‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 160 sur 198 · SAVOIR · texte numérisé non relu

SAVOIR

lAniâHsi Sculpteurs en theÇ peintres en

3 BBXMAtir an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret sur le rétablissement des troupes d'artillerie de la marine , leur réorganisation , et les divers services auxquels elles sont affectées. ( 1, Ban. aoâ , n* ias8 ; B. 60, 4f •)

Voy. lois du 3i MAI — i4 JU1H 179a ; dn 3 brumaire an 4 » sur l'instruction des canonniers marias ; arrêtés dn 25 floréal an 5 ; loi du 12 prairial an 5 ; arrêtés du 6 vuroimiaire an 9 ; du a5 frimaire an 9 ; du i3 GERMINAL an 9 ; du a3 NIVOSE an 11 ; du i5 floréal an im décret du 18 brumairs an i3.

Art. 1". Il sera entretenu, pour le service de la marine, pour celui de l'artillerie, et la garnison des' vaisseaux de la République, sous la dénomination de trempes d'artillerie de la marine , un corps de quinze mille neuf cent soixante-quinze hommes an complet de paix, qui sera porté à vingt-deux mille vingttrois hommes pour le complet de guerre, et à vingt-cinq mille quarante-sept pour le grand complet. <

2. Cette force sera divisée en sept demibrigades et trois compagnies d'ouvriers.

Les sept demi-brigades seront réparties, savoir : trois à Brest, une à Lorient, une à Rochefort et deux à Toulon.

Les trois compagnies d'ouvriers seront réparties suivant les besoins du service.

3. Chaque demi-brigade sera composée d'un état-major et de trois bataillons; chaque bataillon de neuf compagnies, et chaque compagnie de trois officiers et de soixante-dix-neuf hommes au complet de paix, cent onze au complet de guerre, et cent vingt-sept au grand complet.

Titrb I". Division et composition de ces troupes.

4- Chaque compagnie, au complet de paix, sera composée cPun capitaine , un premier lieutenant , un second lieutenant , un sergent-major, quatre sergens, un caporalfourrier, huitcaporaux, Seize canonniers de première classe, seize canonniers de deuxième classe, trente-deux canonniers aspirons, dont quatre artificiers, un tambour. — Total, soixante-dii-oeuf.

5. Chaque compagnie est partagée en deux divisions, du commandement et des détails de chacune desquelles ost spécialement chargé i'im des Jieuteuans, âous l'autorité du

COKYÊimOlt RATIOftUU, — 3 1MHUJKB AH 4. 3; 1

leur, 1; maître cordonnier, 1 ; maître armurier, 1 } musiciens, dont un chef, $ j

capitaine, qui est lui-môme chargé du commandement et des détails d'instruction, de discipline et de comptabilité de sa compagnie.

Chaque diyision est composée d'un premier ou second lieutenant, deux sergent, quatre caporaux . huit canonniers de première classe, huit canonniers de deuxième classe, seize canonniers aspirans. —Total, trente-neuf.

6. Chaque division est partagée en deux sections, composées chacune d'un, sergent, deux caporaux , quatre canonniers de première classe, quatre canonniers de-deuxième classe, huit canonniers aspirans. — Total, dix-neuf.

7. Chaque section est partagée en deux escouades, composées chacune d'un caporal, deux canonniers de première classe, deux canonniers de deuxième classe, quatre canonniers aspirans. — - Total , neuf. 4

8. Pour parvenir au .complet de guerre, il sera ajouté à chaque compagnie trentedeux hommes, qui seront répartis à raison de quatre par escouade. Ils seront complétés par recrutement volontaire ou par tout autre mode adopté pour Tannée de terre ; ils auront le titre, la paie et le traitement des canonniers aspirans , après lesquels ils prjpdront rang : ils ne seront engagés que pour la durée de la guerre; mais ceux qui, a la paix , voudraient continuer leur service, y serdht admis, s'il y a des places, en contractant un nouvel engagement.

9. Le grand complet aura-lieu en ajoutant, par les mômes moyens, au précédent complément, seize hommes par compagnie, répartis à raison de deux par escouade; ils seront traités comme ceux du premier complément , après lesquels ils prendront rang.

10. Chaque compagnie d'ouvriers sera composée comme il suit : un capitainecommandant , un second capitaine , un premier lieutenant , un second lieutenant. — Total , quatre officiers.

Un sergent-major, six sergens , un caporal-fourrier, six caporaux, vingt-quatre premiers ouvriers , vingt-quatre seconds ouvriers, trente-six apprentis ouvriers, un tambour. — Total , quatre-vingt-dix-neuf hommes.

1 1 . Chaque bataillon aura un drapeau aux couleurs nationales : il sera porté par le plus ancien sergent-major.

12. Chaque demi-brigade d'artillerie de marineaura un état-major, et sera composée ainsi qu'il suit :

État-mttfor.

Chef de brigade, 1; chefs de bataillon. 3; aûjudans-majors, 3; quartier-maltre-tresorier, 1; officiers de santé, 1; total, 9.

Adjudant sous-officiers, 3; tambour-major, 1; caporal- tamfeouv, ij naîtra taâ-

total, 16.

Total de Pétat-major, 9 officier» ; 10 sousofficiers-et-soldats

3 bataillons.

Par chaque bataillon : capitaines, 9, total, 27; premiers lieutenans, 9, total, 27: second lieutenant, 9, total, 27. — Total, 81.

