‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 76 sur 268 · Dans le cas où l'une des parties con · texte numérisé non relu

Dans le cas où l'une des parties con

Cette rédaction était évidemment erronée. Il est impossible de dire que des règlements devront être nécessairement convertis en loi dans la prochaine aessioo des Chambres. On peut seulement exiger qae ces règlements soient présentés aux CbambîM dans U prochaine leisioa pQsr èire

convorlisen loi.

M. président du, conseil a proposé la rédaction actoelle.

(1) Dans le Ballelin officiel il y a exeeplim de personnes.

MONARCUIB CO!fST. — LODIS-PUILIPPE l«r. — 24 JUIN 1840.

tractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à eiercer en mer le droit de visite , il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neulre, ils* y enverront, dans leur canot, deux personnes chargées de procéder à Teiamen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toutes vexations ou actes de \iolence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi ; il suflira , lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare, verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires plicés sous sa protection et sous son escorteappartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

6. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec une puissance tierce, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et leur navigation avec celte même puissance, à l'exception des villes et ports devant lesquels serait établi un blocus effectif. Il est bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre , tels que canons et armes à feu , armes blanches , projectiles , poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. Dans aucun cas un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement , il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus , par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, îe commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son Tisa sur les papiers de son navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

7. Les navires de l'un des deux Etals enlrunt dans un des ports de l'autre en relâche forcée seront exempts de tous droits, (ani puur le navire que pour le chargement,

s'ils n'y font aucune opération de commerce , pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, et qu'Us ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui les y aura forcément amenés.

8. Les deux parties contractantes auront le droit de nommer des consuls, Yice* consuls et agents consulaires dans toutes les villes ou ports ouverts au commerce étranger. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu raatorisatiun du gouvernement territorial.

9. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs , ainsi que leurs chanceliers , jouiront , dans les deux pays , des privilèges généralement attribués à leon charges, tels que l'exemption de logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobiliérei ou somptuaires, à moins , toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays , ou qn*ils ne deviennent , soit propriétaires , soit possesseurs de biens immeubles , ou , enfin, qu'ils ne fassent le commerce ; dans lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront , en outre , de tons les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés , dans leurs résidences , aux agents du même rang de U nation la plus favorisée.

10. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte , ni dans aucun cas , Us ne poorront être saisis ni vbités par rautorîté locale.

11. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires' respectifs auront le droit, ao décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office» soit i U réquisition des parties intéressées , en ayant soin de prévenir d'avance l'autorité locale compétente, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers , de prendre en leur nom possession de la succession , de la liquider et administrer, soit personnellement , soit par des délégués , nommés sous leur responsabilité.

1â. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront excluslTement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation , et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de niture à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

13. Les consnls, vice-consuls et agents consulaires respectifs poorront faire arrêter et renvoyer, soit i bord, soit dans leurs

MONÀRCHIB C0K8T. — LOUIS-PHILIPPE l«r. — 24 JUIN 1840.

lef matelots qui auraient déserté des sais de guerre ou de commerce apant à leur oation. A cet effet, ils (seront par écrit aui autorités locales tentes, et justifieront, par l'eihibies registres du bâtiment ou du rôle page, ou, si ledit navire était parti, pie desdites pièces dûment certifiée X , que les hommes qu'ils réclament nt partie dudit équipage. Sur cette jde , ainsi justifiée, la remise ne . leur être refusée. Il leur sera de ooné tout aide et assistance pour la dhCy saisie et arrestation desdits déiy qui seront de même détenus et dans les prisons du pays , à la restanx frais des consuls, jusqu'à ce I agents aient trouvé une occasion de re partir. Si pourtant cette occasion kvéâentait pas dans un délai de quatre à compter du jour de l'arrestation, Brteurs seraient mis en liberté , et ne lent plus être arrêtés pour la même

Les navires français arrivant dans U du Texas ou en sortant, et les ( texiens , à leur entrée dans les ports Dce ou à leur sortie , ne seront assu- . d'autres ni à de plus forts droits de e» de piiare, de port, de pilotage, rantaineoii aulres affectant li^ corps Iment, que ceux auxquels sont ou tuujettis les navires nationaux.

