Chaque électeur désignera par le signe
sur une liste des éligibles, ceux qu'il a l'intention de réélire.
Pour connaître le nombre des noms à indiquer par ce signe, on retranchera du nombre de cinq cents celui des membres portés sur la liste des électeurs , et de ptas celui des députés actuels de la Corse et des colonies, qui, d'après la loi du i** vendémiaire, demeurent membres dit Corps-Législatif.
(i) La règle consacrée par cette loi, et portant que les adjudications de domaines nationaux ne peuvent être querellées devant les tribunaux , s'étend même à une adjudication déjà annulée T
pour irrégularitéihtrmsè que, par jugement de i" instance du 36 thermidor an 3 j ce jugeowat a été annulé par la loi ( it février i8«oj ord. 8. ai, a, a3).
CONVBJfTWF tf*TIOHi&E.
AssemMée électoral-
5. Le 4 brumaire, la séance de la Convention commencera à huit heures du matin, et finira à une heure après midi.
^ A l'instant, les membres portés sur la liste des électeurs se formeront en assemblée électorale, sous la présidence du plus ancien d'âge, les deux plus jeunes faisant les fonctions de secrétaires.
6. On admettra ensuite ceux des autres membres de la Convention dont la réélection aurait été notifiée depuis le a brumaire à midi ; leurs noms seront ensuite intercalés dans la liste des électeurs.
7. La liste alphabétiquedes électeurs sera partagée en dix séries, et il sera placé sur les bureaux du président et des secrétaires dix boites ou vases à scrutins, correspondant à chacune des séries.
S. U sera fait un appel nominal de chaque série successivement : les membres composant la première déposeront dans le premier vase leurs listes des éligibles. préparées comme il a été dit en l'article 4; l es membres de la seconde série déposeront leurs listes dans le deuxième vase, et ainsi des autres.
9. A mesure que l'on aura terminé l'appel d'une série , le président et les secrétaires scelleront le vase qui aura reçu les scrutins de cette série.
10. Les trois plus anciens d'âge de chaque série feront, pour chaque vase respectivement, les fonctions de scrutateurs.
En conséquence, ils se retireront dans les salles de la Liberté et des Drapeaux, où l'on aura préparé dix bureaux pour les dépouillemens.
Les vases seront apportés sur ces bureaux par les scrutateurs respectifs.
U. Les scrutateurs de chaque bureau feront à haute voix, en présence des.membres r* voudront y assister , le dépouillement scrutins contenus dans chaque vase ; les recensemens particuliers seront portés , au bureau général, qui proclamera les résultats.
12. Si un nombre suffisant de membres n'a point obtenu la majorité absolue des suffrages, on procédera., dans les mêmes formes, a un second scrutin; et ensuite, s'il est nécessaire, à un troisième, dans lequel la pluralité relative sera suffisante.
i3. Si, durant et après la séance de l'assemblée électorale, il arrivait, desdépartemens, des procès- verbaux portant nomination , soit sur les listes principales , soit sur les listes supplémentaires , de membres non encore réélus, on retranchera en nombre égal ceux qui auront obtenu le moins de suffrages dans l'élection faite par les membres de la Convention.
i4- On conservera les noms de ceux qui auront obtenu le plus de suffrages après
ceux définitivement réélus par les membres de la Convention , afin de remplir les places qui, jusqu'au ï 5 brumaire, viendraient à • vaquer, de quelque manière que ce soit, dans le Corps-Législatif.
- *5. L'assemblée électorale, formée par les membres réélus de la Convention , ne tiendra qu'une séance, e* terminera, sans désemparer, toutes les opérations mentionnées dans les articles précédons.
Séance gémérale du Corps-Législatif.
v 16. Le 5 brumaire , à midi , tous les membres du Corps-Législatif se réuniront en la salle actuelle de la Convention. La séance sera présidée par le plus ancien d'âge, et les six plus jeunes feront les fonctions de secrétaires.
17. L'archiviste de la République donnera lecture du sommaire des procès- verbaux et extraits de procès-verbaux qu'il aura recueillis. Cette lecture tiendra lieu de vérification des pouvoirs des députés , contre la nomination desquels il ne s'élèvera point de réclamation.
