Le registre des dé]ty*>at\ons du, con
61. Nul ne sera admis dans l'administration des ports en qualité de commis ordinaire de marine, s'il n'est âgé de seize ans, accomplis , et s'il n'a satisfait à un examen sur Pécriture, l'arithmétique et les élémens de la langue française. Les places seront deanées dans un concours public, présidé par l'ordonnateur : le conseil d'administration sera juge du concours.
62. Les commis principaux seront choisis, par le conseil d'administration , parmi tous les commis ordinaires de la première classe. Les commissaires ou sous-commissaires dirigeait les huit détails de l'administration, ainsi que le garde-magasin, seront appelés à la sçance du conseil, avec voix délibérative. ;
63. Les places de sous- contrôleurs et de sous-commissaires seront données aux commis principaux âgés de vingt-cinq ans révolus , moitié au choix du Directoire exécutif, et moitié à l'ancienneté des services.
64. Les places de commissaires de marine seront données , moitié au choix dtf Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté des services, aux sous-contrôleurs et sous-commissaires qui auront cinq ans de service dans leur grade et l'âge de trente ans accomplis.
6$, Les contrôleurs de marine seront toujours pris, au choix du. Directoire exécutif, parmi les commissaires de marine et parmi les sous-contrôleurs et sous- commissaires qui rempliront les conditions exigées par l'article précédent.
66. Les commissaires principaux seront toujours choisis, par le Directoire exécutif parmi les contrôleurs et commissaires de marine.
67. Les ordonnateurs seront choisis par le Directoire exécutif, soit parmi les contrôleurs des grands ports et les commissaires principaux, soit parmi les directeurs des constructions navales, des mouvemens et de l'artillerie.
68. Lorsqu'il y aura des places.de sousingénieurs vacantes, elles seront données, moftic a^ c^ojx <ty Directoire exécutif et
CONVENTIOH NATIONALE — 3 BRUSUIRE AH 4*
moitié à l'ancienneté, aux élèves ingénieurs constructeurs admis dans les ports , et qui auront au moins, trois ans de service dan* ce grade.
6g. Les ingénieurs constructeurs seront pris parmi les sous- ingén ieurs constructeurs ayant cinq ans de service dans ce grade, moitié au choix du Directoire exécutif, et moitié à l'ancienneté des services.
70. Les ingénieurs constructeurs en chef directeurs seront pris, au choix du Directoire exécutif, parmi les ingénieurs constructeurs.
7 1 . Les places de sous-chefs des mouvemens des ports seront données, au choix du Directoire exécutif., à des enseignes de vaisseau ou à des maîtres de manœuvre et de timonerie.
72. Les places de chef des mouvemens seront données, moitié au choix du Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté des services, aux sous-chefs qui auront au' moins trois ans de service dans ce grade.
73. Les directeurs des mouvemens seront toujours choisis, par le Directoire exécutif, soit parmi les chefs des mouvemens, soit parmi les capitaines de vaisseau.
Les sous-chefs des mouvemens des ports auront, à la date de leur brevet, rang d'enseigne de vaisseau ; '
Les chefs, de lieutenant de vaisseau;
Les directeurs, de capitaine de vaisseau, ou, suivant leur ancienneté, celui de chef de division.
Les uns et les autres pourront , au choix du Directoire exécutif, et en abandonnant le service des ports , passer dans le corps des officiers de marine , v dans les grades correspondans aux leurs , ou dans ceux auxquels ils auraient droit à raison de l'ancienneté de leurs services.
74. Les sous-chefs des travaux de l'artillerie seront choisis , par le Directoire exécutif^ soit parmi les maîtres canonniers entretenus, soit parmi les lieutenans des troupes d'artillerie de la marine.
75. Les places de chefs seront données, moitié au choix du Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté, aux sous-chefs ayant au moins trois ans de service dans ce grade.
76. Les directeurs d'artillerie seront choisis , par le Directoire exécutif, soit parmi les chefs de cette direction, soit parmi les chefs de brigade des troupes d'artillerie de la marine.