Les produits du sol et de l'industrie , des deux pays importés directement ts ports de l'autre, et dont l'origine Ament constatée , y paieront les droits, qu'ils soient chargés sur nal*ancais ou texiens. De même les ts eiportés acquitteront les mêmes et jouiront des mêmes franchises , ions et restitutions de droits qui sont iraient être réservées anx eiporta^ iltes sur bâtiments nationaux.

Les colons du Texas, sans distinc- ) qualité , paieront à leur entrée dans ts de France, lorsqu'ils seront imdirectement par bâtiments français ens, un droit unique de vingt francs it kilogrammes. Toute réduction de qui pourrait être faite par la suite eur des cotons des Etats-Unis sera ent appliquée à ceux du Texas, grabat si la concession est gratuite , ou même compensation si la concession ditionnelie.

k partir de l'échange des ratificau présent traité, les droits actuelleprélevés au Texas sur les tissus et wticles de soie^ ou dont la soie forme iére principale, provenant des fa- I françaises , et importés directement

au Texas par navires français ou texiens, seront réduits de moitié. Il est bien entendu que si le gouvernement texien venait à réduire les droits sur les produits similaires des autres nations , jusqu'à un taux inférieur à la moitié du taux actuellement établi , la France ne pourrait , en aucun cas, être tenue d'acquitter des droits plus élevés que ceux payés par la nation la plus favorisée. Les droits actuellement établis an Texas sur les vins et eaux de-vie de France» également importés directement par navires français ou texiens, seront réduits, les premiers, de deux cinquièmes ^ les seconds, d'un cinquième, II est entendu que y dans le cas où le gouvernement texien jugerait à propos de diminuer, par la suite, les droits actuels sur les vins et eaux-devie provenant des autres pays , une réduction correspondante sera faite sur les vins et eaux-de-vie de France , gratuitement si la cession est gratuite , ou avec la même compensation si la concession est conditionneiJe.

18. Les habitants des colonies françaises» leurs propriétés et navires, jouiront, au Texas , et réciproquement les citoyens du Teias, leurs propriétés et navires, jouiront, dans les colonies françaises , des avantages qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.

19. Les stipulations du présent traité sont perpétuelles, à l'exception des art. 14, 15, 16, 17 et 18, dont la durée est fixée i huit années , à partir du jour de l'échange des ratifications.

20. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées, à Paris ou à Auslin, dans le délai de huit mois, ou plus tôt , si faire se peut. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris , le 25® jour du mois de septembre de l'an de grâce 1839. (L, SJ) Signé maréchal duc de Dalmatib. (L. s,) Signé J. Pincknbt- Hendersoit.

Articles additionnels.

Art. l«r. La législation française exigeant , comme conditions de la nationalité d'un bâtiment, qu'il ait été construit en France ; que le propriétaire, le capitaine et les trois quarts de l'équipage soient français; et le Texas se trouvant, par suite descirconstances particulières où il est placé , dans l'impossibilité de satisfaire aux même» conditions, les deux parties contractantes, sont convenues de considérer comme navires texiens ceux qui seront , de bonne foi,, la propriété réelle et exclusive d'un citoyen» ou de citoyens texiens résidant dans le piays.

i88. MOÎIARCIIIE CONST. — LOUIS I»niLlPI*E r»", — gf nj^i |^0;

depais deux ans au moins, et dont le ca- très mécaniciens dei>reniiére et de deuxième

pltaine et les deux tiers de Téquipage se- classe; aides mécaniciens de première et de

ront également , de bonne foi, citoyens du deuxième classe; chauffeurs de première et

^ Texas. de deuxième classe.

2 II est entendu que si le gouvernement 3. Les mécaniciens et cliauffears seront lexien croit devoir, par la suite, diminuer soumis , tant à terre qu'à la mer, aux lois les droits actuellement existants sur la çi ordonnances maritimes. Ils observeront soieries, il laissera subsister, entre les tissus entre eux les régies de la hiérarchie millet marchandises de soie venant de pays si- taire , et seront assimilés pour le grade, lues au-delà du cap de Bonne- Espérance savoir : les maîtres mécaniciens de première et les produits similaires provenant d'au- classe aux premiers maîtres de nos équitres pays, une différence de dix pour cent pages de ligne; les maîtres mécaniciens de au profit des derniers. deuxième classe aux maîtres des équipages 3. Les présents articles additionnels au- je ligne ; les seconds maîtres mécaniciens ront, pour huit années , la même force que ^e première et de deuxième classe aux ses'ils avaient été textuellement insérés dans ^onds maîtres de première et de deuxième le traité de ce jour. Ils devront être égale- classe des équipages de ligne; les aides de ment ratifiés de part et d'autre , et les ra- première et de deuxième classe aux quartifications échangées en même temps que tiers-maîtres de première et de deuxième celles du traité. Fait à Paris, le 25* jour du classe des équipages de ligne ; les chauffeurs mois de septembre de l'an de grâce 1839. de premiète et de deuxième classe aux ma- (L. S,) Signé maréchal duc de Dalmatie. telots des mêmes classes. tj.. S.) Signé J. PiNCKifEY-HENDEESON. ^ ^es ouvricrs mécaniciens et tes ou-