Par chaque bataillon : sergens-majors, 9, total, 27; sergens, 36, total, ro8; caporauxfourriers, 9, total 27; caporaux, 72, total, 216; canonniers de 1" classe, 144, total, 432; canon nier de 2* classe, i44 , total, 432 ; canonniers aspirans, 288, total, 864; Jambours, 9, total, 27, — Total, 2i33.

Force de chaque bataillon , non compris les officiers 711, total, 2,1 33.

Complet de paix d'une demi-brigade, 4,238

Pour les sept demi-brigades 1 5,666 hommes, et pour les trois compagnies d'ouvriers 309; total du complet de paix 15,975*

Le complet de guerre n'apporte aucun changement dans l'état-major ni dans là nombre des officiers et sous-officiers, et il s'opère par l'addition à chaque compagnie de trente-deux canonniers aspirans ; ce qui donne, pour les cent quatre* vingt-neuf compagnies formant les sept demi-brigades, 6,048; total du eomplet de guerre , 22,023.

Le grand complet s'opère également sans aucun changement dans l'organisation, et en ajoutant au précédent complément seize canonniers aspirans par compagnie; ce qui donne , pour les cent quatre-ving-neuf compagnies, formant les sept demi-brigades, 3,024; total dv-grand complet, 25,047 hommes.

i3. Les demi-brigades seront désignée»

par première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième.

U en sera de môme de chaque bataillon d'une demi-brigade et de chaque compagnie d'un bataillon.

Ces numéros seront déterminés par m voie du sort, aussitôt après l'organisation.

•14. II sera admis dans chaque compagnie deux enfans de sous-officiers et canonniers, qui jouiront dé la moitié de la solde des aspirans canonniers.

i5. Il y aura un inspecteur-général des troupes d'artillerie de la marine; ses fonctions seront détaillées par un règlement particulier; il aura le grade de général de brigade, jouira des mômes appointemens , droits et prérogatives que les autres généraux de brigade employés, et prendra rang avec eux dans la ligne pour son avancement.

U pourra néanmoins conserver son inspection , quoiqu'il paivteftne a» grade de général df division.

cotrrctmoft kaïioiule. — 3 bromure a* 4.

les mêmes fonctions, que les commissaires des guerres près les troupes de terre ; ils leur seront assimilés à cet égard, et ont les mômes pouvoirs.

Titxe II. Du recrutement et de le durée des engegemcns. •

16. Les troupes d'artillerie de la marine se recruteront par des enrélemens volontaires, en se conformant, à cet égard, aux lois et régleraens de police sur le recrutement des armées.

17. Il ne sera admis dans les troupes d'artillerie de la marine que des Français de l'âge de dix-huit à trente ans.

18. La durée des engagemens sera de huit ans , à l'expiration desquels il pourra être contracté de nouveaux engagemens* pour quatre ou huitautres années , et ainsi de suite à l'expiration de chaque nouvel engagement.

19. La gratification accordée pour un premier rengagement de huit années sera de cent vingt livres, et de moitié pour un ren-

Sagemcnt de quatre années : celle pour un euxième rengagement de huit ans sera de cent cinquante livres, et de moitié pour quatre ans.

Ces sommes seront doublées jusqu'à l'époque où cessera d'avoir son exécution la loi du 4 pluviôse dernier , concernant les indemnités accordées aux fonctionnaires publics.

ao. LéB sous-officiers et soldats o^ans le cas d'obtenir leurs congés d'ancienneté, étant à la me», ne pourront les réclamer qu'à la fin de la campagne ; niais il sera tenu compte à ceux qui ne voudront pas contracter un nouvel engagement du temps qu'ils auront servi au-delà de leur congé , sur le pied d'un huitième du prix de l'engagement pour chaque année.

21. Aucun sous-offiefer ou soldat des troupes d'artillerie de la marine ne pourra être embarqué contre son gré pour les Grandes-Indes , si le terme de son engagement n'est pas éloigné de plus d'un an; pour l'Amérique et les cotes d'Afrique, s'il n'a encore six mois à servir; et pour le Levant, si son congé lui est dû avant trois mois.

22. L'expédition des congés au terme de leur expiration ne pourra être suspendue, même en temps de guerre, qu'en vertu d'une loi rendue à ce* effet.

23. Dans le cas où le Directoire exécutif jugerait nécessaire au bien du service d'employer au recrutement un ou plusieurs officiers, sous-officiers ou soldats, il leur sera paye, indépendamment de la solde attachée à leur grade, et en remplacement de leurs rations de vivres et de fourrages , une gratification journalière, dont le minimum sera de quatre livres, et le maximum de douze livres : elle sera déterminée d'après le grade et le lieu de la résidence.

24. Les «commissaires de marine rempliront, dans chacun des ports où il se trouvera des troupes d'artillerie dç h marine,

Titre ni. Appointemens et solde des officiers et soldats.

25. Les appointemens et solde- des officiers et canonniers composant les sept demi-brigades d'artillerie de la marine seront conformes au tableau annexé au présent décret. •

26. Dans chaque demi-brigade, les appointemens des capitaines seront divisés en trois classes ; il y en aura , savoir :

Neuf de la première classe, neuf de la seconde classe, neuf de la troisième classe.

Ceux des premiers lieutenans seront également divisés en deux classes, dont douze de la première classe, quinze, de la seconde classe.

Les uns et les autres seront placés dans les classes en raison de leur ancienneté.

TitRE IV. Administration , fonctions et discipline des officiers et sous-officiers.

27. Le caporal commandera une escouade, sous l'autorité du sergent de section. •

Page 1