Les sous-chefs d'artillerie dans les ports auront, à la date de leur brevet, rang de 1 ieutenant des troupes d'artillerie ;
Les chefs , de capitaine ;
Les directeurs, de chef de brigade.
Ils pourront, les uns et les autres, et en abandonnant le service des ports, passer, au choix du Directoire exécutif, dans les troupes d'artillerie de la marine, dans les grades correspondans aux leurs, ou dans
ceux auxquels ils auraient droit à raison de l'ancienneté 4e leurs services.
77. Les élèves et ingénieurs des bàtimens civijs seront pris parmi les élèves et ingpftieurg des ponts-et-c haussées.
L'ingénieur en chef chargé des bàtimens civils sera, choisi, par le Directoire exécutif, parmi les ingénieurs ordinaires ayant au moins trois ans de service dans les ports.
78. Le passage d'une, paie à une autre , .dans chaque grade, s'opérera toujours par l'ancienneté des services dans ce grade.
79'. Dans toutes les circonstances où il y aura concours entre les divers individus employés à l'administration des ports , et les officiers de la marine ou de l'armée de terre ,
Les ordonnateurs de marine auront , à la date de leur brevet, place avec les, contreamiraux ;
Les contrôleurs des grands ports , les commissaires principaux, avec les chefs de division ;
Les directeurs des constructions, des mouvemens des ports et de l'artillerie, avec les chefs de division ou les capitaines de vaisseau , suivant l'ancienneté de leurs brevets;
Les contrôleurs des ports secondaires ,les commissaires de marine et les ingénieurs constructeurs , avec les capitaines de vaisseau ;
Les sous-contrôleurs , sous-commiQsaires et les sotîs-ingén ieurs constructeurs, avec les lieutenans de vaisseau; *
Les aides-commissaires, avec les enseignes do vaisseau.
Etat des ports militaires de la République.
Grands ports. Brest, Toulon, Rochefort et Lorient.
Ports secondaires. Dunkerque , le Havre , Cherbourg , Saint-M alo , Nantes , Bordeaux, Bayonne, Marseille.
a brumaire an 4 ( a 4 octobre 179$). — Décret portant que la mission du représentant Rouyer est finie; (B. 60, 5.)
a BRUMA.ittE tfn 4 ( ?4 octobre 1795 )i — • Décret portant que les comités de gouvernement proposeront , dans la séance de demain , un moyen efficace de faire revenir près du Gouvernement les représentans en mission , qui seront rappelés. (B.6o,5.)
a brumaire an 4 (.24 octobre 1795 ). -r- Décret qui renvoie au comité des transports , postes et messageries , pour statuer tant sur les indemnités à accorder aux maîtres de posto que sur le nouveau mode d'organisation des relais de la République. (B. 60, 5.)
a brxjmAIW »u 4 ( »4 octobre i7ï> 5 )- — " Décret
CONTKHTIOK HATIOUALE
portant que kl citoyens Dnbroca , Bodard , Ferrot et antres sont quittes de toutes leurs gestions. (B. 60, £et &)
3 BRUMAIRE an 4 ( *5 octobre 1 795 ). — Décret Qui e*f*tyt dp tontes fonctions pub^yues les provocateurs ou signataires de mesures séditieuses et contraires au* lois x etc. (%, Bu^l. «99/» ? ? M93;|. 60, 104.)
Voy. |oi{ du, 27 jrtVPSE an 4 j du 5 et d;U 1 7 ve^tç,^ an 4 ; d^ i\ rLqaÊAx an 4; du 14 fjumaire an 5 ; 4M9 messidor an 5 j du 19 fr^c- TiDOR an $ \ du 6 germinaÉ an 6, chap. }.