triers chauffeurs seront assimilés , pour IH

». - .o.A rij j • pension de retraite, savoir:les maîtres mé-

24 «AI ^ 7 30ILLBT 1840. — Ordonnance du roi !.,„;«:^„. .... ,«-»4,,a« a^» a»..««..».^ a»,

porlanl création d'un corps militaire d'ouvrier. WniCienS auX maîtres deS équipages de

mécanicien* et d'ouvrier» chauffeur, affectés «a "gne ; Ics sccouds maîtres mécaniciens aux

.ervice des bâtiments fa vapeur de la marine seconds maîtres des équipages de ligne ; les

royale. (IX, Bull. DCCXL, n. 8697.) aides mécaniciens aux quartiers-maîtres des

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de fq»;P«ge« de ligne ; les chauffeurs aux ma-

notre ministre secrétaire d'Etat au dépar- *«*<>'*•

tement de la marine et des colonies , le ^- Le corps des mécaniciens et chauffeurs

conseil d'amirauté entendu, etc. pourra être composé, selon les besoins da

- „ . service , d'une ou plusieurs compagnies

Titre I". Formation et composition, ^^^^ ^^ ^^j^eg sg.^n^ variables, et chaque

Art. 1er. Il sera formé un corps militaire ^""^ ^^^^^ ministre de la marine déler-

8OUS la dénomination de Corps d'ouvriers minera ces cadres de manière qu'après avoir

wécaniciens et d'ouvriers chauffeurs. Ce corps fourni, de mécaniciens et de chauffeurs,

sera seul destiné à pourvoir d'ouvriers mé- *es bâtiments à vapeur armés , suivant les

caniciens et d'ouvriers chauffeurs les bâti- règles établies par l'art. 43 de la présente

ments à vapeur de notre marine. ordonnance, il en reste un cinquième au

2. Il sera organisé à Toulon une pre- Port pour satisfaire aux éventualités do

miére compagnie d'ouvriers mécaniciens et service.

d'ouvriers chauffeurs , que l'on distinguera 6. Quelle que soit la situation du per-

entre eux par les qualités et dénominations sonnel , les mécaniciens et chauffeurs con*

suivantes : maîtres mécaniciens de pre- serveront entre eux les proportions sa^

mière et de deuxième classe ; seconds mal- vantes :

M t. * ^ • • . J . ( de 1" classe 1/16 \

Maître, mécaniciens nn quart . dont | ^^ 2- classe 3/16 j

Seconds maîtres mécaniciens un quart, dont | . a* classe 1/8 / ^^ cadre de. mécaniciens.

▲idn mécaniciens un demi , dont J ^^ Jl' ^{'^^^ J/J ]

Chauffeurs { de 2-' cla"e 2/3 H' l'effectif de. chauffeurs.

7. Le corps des mécaniciens et chauffeurs sera, comme tous les corps organisés, sous Tautorité du major-général de la marine et cous le commandement spécial du commandant supérieur des bâtiments à vapeur em-

ployés dans la Méditerranée Chaque compagnie sera commandée par un lieutenaot de vaisseau ayant sous ses ordres un enseigne de vaisseau remplissant les fonctions de lieutenant. Le commissaire chargé des

MONARCBIB CONST. — LODIS-PniUPPB I«r. » 24 MAI 1840.

us exercera la police administrative

•mpagnies.

[1 sera aCTecté au service de chaque

ignie un fourrier chargé de la tenue

eritures, sous la responsabilité du

laot de vaisseau capitaine.

Le capitaine et le lieutenant de la

Ignie devront y être maintenus un an

lins. Il devra s*écouler au moins six

rintervallc entre le remplacement de

1 de ces officiers.

Jl II. — Recrutement et avancement.

