ASSOCIÉS
. dans les départemens.
4- Chaque classe de l'Institut a un local •où elle s'assemble en particulier.
Aucun membre ne peut appartenir à deux classes différentes; mais il peut assister aux séances et concourir aux travaux d'une autre classe.
5. Chaque classe de l'Institut publiera tous les ans ses découvertes et ses travaux.
6. L'Institut national aura quatre séances publiques par an. Les trois classes seront réunies dans ces séances.
Il rendra compte, tous les ans, au Corps- Législatif, des progrès des sciences et des travaux do chacune de ces èlasses.
7. L'Institut publiera tous les ans, à une époque fixe, les programmes des prix que chaque classe devra distribuer.
8. Le Corps-Législatif fixera tous les ans, sur l'état fourni par le Directoire exécutif, une somme pour l'entretien et les travaux de l'Institut national des sciences et des arts.
9. Pour la formation de l'Institut national , le Directoire exécutif nommera quarante-huit membres , qui élironj les* quatre-vingt-seize autres.
Les cent quarante-quatre membres réunis nommeront les associés.
10. L'Institut une fois organisé, les nominations aux places vacantes seront faites par l'Institut, sur une liste, au moins triple, présentée par la classe où une place aura vaqué.
Il en* sera de môme |>o;«r la nomination des associés, soit français, soit étrangers.
11. Chaque classe de Tlnslttul aura dans son local une collection des protlucUoiis de la nature et des artSj ainsi qu^tnc bibliothèque relative aux sciences ou aux arts dont elle s'occupe.
12. Les réglemens relatifs à la tenue des séances et aux travaux de l'Institut seront rédigés par l'Institut lui-même , et présentés au Corps-Législatif, qui les examinera
COHVMTIOR JUTIORUE. — SbMJMàUUB AJT fa
dans là forme ordinaire de toutes Jes propositions qui doivent être transformées en lois.
Titre V. Encouragemens , récompenses et honneurs publics.
Art. i". L'Institut national nommera tous les ans au concours vingt citoyens, qui seront chargés de voyager et de foire des observations relatives à l'agriculture , tant dans les départemens de la République que dans les pays étrangers.
2. Ne pourront être admis au tancours mentionné dans l'article précédent que ceux qui réuniront les conditions suivantes : i* Etre âgé de vingt-cinq ans au moins :
2* Etre propriétaire ou fils de propriétaire d'un domaine rural formant un corps d'exploitation , ou fermier ou fils de fermier d'un -corps de ferme d'une ou de plusieurs charrues , par bail de trente ans au moins - f * »
3° Savoir la théorie et la pratique desprincipales opératiqns de l'agriculture ; ^ 4" Avoir des connaissances en arithmétique, en^ géométrie élémentaire, en économie politiquslj en histoire naturelle en général , mais, particulièrement en botanique et en minéralogie.
3. Les citoyens nommés par l'Institut national voyageront pendant trois ans aux trais de la République , et moyennant un traitement que le Corps-Législatif déterminera. . '.
Ils tiendront un journal de leurs observations, correspondront avec l'Institut, et lui enverront, tous les trois mois, les résultats de leurs travaux, qui seront rendus publics.
Les sujets nommés seront successivement pris dans chacun des départemens 4e la République. *
4- Llnstitut national nommera- tous les ans six de ses membres, pour voyager soit ensemble, soit séparément,. pour faire des recherches sur les diverses branches aes connaissances humaines autres que l'agriculture. \,
5. Le Palais-National à Rome , destiné Œ ni' , d6S ^ V6S fran ^ is dTpefnture'
6. Cet établissement sera dirigé par un ET 1 !!? 6 fran <?ais ayant séjourné en Italie, *eqo*l sera nommé par le Directoire exé- 1 cutif pour six ans.
«i&i?m rtl8 . 16 * francais désignés à cet ™1? arlInstit «t> et nommés par le Diifsv rIfr CUtif '. 8eront cnv °y é8 à Rome.
NatUfl —f C1Dq ans dans le Palais- National ou Us seront logés et nourris aux frais de la République "comme par le noya!e. 8er ° nt ! ndemnisé ° <*e leur!, ^is 8. ta nation accorde à vingt élèves, dans
chacune des écoles mentionnées dans les titres II et III de la présente loi , des pensions temporaires , dont le maximum sera déterminé "chaque année par le Corps-Législatif. • r
Les élèves auxquels ces pensions devront , être appliquées seront nommés par le Directoire exécutif, sur la présentation des professeurs et des administrations de département.
q. Les instituteurs et professeurs publics établis par la présente loi, qui auront rempli leurs fonctions durant vingt-cinq années , recevront une pension de retraite égale à leur traitement fixe
io. L'Institut national, dans ses séances publiques, distribuera, chaque année, plusieurs prix.
n. Il sera, dans les fêtes publiques, décerné des récompenses aux élèves qui se seront distingués dans les écoles nationales.
^12. Des récompenses seront également décernées , dans les mômes fêtes , aux inventions e\ découvertes utiles, aux succès distingués dans les arts, aux belles actions et à la pratique constante des vertus domestiques et sociales.
i3. ]> Corps-Législatif décerne les honneurs du Panthéon aux grands hommes dix ans après leur mort.
Titre VI. Fêles nationales.
Art. T r . Dans chaque canton de la République, il sera célébré, chaque année, sept fêtes nationales ; savoir ;
Celle de la Fondation de la République, le î" vendémiaire; celle de là Jeunesse, le io germinal ; celle des Epoux, le io floréal: celle doia Reconnaissance, le io prairial; celle de l'Agricukure, le io messidor; celle de la Liberté, les 9 et 10 thermidor; celle des Vieillards, le 10 fructidor.
2. La célébration des fêtes nationales de canton consiste en chants patriotiques en discours sur la morale du citoyen, en banquets fraternels, en divers jeux publics propres à chaque localité , et dans la distribution des récompenses.
3. L'ordonnance des fêtes nationales en chaque canton est arrêtée et annoncée à 1 avance par les administrations municipales.
4. Le Corps-Législatif décrète , chaque année, deux mois à l'avance , l'ordre et le mode suivant lesquels la fête du 1" vendémiaire doit être célébrée dans la commune ou il réside.
3 brumaire an 4 ( 2 5 octobre i 79 5). — Décret portant que les dispositions de l'article 9 de celui du 9 vendémiaire dernier sont applicables à tous les pays réunis par cette loi au terri-