Art. i". Les individus qui, dans les assemblées, primaires ou dans les assemblées électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses et contraires aux lois , ne pourront, jusqu'à la pait générale, exerces aucunes fonctions législatives , administratives, municipales et judiciaires, ainsi v <ïue celles de haut-juré près la haute-cour nationale, et de juré pi£s les autres tribunaux.
a. Tout individu qui a été porté sur une liste d'émigrés et n'a pas obtenu sa radiation définitive : les pères, fils et petits-fils, frères et beaux-frères, les alliés au même degré, ainsi que les oncles et neveux des individus compris dans la liste d'émigrés et non définitivement rayés, sont exclus, jusqu'à la paix générale, <le toutes fonctions législatives, administratives, municipales et judiciaices, ainsi que de celles de haut-juré près la haute-cour nationale, et de jure près les autres tribunaux.
3. Quiconque, se trouvant dans les cas portés aux précédens articles , accepterait ou aurait accepté une fonction publique de la nature de ceHes ci-dessus désignées , et ne s'en démettrait pas dans les vingt-quatre heures de la publication de la loi, sera puni de la peine du bannissement à perpétuité et tous les actes qu'il aurait pu faire depuis la publication de la loi sont déclarés nuls et non avenus.
4« Sont exceptés des dispositions des articles 2 et 3 les citoyens qui ont été membres de Tune des trois assemblées nationales :
ceux qui, depuis l'époque de la révolution ont rempli sans interruption des fonctions publiques au çhofoc du peuple, et ceux qui obtiendront leur radiation définitive ou celle de leurs parens ou alliés.
5. Le Directoire exécutif pourvoira, sans aucun délai , en ce qui le concerne, au remplacement de ceux qui seront dans le cas de se retirer.
6. Pour l'exécution des pcéeédensarticles les membres du Corps-Législatif et des autorités administratives , municipales , judiciaires et du haut-juré, avant d'entrer en fonctions, déclareront par écrit, les premiers aux archives du Corps-Législatif, et les autres sur les registres des délibérations
— 3 bbaimàire in 4.
de l'autorité dont ils sont ou seront appelés à être membres , qu'ils n'ont provoqué ni signé aucun arrête séditieux et contraire aux lois , et qu'ils ne sont point parens on alliés d'émigrés au degré déterminé par article 2. Ceux qui feraient une fausse déclaration seront punis de la peine portée en l'article 3.
7. Tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la République , et s'y conformer, sont autorisés, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, à quitter le territoire français, à h charge d'en faire la déclaration à /a municipalité du lieu dé leur domicile dans le délai d'un mois.
8. Ils pourront toucher leur revenu, même réaliser leur fortune, mais de manière • cependant qu'ils n'emportent ni numéraire, ni métaux, ni marchandises dont l'exportation est prohibée par les lois, et sauf l'indemnité qui pourra être déterminée par le Corps-Législatif, au profit de la République.
9. Ceux qui se seront ainsi bannis volontairement ne pourront, plus rentrer en France; s'ils y rentraient, ils seront considérés comme émigrés, et punis comme tels.
10. Les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion seront exécutées dans les vingt-quatre herues de la promulgation du présent décrétât les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'en avoir négligé l'exécution seront condamnés à deux années de détention.
Les arrêtés des comités de la Convention et des représentans du peuple en mission, contraires à ces lois, sont annulés.
11. Il n'est rien innové à la loi du 22 fructidor dernier, qui a levé la confiscation des biens des prêtres déportés.
12. Les femmes d'émigrés, même divorcées et non remariées à l'époque de la publication de la loi ; les mères, belles-mères, filles et belles-filles d'émigrés, non remariées, et âgées de plus de vingt-un ans, seront tenues de se retirer, dans la huitaine de la publication du présent décret, et jusqu'à la paix générale, dans la commune de leur domicile habituel en 1792.
Elles y resteront sous la surveillance de leur municipalité, et ce à peine de deux années de détention.
Sont exceptées celles dont les communes sont au pouvoir des rebelles dans tes départemens de l'ouest.
i3. Toutes, les dispositions de l'article cidessus seront également applicables à tout citoyen dont Ta femme sera émigrée, ou qui sera parent d'émïgré aux degrés de père, neau-père, gendre et petit- fils : la contravention sera également punie de deux années de détention.