Les ouvriers mécaniciens de la ma- Ijale se recruteront au moyen d*enlents volontaires dont la durera sera t ans. Les chauffeurs seront fournis division des équipages de ligne, et . de préférence parmi les jeunes sol • ui auront été ouvriers en métaux. On tra pareillement comme chauTeur ivrier en métaux qui contractera un (ment de sept ans.

Hu\ ne sera admis à contracter un enent, i"* comme mécanicien, s*il n'est dix huit ans au moins ou s'il a plus rante-cinq ans , et s*il n'a répondu manière satisfaisante à Tcxamen dé- 6 par Tart. 16 de la présente ordon-

99 comme chauffeur, s'il n'est âgé •huit ans au moins, ou s'il a plus de ite ans. Le litre d'homme marié ou favec ou sans enfants ne sera pas un l'eiclusion pour les hommes qui de ront à servir comme mécaniciens ou i chauffeurs.

Lorsqu'il y aura des places vacantes cadre des ouvriers mécaniciens , le maritime ordonnera Touverture d'un rs qui aura lieu dans le port, et qui ouvert pendant le temps nécessaire oe les mécaniciens et chauffeurs ems puissent s'y présenter.

Chaque candidat devra se faire inl'avance à la majorité' générale de la , et y déposer les pièces suivantes :

icte de naissance; T un certificat de s; 3" un certificat de bonne vie et ; 4° un certificat constatant, s'il est plus de vingt ans, qu'il a satisfait du recrutement; 5» un certificat du de santé de la marine» constatant l propre au service de mer.

La commission d'examen sera romlinsi qu'il suit : le major-général de ne, président; le commandant su-

des bâtiments à vapeur ; l'ingée la marine attaché au service des Qls à vapeur; le lieutenant de vaispitaine de la compagnie; un lieute- 6 vaisseau commandant ou ayant udé un bâtiment à vapeur.

15. La commission d'examen sera convoquée par le préfet maritime ; les examens seront publics.

16. Les connaissances exigées des candidats pour obtenir le grade d'aide mécanicien de deuxième classe sont : !<> savoir lire et écrire; 2; posséder les quatre premières règles de l'arithmétique, avec les décimales ; 30 être ouvrier en métaux, en avoir fait preuve dans l'atelier de mécaniciens, et y avoir été reconnu susceptible d'y être em ployé comme ouvrier de deuxième classe ; 4" connaître le nom et l'emploi des principales pièces qui composent l'appaicil d'un bâtiment à vapeur ; 50 savoir les monter et les démonter, visiter et refaire les garnitures; 6' savoir conduire le feu, l'allumer et l'éteindre ; 70 connaître les dispositions à prendreavant de mettre la machine en mouvement; 8" savoir faire marcher en avant et en arrière; 90 connaître enfin tout ce qui se rapporte à la conduite et à l'entretien des machines à vapeur mariiimes.

17. Quand les examens seront terminés, la commission, d'après les notes qu'elle aura recueillies, dressera la liste des candidats jugés susceptibles d'être admis; elle l'arrêlera par ordre de mérite. La commission y joindra aussi les notes qui auront été données aux candidats par les officiers de marine commandant nos bâtiments de guerre, si ces hommes ont eu des services antérieurs dans notre marine royale, ou les extraits des certificats qui leur auront été délivrés par les capitaines des bâtiments à vapeur des postes ou du commerce sur lesquels ils auraient servi.

18. Sur ces pièces , transmises par le préfet maritime, notre ministre de la marine nommera aux places vacantes d'aide mécanicien.

19. Sur l'avis qui sera donné aux candidats de leur nomination au grade d'aide mécanicien, ceux-ci devront déclarer s'ils acceptent les conditions imposées par l'acte d'engagement, et le signer.

!20. L'aide mécanicien, après son admission dans la compagnie, sera, aussitôt que possible , embarqué sur un bâtiment naviguant. Toutefois son engagement ne sera définitif que lorsque, après trois mois de navigation, il présentera un certificat du capitaine constatant son aptitude à la mer.

i^l. Si, pendant ce temps d'épreuve, l'engagé était reconnu impropre au service à la mer, il serait débarqué et congédié , après avoir reçu son décompte de solde-

22. Les candidats qui auront servi pendant six mois, au moins, à bord de nos bâtiments à vapeur en qualité de chauffeur, et qui produiront un certificat de leur capitaine constatant leur aptitude au servies

MONARCntE CONST. — LOUIS-PHILIPPE l^, —24 MAI 1840.