18. A mesure qu'un membre sera appelé, il déclarera s'il est marié ou veuf, et quel est son âge ; il déposera au bureau un billet conforme à sa déclaration, et qu'il aura préparé d'avance.
19. Les billets déposés par les cinq cents membres pri6 dans la Convention seront mis dans un vase placé, à cet effet, sur l'un des bureaux des secrétaires: et les billets déposés par les autres membres seront recueillis dans un vase placé sur l'autre de ces bureaux.
20. Les secrétaires de l'un et de l'autre bureau feront respectivement le triage des billets qui contiendront la déclaration de l'état de mariage ou de veuvage, et ils rangeront ces billets dans l'ordre de l'âge qui y sera indiqué. ^
ai. Parmi les cinq cents députés ex-membres de la Convention nationale, mariés ou veufs, et âgés de quarante ans, le sort indiquera les cent soixante-sept qui devront être membres du Conseil des Anciens.
XI en sera de même des quatre-vingt-trois membres du troisième tiers qui devront être membres de ce même Conseil.
22. Les absens ne pourront être placés sur la liste du Conseil des Anciens qu'autant que leur âge et leur état de mariage ou veuvage seront verbalement attestés par quatre membres présens.
23. Toutes les opérations précédentes se feront sans désemparer, et il ne pourra être fait aucune proposition ni pris aucune délibération étrangère aux opérations susdites.
24. L'application des membres de l'un et de l'autre Conseil aux divers départemens de la République, se fera, dans chaque Conseil , fiu 1" nivôse prochain.
ai
oùinrtwm* HatHurufe. — S# ttraittiifu au 4.
JrYemièfe téiuce «les deux Conseils,
*6. La brumaire, A neuf heures du nia* tin , caeeun des Conseils tiendra sa première séance, et procédera, dans les formes proscrites par là Constitution, à la nomination de son président et des secrétaires,
a§ Le Conseil des Oinq-Centa fera sa liste de présentation dos membres da Diras»
toire exécutif , à la pluralité relative *,oan* formément à la loi du 25 fructidor dernier sur les élection.
' 27. Le conseil des Anciens fera, pouf cette fols , la nomination dés membres du Directoire en la manière suivante :
Si , au premier tour de scrutin , la pluralité absolue n*a point été obtenue par cinq citoyens , il sera procédé à un second tour de scrutin.
SI, au sMblld tour dé sérutîn. l'élection if est ffefe consommée à la majorité absolue, il sera procédé à un troisième scrutin,' dans lequel la pluralité relative sera suffisanté. <
28. A enàqtre tour de scrutin, ott protêt dera à la fois par billets de nomination et par billets dé réduction , conformément à la roi du 25 fructidor dernier sur les élections.
Da Gouvernement.
an» LHttstaMation du Directoire te fera le troisième jour an pie* tard après réieotioa de les membres.
2e. Depuis le 4 brumaire * à raidi , jusqu'au jour de l'installation du Directoire eftéeutif inclusivement, le oomité de sûreté générale exercera les fonctions administra* tivès aotoellement attribuées au comité de législation; et le comité de salut publie, •elles attribuées actuellement aux auttei comités.
. dit Les tro» membres du comité des finances qui composent , avec lea membres da comité de salut public, la section dite des dépense*^ continuèrent cette fonction:
jusqu'à l'installation du Directoire,
3o vÉabÉUîlîitE ati 4 (^a octobre * 7 $$).— W* eret concernant les e*coles de services publics. (r, Bull, sort, n k 1196; B. 5o, 162.)
Titie l". Dispositions féoérales.
Art. i**. Indépendamment de l'organisa* tion générale de l'instruction, la Républi- $ùe entretient des écoles relatives aux différentes professions uniquement consacrée* au service public, et qui exigent des connaissances particulières dans les sciences et les arts.
2. Ces écoles sent comprises éons les dénominations suivantes :
Ecole poljuchniqme , éeoles d artillerie , écoles des ingénieurs militaires, école des ponts+et-chausséeS , école des mines, école dès géographes , école des ingénieurs de vaisseaux , école* de navigation, éeoles de marine.