CONVENTION NATIONALE* — * 3 B&THaUIRE AN 4*
i4- Tout officier de terre et de mer, commissaire des guerres , ou employé dans les administrations militaires, qui, étant en activité de service au io août 1792 , a, depuis cette époque , donné sa démission , et qui a été réintégré dans un service quelconque, est destitué de ses fonctions, et ne pourra être réemployé au service dé la République.
i5. Tout officier ou commissaire des guerres qui n'était pas- en activité de service le 1 5 germinal an 3 , et qui a été placé depuis cette époque jusqu'au i5 thermidor, même année , est suspendu de ses fonctions, et ne pourra être réintégré que par ordre exprès du Directoire exécutif, sur preuves authentiques de bons services rendus antérieurement à la République.
16. La Convention nationale recommande paternellement à tous les républicains , à tous les amis de la liberté et des lois , la surveillance de l'exécution du présent décret.
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795 ). — Décret interprétatif de celui du a thermidor, qui astreint les fermiers ou locataires des biens ruraux à prix d'argent, de payer aux propriétaires ou bailleurs moitié de leurs fermes en grains. (1, Bull. 199, n° 1194* B. 60, aa8. )
Art. 1". Les dispositions de l'article 10 de la loi du 2 thermidor, d'après lesquelles les fermiers ou locataires des biens ruraux à prix d'argent sont tenus de nayer aux propriétaires ou bailleurs moitié de leurs fermes en grains, ne sont point applicables aux fermiers dont les baux sont postérieurs à la promulgation de la loi du 3 nivôse , portant abrogation du maximum : ceux-ci ne seront tenus de payer cette moitié de leurs baux que par une quantité de grains que ladite moitié représentait à l'époque où lesdits baux ont été stipulés , en se réglant sur le prix du marché, soit du canton, du district ou du département, et sur les mercuriales adoptées dans les tribunaux les plus voisins.
2. Pour régler la contribution à payer Jx raison des bois, ainsi que la moitié du prix des baux qui doit être acquittée en nature, conformément à la loi du 2 thermidor, il sera fait une année commune du revenu desdits bois f de quelque manière et à quelque époque que se fasse l'exploitation ; et la contribution , ainsi que le prix du bail», pour ce qui est payable en nature , seront réglés d'après cette fixation d'une année commune.
3. Pour' faire cesser toutes fausses interprétations, et suppléer, au besoin, au silence de la loi , la Convention nationale déclare :
i° Que la récolte et perception des fruits de l'an 3 est l'objet direct des dispositions de la loi , et assuiétft celui qui a perçu lesdits fruits-fonds l son exécution $
2* Que le privilège accordé par la lui, aux fermiers ou locataires de biens ruraux , de retenir la portion de grains nécessaire à la nourriture de leur famille, n'appartient qu'aux fermiers exploitant et à ceux qui cultivent réellement ;
3° Que la contribution jetée sur l'exploitation des canaux est assimilée à celle des usines, et doit être payée, pour le tout, en assignats , valeur nominale ;
4* Que les intérêts dus pour douaires , légitimes ,- ventes de fonds , seront, ainsi que ceux des rentes et redevances foncières, payables moitié en nature, lorsqu'elles seront constituées en viager pour vente de fonds de terre, et que le capital ne sera pas remboursable^
5* Tous les baux, soit à ferme, soit à portion de fruits , dont une portion est payable en numéraire , seront soumis à la, disposition de la loi, quant à la portion, payable en numéraire, sans préjudice deçà qui est payable en, grains.
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret relatif aux pensions des militaires suspendus de leurt fonctions, et autorisés par le comité de saint public à prendre leurs retraites , qui ont plus de trente an» de service et moins de cinquante ans d'âge. ( 1, BuJU. a«i , n° iaoi ; B. 60/89.)
Art. 1". Les pensions des militaires suspendus de leurs fonctions , et autorisés par le comité de salut public à prendre leurs retraites , qui ont plus de trente ans de service, et qui n'ont pas cinquante ans d'âge , seront réglées conformément aux dispositions de la loi du 3 — 22 aoi\t 1790.
