U y a un tribunal civil par département
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins , d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituantes par le Directoire exécutif, et d'un greffier- Tous les cinq ans on procède. à l'élection de tous les membres du tribunal.
Les jugés peuvent être réélus (4).
217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléans, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.
C 1 ) ^oy- loi du 19 vendémiaire an 4.
(a) Voy. loi du a6 juin 1793.
(3) La réserve de l'appel n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de nomination d'arbitres forcés en matière de société commerciale ( ai nivôse an 9 j Cass. S. i) 1, 394 ).
Sous l'empire de celte Constitution, comme
sous l'empire de la loi ou a4 août 1790, lorsque les parties soumettent une contestation à des arbitres , la réserve de l'appel insérée dans le compromis n'est valable qu'autant que le tribunal auquel l'appel sera déféré est désigné (as avril 1 $07; Cass. S. 7, a, 74r ).
(4) Voy- l*i du 14 prairial an 5.
CORTXHTIOir HATIOHAUS. — 5 nVCTIDOft AH 3.
218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemens, soit des juges-de-paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.
21^. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.