é la mer, seront dispensés de ce temps d'épreuve, et leur engagement sera immédiatement définilir.

23. Les aides mécaniciens prendront rang entre eux suivant la date de leur nominatiour

24. Les aides mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade au fur et à mesure des vacances qui ^auront lieu dans celle-ci, et en suivant l'ordre d'inscription établi par l'art. 17. Toutefois cet avancement n'aura lieu que sur le certificat de bonne conduite délivré par les chefs sous lesquels il aura servi. Il en sera de même pour l'avancement en classe des chauffeurs. Cet avancement sera mentionné sur le contrôle de la compagnie par les soins du capitaine; il en sera donné avisaucommissaireaux revues, ainsi qu'aux capitaines du bâtiment , si le mécanicien ou le chauffeur est embarqué.

25. Les aides de première classe pourront passer seconds maîtres mécaniciens de ■deuxième classe, après un an de service à la mer en qualité d'aide mécanicien, et après avoir répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'article suivant.

26. Les connaissances exigées pour passer de la première classe d'aide au grade de deuxième maître mécanicien de deuxième classe sont, savoir : connaître la partie de l'arithmétique relative aux fractions et aux proportions; démontrer les principes de géométrie jusqu'aux plans exclusivement , et plus particulièrement les questions qui se rattachent à l'exercice de leur art; être «n état de vérifier et rectifier le parallélisme dans les diverses parties des machines à vapeur; avoir connaissance complète de toutes les pièces qui entrent dans une machine ; savoir expliquer leur usage , les monter et les démonter; indiquer les précautions à prendre pour éviter de brûler les chaudières et pour prévenir les explosions , connaître toutes les avaries qui peu- Tcnt survenir aux machines à vapeur, et les moyens d*y remédier.

27. Les seconds maîtres mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade au fur et à mesure des vacances qui auront lieu dans cclie-ci , et en suivant l'ordre d'inscription sur la liste de leur grade. Toutefois ces avancements n'auront lieu que sur la présentation d'un certificat de bonne conduite , ainsi qu'il est dit à l'art. 24 de la présente ordonnance, «t seront constatés de la même manière.

28. Les seconds maîtres mécaniciens de première ou de deuxième classe pourront liasser maîtres mécaniciens de deuxième •classe après un an , au moins , de service à la mer en qualité de second maître méca-

nicien , et après avoir répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'article suivant.

29. Les connaissances exigées pour passer do grade de second maître mécanicien k celui de maître mécanicien de deurième classe sont : les éléments de géométrie et quelques notions de dessin linéaire; savoir faire usage des poids et mesures décimales; connaître la base de ce système et les relations de toutes ses parties; expliquer les mouvements des divers organes des machines à vapeur, et en particulier la relation qui existe entre la course du tiroir et celle du piston ; connaître les différents combustibles employés à chauffer ; avoir des connaissances sur la nature et les propriétés de la vapeur ; sa force élastique et expan2»ive , sa puissance mécanique, sa production et sa condensation; savoir établir la différence qui existe entre les machines à haute ou à basse pression , avec ou sans détente; avoir quelques notions générales de mécanique sur la mesure des forces; connaître les relations qui existent entre la puissance et la résistance dans l'équilibre des machines simples; savoir déterminer la force d'une machine d'après ses dimensions.

50. La convocation, la composition et la manière d'opérer de la commission d'examen , pour les grades de second maître et de niiaître mécanicien, auront lien suivant les prescriptions des art. 12, 14 et 15 de la présente ordonnance.

51. Les procès- verbaux d'examen pour le grade de second maître ou de maître mécanicien seront transmis à notre ministre de la marine , qui nommera aux emplois vacants , sur la proposition du préfet maritime.

52. Nul mécanicien ne pourra être admis à concourir pour le grade supérieur, s'il ne produit un certificat de bonne conduite délivré par le capitaine du bâtiment sur lequel il est embarqué, ou, s'il est à terre, délivré par le capitaine de la compagnie.

55. Tout mécanicien qui se sera présenté deux fois aux examens pour passer au grade supérieur, et qui, chaque fois, aura été déclaré admissible, mais n'aura pas été nommé par notre ministre de la marine, faute de place, sera dispensé d*un nouvel examen , et porté de droit sur la première liste de proposition.