2. Ceux qui n'ont ni cinquante ans' d'âge ni trente années de service, mais qui auront deux ans d'exercice dans le grade où ils ont été suspendus , auront la pension représentative attachée à leur grade.
3. Les officiers- généraux qui n'auraient pas deux années d'exercice dans leur grade auront la pension représentative du grade qu'ils auront exercé pendant deux ans.
A. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent ceux desdits officiers-généraux qui auront obtenu le grade d'offîciergénéral , soit par décret , soit par norai nation nies représenta n s du peuple, confirmée par le comité de salut public, pour actions d'éclat ou services importais rendus aux armées.
5. Les autres officiers, de quelque grade que ce soit, et quel que soit le temps de leurs services , auront la pension fixée par l'article 14 de la loi du 3o avril = 16 mai 1792 , soit qu'ils aient ou non les deux ans d'exercice dans le grade qu'ils occupaient à l'époque de leur suspension.
3 BBVWÀIM a* 4 •£ octobre 170$). — Wcret
eoHYKWTION NATIONALE. — 3 BRUMAIRE AN t\.
g portant que la liquidation de la dette publique et la liquidation particulière de la dette des émigrés continueront à être organisées en administration séparée, (i, Bull. 201 , n* 1302; B. 60, 90.)
Voy. lois du i5 BRUMAIRE an 4 et du 18 pluviôse au 6.
Art. 1". La liquidation de la dette publique et la liquidation particulière de la dette des émigrés continueront de demeurer organisées en administration séparée et indépendante d'aucun département du ministère, pour la confection de leurs travaux.
a. Les liquidateurs seront néanmoins dépendans du ministère des finances, pour les deux objets ci-après énoncés.
3. Les directeurs desdites liquidations mettront , tous les mois , sous lès yeux du ministre des finances deux états , l'un des liquidations de nature à opérer des inscriptions au grand-livre , l'autre de celles qui ne donneront lieu qu'à de* reconnaissances de liquidation. Le ministre prendra du Directoire exécutif , sur chacun de ces états, la décision qui doit en autoriser le paiement ou l'inscription , à prélever et déduire sur les fonds décrétés annuellement pour cet objet par le Corps-Législatif.
4. Les reconnaissances de liquidation ou certificats de propriété qui seront délivrés par les deux liquidations , seront assujétis au visa du ministre de^s finances , et ce visa aura pour objet d'attester que les reconnaissances ou certificats de propriété sont à prendre dans les formes comprises dans le décret du Corps-Législatif et la. décision du pouvoir exécutif qui 7 seront relatés.
5. Le ministre des finances sera chargé du visa attribué par la loi du 1" floréal à la commission des revenus nationaux, et statuera aussi définitivement , et sans autre recours , sur les réclamations portées par les créanciers contre les décisions des deux administrations en matière de liquidation.
6. Lesdites administrations feront , sous leur seule responsabilité , et sous la surveillance immédiate du Directoire exécutif, la liquidation de toutes les créances soumises à leur vérification, en se conformant aux lois existantes.
7. Les liquidateurs présenteront le résultat de leurs opérations au Directoire exécutif, qui demeure chargé d'employer tous les moyens de les terminer promptement.
8. Le Directoire exécutif rendra compte, tous les trois mois , au Corps-Législatif, de l'état des travaux de liquidation , et demandera les fonda nécessaires pour l'acquit du montant présumé des liquidations à faire dans le cours desdits trois mois.
9. Les frais de bureaux desdites, liquidations seront réglés par le Directoire exécutif : provisoirement les fonds affectés à ces
dépenses ne pourront excéder ceux précédemment décrétés.