3. On ne peut être admis à aucune de ces éeoles sans avoir justifié de l'instruction préliminaire exigée pour les examens de concours , suivant ie mode prescrit pour chacune d'elles.
4. Les élèves dés écoles dé service* publies sont salariés par FEtat.
5. Les écoles actuellement existante*, refattve* sut services publies dont il s'agit dans le présent décret , prendront a îave- Ufr les dénominations énoncées à l'art. 1, et qui conviennent respectivement à leur genre.
Ce qui eoaéerne leur nombre et leur ré* gime propre sera déterminé dans les titres suivans , ou par de simples réglemfens du pouvoir exécutif,sulvanf ta nature dés objets.
6. Celles des écoles indiquées à Part. 2, et qui n'existent pas encore, seront instituées le plus promptement possible.
*j. Les écoles de services publics seront entretenues sur les fonds à la disposition des ministres respectifs qui en auront la surveillance. Les ministres proposeront, le plus tôt possible, au Corps "Législatif, la somme annuelle qu'il convient d'affecter à chacune d'elles.
8. Seront exclus des écoles de services publics les citoyens qui auraient manifesté des opinions ou qui auraient tenu une conduite antirépublicaine.
Titrx II. Ecole polytechnique (s).
Art. 1". L'école polytechnique sera sou* Pawtorité du ministre de l'intérieur.
Cette école est destinée à former des élèves pour le service de l'artillerie, du génie militaire, des ponts-et- chaussées et constructions civiles 9 de» bines > des eeastraetions de vaisseaux -H bàtimens de mer, .de la topographie, et, en même tempe, pour l'exercice libre des professions qui néeessi* tent des connaissances mathématiques il physiques.
2. Le nombre des élèves qui la campe** font est réduit à trois cent soixante.
3. Les conditions et le mode d'étante* pour être admis à cette école «eront eea* formes à ce qui est prescrit par la lai du i5 fructidor an 3.
A. Le cours complet des études de fteftlê polytechnique sera de trois années , confor* mément à son organisation actuelle.
5. A la fin de chaque année i il sera frit un examen des élèves, pour connaître lent instruction, leur capacité, et le travail qu'ils auront tait, conformément à ce qa i
(1) Voy. loi du 1 5 frûettâor an 9 et *% *& frimaire lui t.
CONTMïWOH VÂTIOVÀM. -
est prescrit par Part. & de la loi du i5 fructidor an 3.
& Ceux qui auront satisfait aux conditions exigées passeront au travail de la deuxième et de la troisième année, et commenceront par Tune ou l'autre , suivant la profession particulière à laquelle ils se destineront, ou suivant qu'il sera réglé par l'autorité qui dirige l'école.
7. Les élèves qui se destineront à sertir la patrie, soit dans l'artillerie, soit dans les ponta«et ^chaussées , soit dans le génie militaire, soit dans les mines, pourront, après leur deuxième année d'étude à F école polytechnique , se présenter aux concours qui seront ouverts à Paris peur ces divers services.
8. Ils seront examinés sur les éttmens de mathématiques, y compris la mécanique, et su ries autres travaux qu'ils auront faits à l'école : les plus instruits et les plus capables seront admis pour chaque partie, à proportion des places vacantes dans Tannée , d'après ce qui sera statué par les ministres de la guerre et de l'intérieur , en ce qui les concerne respectivement.
9. Les élèves ainsi reçus iront aux écoles d'application, ou exerceront immédiatement les fonctions auxquelles ils sont destinés, suivant les réglcmens de chaque espèce de service, et ils jouiront des appointemens qui y sont attachés.
Les élèves non reçus pourront passer à l'école polytechnique une troisième année, et , à son expiration , se présenter de nouveau à l'examen.
10. Ceux admis pour le génie militaire et les pottts-et- chaussées achèveront à l'école polytechnique la troisième année du cours d'études, avant d'entrer à l'école d'application de leur genre : leur traitement pendant cette troisième année sera augmenté de 3oo francs.
