CONVENTION NATIONALE. — 3 ÈRTIMAÏRE AN
LWrèté de destitution n'aura son effet la mécanique; '3* de l'histoire naturelle; qu'après avoir été confirmé par leDirec- A* ^ e ' a médecine; 5* de l'art vétérinaire; toire exécutif.
7. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département.
Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle Qui sera déterminée par l'administration de département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève.
8. Pourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.
9. Les autres réglemens relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de département , et confirmés par le Directoire exécutif.
to. Les communes qui possédaient des établissemens d'instruction connus sous le nom de collège, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux r^ûî étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales supplémentaires.
1 1 . Sur la demande des citoyens desdites communes , et sur les plans proposés par leurs administrations municipales , et approuvés par les administrateurs de département , l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien > seront décrétés par te Corps-Législatif.
12. -L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée , autant que les localités te permettront , en plan commun des écoles centrales instituées par la prétente loi.
Titré III. Des écoles spéciales.
Art. f'.^IÏy aura dans la
m Wique des écoles spécialement destinées à l'étude i i* De l'astronomie; a* de la géométrie, de
Téconomie rurale; 7' des antiquités; 8* des sciences politiques ;q° de la peinture, de la sculpture et de l'architecture ; 10* de la musique.
2. Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.
3. Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois
Sartioulières , sur le rapport du comité 'instruction publique.
4. Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées dans l'article 1" du présent titre les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics, lesquelles seront maintenues telles qu'elles existent, ou établies par des décrets particuliers.
Titre IV. Institut national des sciences et des arts (1).
Art. i*'. L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République; il est fixé à Paris : il est destiné : 1 * à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères; 2* à suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire d« la République.
2. U est composé de membres résidant à Paris, et d'un égal nombre d'associés répandus dans les différentes parties de lt République ; il s'associe des savaûs étrangers, dont le nombre est de vingt-quatre, nuit pour chacune des trois classes.