les Texiens jouiront , en leurs personnes et propriétés, dans toute rétendue des territoires respectifs , des mêmes droits, privilèges, faveurs, exemptions qui sont ou seraient accordés à la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés, par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun
obstable ni empêchement. De même, les citoyens de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront hériter sans empêchement de ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et sans être tenus d'acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés , dans des cas semblables, par les nationaux euxmêmes. Ils seront exempts de tout service militaire de quelque nature que ce soit , ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et , dans tous les autres cas , ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux qui seront supportés par les nationaux eux-mêmes.
3. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque puissance que ce soit, l'autre partie défendra à ses nationaux de prendre ou d'accepter des commissions ou lettre de marque pour agir hostilement contre la première , ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses ciloyens.
4. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que ie pavillon couvre ta marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre, l'autre étant en guerre avec une puissance tierce, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. Il est également entendu que la neutralité du pavillon assure aussi la liberté des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient actuellement engagés au service de l'ennemi. En conséquence de ce principe de l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée sur ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de celte déclaration dans le port d'où le navire est parti. Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances , qu'à celles qui le reconnaîtront également.