10. Jusqu'à ce que le Directoire exécutif ait obtenu les fonds nécessaires pour continuer la liquidation, et pour éviter tout retard , la Trésorerie nationale est autorisée à faire payer ou inscrire au grand-livre de la dette publique le montant des liquidations, jusqu'à concurrence de la somme de cent cinquante millions , d'après les reconnaissances de liquidation et certificats de propriété délivrés tant par les directeursgénéraux delà liquidation, que par les administrations de département , et dans les formes ci-dessus prescrites*
1 1 . Les dispositions du présent décret sont communes aux administrations départementales , en tant qu'elles sont chargées de la liquidation des dettes des émigrés de leur ressort.
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret qui divise en deux sections les écoles primaires des deux sexes. (1, Bull, aoi , u* 1 ao3 ; B. 60,
Art. 1". Chaque école primaire sera divisée en deux sections , une pour les garçons, l'autre pour les filles : en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.
2. Les filles apprendront à lire, écrire, compter , les élémens de la morale républicaine ; elles seront formées aux travaux manuels de différentes espèces utiles et communes.
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret relatif au paiement des militaires en activité de service, employés dans des grades inférieurs à ceux quils occupaient précédemment. ( 1, Bull, soi , n # 1204 ; B. 60, io3.) •
La Convention nationale décrète que les militaires en activité de service, mais employés dans des grades inférieurs à ceux qu'ils occupaient précédemment, seront payés suivant les difterens grades auxquels ils avaient d'abord été promus.
3 brumaire an 4 ( 25 octobre 1795). — Décret qui détermine les lieux dans lesquels seront placées les écoles centrales instituées par la loi du 27 vendémiaire dernier. 1, Bull. 20*, n* 1209; B. 60, 92. )
Art. 1". Les écoles centrales instituées par la loi du 7 ventôse dernier seront placées conformément à la loi du 18 germinal dernier, sauf les exceptions comprises dans l'article suivant.
2. Dans le département de Loir-et-Cher, l'école centrale sera placée à Vendôme ; dans le département du Var , à Toulon ; dans, le département de l'Hérault , à Montpellier; dans le département de PAriége,
CONYENTIOM NATIONALE
à Saint-Girons ; dans le département de la Gironde , à Bordeaux ; dans le département du Nord , à Maubeuge ; dans le département de Seine-et-Marne, à Provins; dans le département de Saône-et-Loire , à Autun ; dans le département de l'Aisne , à Laon ; dans le département des Cotes-du-Nord , à Guingamp; dans le département du Pas-de- Calais, à Boulogne ; dans le département de la Manche , à Avranches.
3. Dans la Belgique , et les pays réunis à la République par la loi du 9 vendémiaire dernier, les écoles centrales seront placées dans les chefs-lieux de département.
4. Il sera établi cinq écoles centrales dans la commune de Paris.
3 brumaire an 4 ( 25 octobre 1795). — Décret sur l'organisation de l'instruction publique (1, Bull. ao3, n # 1216; B. 60, 93.)
Voy. lois des 3o VENDÉMIAIRE et 19 FRI- MAIRE an a , et du 1 1 floréal an 10.
Titre 1*'. Écoles primaires.
Art. 1". Il sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissemens seront déterminés par les administrations de département.
2. Il sera établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction : le nombre de ces jurys sera de six au plus , et chacun sera composé de trois membres nommés par l'adm i n i stration départementale.
3. Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction , et sur la présentation des administrations municipales; ils seront nommés par les administrations de département.
4 Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.
5. Dans chaque école primaire, on enV seignera à lire, à écrire, à calculer, et les élémens de la morale républicaine.
6. Il sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire , un local tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. * Il sera également fourni à chaque instituteur Le jardin qui se trouverait attenant à ce local.
Lorsque les administrations de département le jugeront plus convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour tenir lieu du logement et du jardin susdits.
7. Ils pourrpnt, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitement et pensions.
3 BMJMAlnB AN 4* 35?
8. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration de département.
9. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.
10. Les réglemens relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du Directoire exécutif.
1 1 . Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires , et y maintiendront Inexécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures (1).
Titre II. Ecoles centrales.
Art. 1". Il sera établi une école centrale dans chaque département de>la République.