54. Les maîtres mécaniciens de deuxième classe passeront k la première classe de leur grade , au choix de notre ministre de la marine , sur le rapport des chefs sous lesquels ils se trouvent placés, et sur la proposition du commandant supérieur des bA-

MOHABCRIB C0N8T. — LOUIS-PHILIPPE I«r. — 24 MAI 1840.

(iflMnU à Tapeur, approuvée et transmise par le préfet maritime.

55. Les maîtres mécaniciens de première classe seront susceptibles de parvenir an grade d'enseigne de vaisseau , aui mêmes conditions que les preniiers maîtres de nos équipages de ligne » sauf les modifications indiquées dans notre décision du 4 octobre I83i.

56. Tont mécanicien et chaufTenr pourra, pendant la dernière année de son engagement , demander à contracter un rengagement de trois ans au moins , et de cinq ans au plus , en conservant le môme grade et le même rang qu'il aura à Tcxpiration de son engagement. Les rengagements seront soumis à Tapprobation de notre ministre de la marine.

57. Tout mécanicien on chauffeur qui aura laissé expirer son engagement sans ftiire de demande de rengagement, ou dont notre ministre n'aura pns approuvé le rengagement, sera congédié; il lui sera délivré un certificat de capacité et de bonne conduite, s*il y a lien. Si, ultérieurement, il voulait rentrer dans le corps , il ne pourrait y être admis que dans la dernière classe du grade qu'il avait en le quittant.

58. En cas de guerre maritime scuicmen t, notre ministre de la marine est autorisé à dérogera ce que prescrit Tart. 57. 11 pourra faire admettre dans le corps d'ouvriers mécaniciens et d'ouvriers chaufTcurs, dans la classe du grade qu'ils possédaient lorsqu'ils ont été congédiés, ceui qui, ayant satisfait à un engagement, auront été congédiés avec les certificats d'aptitude et de bonne conduite, et qui se présenteront pour reprendre du service. Pourront, en temps de guerre maritime, obtenir la même faveur, jusqu'au grade de maître mécanicien de deuxième classe inclusivement , les mécaniciens proyenant des bâtiments à vapeur de l'administration des postes et les mécaniciens provenant des bâtiments â vapeur du commerce, ayant navigue en mer pendant un an au moins. Toutefois les uns et les autres devront présenter, pour être admis, les certificats exigés des ouvriers mécaniciens demandant de nouveau à reprendre du service.

TiTBB 111. — Service à terre,

59. Les mécaniciens et les chauffeurs h terre seront employés à la conduite des machines des navires à vapeur de la direction des mouvements du port, à la conduite des machines â vapeur établies dans les arsenaux , à la conservation des machines des bâtiments désarmés, et aux travaux dos ateliers de machines à vapeur de nos arsenaux maritimes.

40. Suivant leur emploi, les mécaniciens et les chauffeurs seront sous les ordres des chefs qui dirigent les ateliers; ils seroivt soumis â la même police et discipline que. les autres ouvriers du port.

41. Les destinations et mutations à terre des mécaniciens et chauffeurs s'opéreront , en vertu des ordres du préfet maritime, sur les demandes des différents chefs de service. Lorsque les mécaniciens et chauffeurs passeront du service de mer à celui de terre, le commandant supérieur devra en informer le préfet maritime, qui prescrira l'emploi à donner à ces hommes dans les ateliers du port, où ils seront taxés par le directeur, d'après leur mérite comme ouvriers.

42. Les mécaniciens et chauffeurs i terre seront casernes; ils vivront à l'ordinaire, recevront une ration de pain et le bois né« ccssaire à la cuisson des aliments. Toutefois les mécaniciens employés dans nos arsenaux seront dispensés du régime de la caserne, et dans cette position ils n'auront droit â aucune allocation de vivres.

45. En cas d'inconduite ou d'absence réitérée du travail , de la part du mécanicien ou chauffeur, le chef du service qui l'emploiera en rendra compte au préfet maritime, qui ordonnera le renvoi de cet ouvrier à la discipline du corps,

44. Tous les dimanches, le capitaine devra faire l'inspection des mécaniciens et chauffeurs h terre présents à la compagnie; ils serunt en uniforme, et les mécaniciens seront armés.

