Le nombre des élèves ne pourra être au-dessus de vingt
Ils auront le grade de sous-lieutenant, et le traitement en conséquence.
3. U ne sera reçu à l'école de Mets que des jeunes gens ayant fait trois années d'études à l'école polytechnique, et ayant prouvé leur instruction dans les examens qu'ils subiront à cet effet.
4- L'examen pour l'admission à l'école de Mets aura lieu à Paris, tous les ans, dans le mois de frimaire.
Les élèves reçus auront la faculté ou d'aller sur-le-champ à Metz, ou de prendre un congé jusqu'au 1" germinal suivant.
5. Dans tous les cas , ils seront tenus de se rendre à l'école à cette époque , qui sera celle de l'ouverture des travaux. .
6. Ces travaux seront l'application des connaissances théoriques que les élèves auront prises à l'école polytechnique : ils auront principalement pour objet la construction de toutes sortes d'ouvrages de fortifications, des mines et contre-mines , les simulacres de siège, d'attaque et de défense, les levées de plans et les reconnaissances militaires, enfin tous les détails du service des ingénieurs dans les places et aux armées.
7. Ces études seront au moins d'une année : après ce temps, les élèves qui auront l'instruction suffisante, pourront être détachés dans des garnisons, ou employés à divers objets de service, en attendant
u'ils puissent être compris dans le corps lu génie, en raison des places vacantes.
8. Le ministre de la guerre, avec l'approbation du Directoire exécutif, déterminera le nombre des élèves à recevoir chaque année à l'école de Metz, ou à en faire sortir.
Il organisera cette école , pour remplir le but de son institution.
9. Les officiers admis, depuis 1702, pour servir en qualité d'ingénieurs militaires, seront tenus , pour continuer leur service, de faire preuve de capacité , de moralité et d'instruction , dans les examens qu'ils subiront devant un examinateur, pour la partie théorique , et deux officiers supérieurs du génie. Ces examens commenceront à avoir lieu dans le courant de brumaire prochain.
10. Le pouvoir exécutif donnera, pendant un an r à ceux qui seront jugés n'avoir pas de connaissances nécessaires , les facilités convenables pour acquérir l'instruction qui leur manque; au bout duquel temps, ceux qu| n'auraient pas satisfait à l'examen ne seront plus admis à remplir les fonctions d'officier du génie.
Titre Y. École des ponts-et-chaussées (1).
Art. 1". L'école actuelle des ponts-etchaussées , créée en 1747 , et instituée de nouveau conformément à la loi du 1 3 décembre 1790— *9 janvier 1791, est conservée comme école d'application.
a. Le dépôt des plans et modèles relatifs aux travaux des routes, canaux et ports maritimes, continuera d'être jê/nt à cette école.
3. Les élèves seront «u nombre de trentesix , et serviront au remplacement tant des ingénieurs connus sous la dénomination d'ingénieurs des ponts-et-chaussées, que de ceux qui, dans les grands ports, étaient nommés ingénieurs des bàtimens civils de la marine.
A. Les élèves seront tirés de l'école polytechnique, conformément a ce qui est prescrit dans le titre relatif à cette école , et conserveront le traitement qu'ils y avaient.
5. L'instruction qui sera donnée dans l'école des ponts-et-chaussées aura principalement pour objet: 1* l'application des principes de physique et de mathématiques à l'art de projeter et construire les ouvrages relatifs aux routes, aux canaux et aux ports maritimes, et aux édifices qui en dépendent; a* les moyens d'exécution et de pratique : 3* les formes établies pour la rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages a exécuter, et l'ordre à tenir dans la comptabilité.
Le local actuel de l'école des ponts-etchaussées n'étant pas national, le ministre de l'intérieur est chargé de lui trouver un emplacement plus convenable , et de pourvoir à l'organisation de cet établissement-
Titre VI. École des mines (a).
Art. 1". L'agence des mines actuellement existante prendra dorénavant le no»
(t) For- loi du 3i décembre 1790— 19 janvier 1791. a) Vay: loi du 18 «* 35 février 1791.
COlTTfcfttOtf KAflôtTAtE/i
le Conseil des mines, et sera sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
' Ce conseil donnera au ministre des avis motivés sur tout ce qui a trait aux mines de la République. i
Les dispositions des arrêtés du comité de salut public des i3 et 18 messidor an 2, relatifs au conseil et aux inspecteurs, ingénieurs et élèves des mines , continueront d'être exécutées en tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret.
2. Il' sera établi une école pratique pour l'eiploitation et le traitement des substances minérales.
Le ministre de l'intérieur est chargé de placer cette école près d'une mine appartenant à la République, et déjà en activité, ou dont on puisse commencer et suivre l'exploitation avec avantage.