11. Après leur première année d'étude à l'école polytechnique, les élèves qui voudraient être soi t ingénieurs de vaisseaux, soit ingénieurs- géographes , se présenteront à l'examen qui sera ouvert à Paris pour l'admission aux écoles d'application de ces deux genres : les plus instruits y seront reçus en ' même nombre que celui des places à y remplir; les autres pourront continuer leurs études à l'école polytechnique , pour se foire examiner de nouveau à l'époque prescrite.
12. Les élèves des mines, ainsi que ceux de l'école des ingénieurs de vaisseaux, pourront, quoique attachés à leurs écoles particulières à Paris, suivre l'enseignement de la physique et de la chimie donné à l'école polytechnique, et travailler dans les laboratoires de cette école.
- 3e Tifrttourut au 4. 869
i3. Enfin, ceux qui se proposeraient de servir la République dans d'autres genres que ceux énoncés dans les articles précédera auront la faculté d'achever le cours entier des études de 1 école polytechnique, ou d'en sortir à leur gré après la première, la seconde ou la troisième année , en s'assujétissant d'ailleurs à tous les régferaens de l'école.
i4- Dans aucun cas, aucun élève ne pourra rester en cette qualité plus de quatre ans à l'école polytechnique.
i'5. Le ministre de l'intérieur fera connaître a l'avance, chaque année, le nombre des élèves à admettre à l'école polytechnique , d'après le nombre des places qui deviendront vacantes.
Il statuera d'ailleurs sur tout ce qui concerne le régime intérieur de l'école, et tiendra la main à ce que l'enseignement et lo travail y soient les plus propres à remplir le but qu'on se propose dans cette institution, en se conformant toutefois à ce qui lui sera prescrit par le Directoire «aécutif.
tê. A l'avenir, il ne sera plus admis anàt écoles particulières du génie militaire j des ponts- et -chaussées, des mines, des géographes, ainsi que de l'artillerie et des ingénieurs de vaisseaux , que des jeunes gens «yant passé à l'école polytechnique, et ayant rempli toutes les conditions prescrites.
Néanmoins, jusqu'à ce qu'il se trouve assez d'élèves qui aient satisfait à ces con ditions , le Directoir exécutif entretiendra ces différons services par des élèves ou choisis suivant l'ancien mode, Ou tirés de l'école polytechnique : à cet effet, il pourra prendre dans cette école cev* dont il jugerait les services utiles à la patrie, suivant les circonstances.
Titbe IH. Des écoles d'artillerie (i).
• Art. i**. L'école des élèves? d'artitlérfë, établie à Chàtons-sur-Marne, restera en activité jusqu'à la paix. Les réglemens donnés pour cette école par le comité de salut publie , en date du 25 floréal , seront observés jusqu'à la cessation 'de cette école.
2. À la paix, et lors de la suppression de l'école de Chatons , les élèves qui se destineront à entrer dans l'artillerie suivront, deux ans- au moins, les études de l'école polytechnique; ils ne seront admis ensuite dans Tune des écoles des régtmens créées par la loi du 8 floréal an 3. qu'après un examen qui constatera leur instruction et leur capacité.
3. Les huit écoles d'artillerie, placées près des régimens de cette arme, seront
.. disposées et entretenues par le ministre de
(i) Vvy> Jvi du. >3 fructidor an 7* ar*. *t tt ittivani.
COHYBITIOM *ÀTK>!ULE, — 3ô YEIDiMUHE AH $.
la guerre , de minière que les élèves, qui y seront envoyés comme officiers, et après •voir subi l'examen indiqué dans l'article précédent, paissent y appliquer leurs connaissances aux arts , à la construction des ouvrages et aux manoeuvres de guerre qui dépendent de l'artillerie. Les études de mathématiques élémentaires, qui en faisaient partie, seront supprimées, et renvoyées avant l'examen nécessaire pour entrer à ces écoles.
Titre IV. Ecole des ingénieurs mtlllaire*.
Art. i". L'école des ingénieurs militaires, réunie à celle des mineurs, sera établie à Mets , dans la ci-devant abbaye de Saint- Arnould, et mise en activité le plus promptement possible. .