Titre IV. — Service à la mer,

45. II sera affecté au service des machines à vapeur, pour les navires de la force de quatre-vingts chevaux et au-dessus, savoir : 1 maître mécanicien de première ou de deuxième classe ; 1 second maître mécanicien de première ou de deuxième classe : 2 aides mécaniciens de première ou de deuxième classe; 9 chauffeurs de première ou de deuxième classe. Ce nombre ne pourra être augmenté qu'en vertu des ordres do notre ministre de la marine.

46. Les aides mécaniciens embarqués , conformément aux prescriptions de l'art. 20 de la présente ordonnance , pour faire leur temps d'épreuve, ne seront pas compris dans l'effectif.

47. Pour les bâtiments à vapeur d'une force inférieure à celle de quatre-vingts chevaux , cet effectif sera modifié par le préfet maritime, suivant la puissance des machines et le service que le bâtiment sera appelé à remplir.

48. Quand l'armement d'un bâtiment à vapeur sera ordonné, il en sera donné avis par le préfet maritime au commandant 8U>-

HONARCDIE CONST. — L0UI8-PHILIPPB I«r. — 24 MAI 1840.

périear, qui désignera à tour de rôle les mécaniciens et cbauiïeurs qui devront être embarqués. Le billet de destination de ces bommes sera soumis à Tapprobalion da major-général de la marine.

49. Lorsque , pour des causes indépendantes de sa volonté, un mécanicien ou chauCTeur débarquera après moins d'un an de navigation» il sera remis en tête de la

. liste d'embarquement. Après deux ans d'em- 'barquemenl , les mécaniciens ou chaufTeurs pourront être débarqués , si d'autres mécaniciens et cbauCTeurs sont à terre depuis longtemps.

50. A bord de nos bâtiments à vapeur, les mécaniciens et cbaulTeurs seront particulièrement chargés de la conduite, de l'entretien et des réparations des machines. Lorsque les fourneaui seront allumés, les mécaniciens et chaufTeurs de quart ne devront jamais être distraits du service des machines.

51. Lorsque les machines ne seront pas en activité, les mécaniciens et cbaniïeurs pourront être employés à tous les services de bord qui seront en harmonie avec leurs grades. Néanmoins , en les destinant à ces services, les ofliciers commandant et autres devront se rappeler que l'entretien des machines doit passer avant tout.

52. Les mécaniciens jouiront à bord du rang et des prérogatives attachés à leur grade ; ils seront soumis à toutes les personnes revêtues d'un grade supérieur au leur, et ils commanderont toutes celles d'un grade inférieur. Ils auront plus particulièrement sous leurs ordres les chauffeurs et les hommes affectés au service des soutes à charbon.

55. En cours de campagne, et en cas d*insufTisance au corps, les capitaines de nos bâtiments à vapeur sont autorisés à remplacer prôylsoirement les chauffeurs malades ou absents par des marins d^ leur équipage, lesquels jouiront, dans ce cas, d'un supplément de soixante centimes par jour. La durée de ces fonctions provisoires sera constatée sur le rôle d'équipage.

54. Les capitaines de nos bâtiments à vapeur choisiront parmi leur équipage un certain nombre d'hommes qui seront affectés particulièrement aa service ordinaire des soutes à charbon; il leur sera alloué le supplément fiié par l'art. 78 de la présente ordonnance. Ces hommes seront révocables par les commandants; leur nombre sera de huit pour les navires au-dessous de cent chevaux, et de douze pour les navires de centàcentsoixantechevaux. Pour les navires d'une force supérieure, ce nombre pourra être augmenté par l'ordre de notre ministre de la marine.

55. Tout mécanicien ou chauffeur dont' l'incapacité, la négligence ou la mauvaise conduite auraient été constatées par un conseil composé du capitaine du bâtiment, président, et des officiers chefs de quart, pourra , sur l'ordre du préfet maritime, être débarqué et renvoyé à la compagnie, où 11 prendra la queue de la liste d'embarquement. Dans cette position, il sera inhabile à concourir pour le grade supérieur, jusqu'à ce qu'il ait terminé une nouvelle année de service à la mer, et reçu de son capitaine un certiGcat de capacité et de bonne cod-' duite.

56. Tout mécanicien qui aura été débar-i que deux fois pour les causes et suivant les formes énoncées à l'art. 55 pourra être réduit d'un grade, s'il est de deuxième classe, ou être remis à la deuxième classe de son grade, s'il était de première classe. Les chauffeurs, dans le même cas, seront susceptibles d'être envoyés aux équipages de ligne ou même d'être envoyés à la compagnie de discipline, selon la gravité des faits. Ceux qui seront ainsi mis à la disposition du commandant de la division seront employés comme matelots de troisième classe, s'ilscomptentunandenavigation au moins, ou comme apprentis marins, s'ils ne satisfont pas à cette condition.

57. Lorsque , par une cause quelconque, encours de campagne, ou par suite d'insuffisance dans les cadres de la compagnie, un mécanicien ou chauffeur remplira des fonctions supérieures à celles de son grade, il jouira des émoluments attribués à la deuxième classe du grade supérieur à celui dont il est réglementairement pourvu. Cette position exceptionnelle cessera dés qu'il y aura possibilité d'embarquer un titulaire.

58. Toutes les fois que les fourneaux seront allumés , une double ration de pain et de vin sera délivrée aux mécaniciens et aux chauffeurs.

59. Tous les mécaniciens , chauffeurs et marins formant l'équipage d'un bâtiment à vapeur recevront gratuitement, chaque année , un pantalon et une vareuse en toile â fourrure , ou , à défaut , en toile rurale dite rondelette.

TiTRB V. — Habillement,

60. Les mécaniciens et chauffeurs de la marine porteront le même uniforme, les mêmes marques distinctives et le mêmes armes que les officiers mariniers et marins des grades correspondants dans nos équipages de ligne. Seulement la patte au collet en drap rouge sera remplacée par une patte de même forme en velours noir.

61. Les mécaniciens et chauffeurs seront tenus de se pourvoir, à leurs frais, des effets

MONABCHIB COlfST. — L0UI8-PB1LIPPE I•^ — 24 MAI 1840.

d'habillement composant le sac des officiers mariùiers et marins des équipages de ligne, tel qu'il est déterminé par l'ordonnance organique de ce corps du 11 octobre 1836 (1). Les effets seront de même étoffe que ceux des marins des équipages de ligne, et confectionnés en conformité des modèles-types déposés dans les ports. Le capitaine de la compagnie et les officiers commandant nos bâtiments à Tapeur s'assureront, par des inspections suffisamment rapprochées, de l'eiécution des dispositions prescrites par le présent article.

63. Les dispositions de Tart. 61 ne s'appliquent pas aux mécaniciens non admis défînitivement dans la compagnie, embarqués pour faire leur temps d'épreuve; il suffira qu'ils soient pourvus des effets indispensables.

63. Le capitaine de la compagnie ou les capitaines des bâtiments à vapeur pourront, s'il est nécessaire, autoriser les mécaniciens ou chauffeurs à déléguer à un fournisseur le tiers de leur solde à terre ou la moitié de leur solde à la mer, jusqu'à parfait paiement de leur dette d'habillement; mais, avant d'y consentir, ces officiers s'assureront que les effets ont été fournis et que la délégation n'a pas d'autre motif. Si le mécanicien ou le chauffeur mettait de la mauvaise volonté ou de la négligence, soit à s'habiller, soit à acquitter sa dette d'habillement, cel te délégation pourra être ordonnée par le capitaine de la compagnie ou par les officiers commandant les bâtiments à vapeur.

Titre YI. — Armement et équipement,

64. Les maîtres, seconds maîtres et aides mécaniciens seront armés ainsi qu'il est déterminé par le deuxième paragraphe de l'art. 80, titre 9 de notre ordonnance du 1 1 octobre 1836, pour les premiers maîtres, seconds maîtres et quartiers-maîtres de nos équipages de ligne; mais les ceinturons seront en cuir noir verni pour tous les grades.

65. Les armes et ceinturons seront fournis parla direction d'artillerie du port , sur demandes nominatives faites par le capitaine de la compagnie et visées par le commandant supérieur et le commissaire aux revues.

66. Les mécaniciens seront personnellement responsables des armes et fourniments

qui leur auront été délivrés. Ces objets d'armement et d'équipement, appréciés, seront inscrits sur les livrets individuels et sur le contrôle annuel de la compagnie.

67. Il sera ouvert, à la direction d'artillerie , un registre tenu par le garde-magasin , où les demandes nominatives faites par le capitaine de la compagnie seront transcrites. Lors des délivrances des armes et fourniments , les mécaniciens émargeront de leurs reçus les articles qui leur auront été délivrés.

Page 1