Il transmettra aux officiers comman
dans les instructions qui lui seront adressées par le Gouvernement.
10. Aussitôt que l'ordre d'armer un bâtiment aura été donné, il nommera des officiers pour en suivre la carène et en diriger l'armement , et proposera au ministre ceux qui devront en composer l'état-mày or.
14. L'officier chargé de suivre la carène, et de diriger l'armement ou le désarmement d'un* bâtiment, lui rendra chaque jour un compte exact du progrès des opérations faites à bord.
Le commandant des armes destinera le nombre qu'il jugera convenable de lieutenans et enseignes de vaisseau , pour , sous les ordres du directeur des mouvemens, suivre les opérations relatives à cette partie du service.
12. Il donnera les ordres pour l'embarquement des passagers, ej se concertera avec l'ordonnateur et le commandant de la flotte pour toutes les dispositions accessoires,
COimKTIÔN NATIONAIX
i3. U désignera les capitaines ainsi que les états-majors des flûtes, gabares et autres batimens de la République qui auront été destinés par l'administration pour transport de munitions navales : il donnera les instructions militaires; r et, clans le cas d'ur-
Sence , cette désignation tiendra lieu d'orre du Gouvernement.
i4- 1^ déférera aux réquisitions de l'ordonnateur relativement à la sûreté des magasins , chantiers et dépôts appartenant à la marine. * »
i5. Lorsqu'il aura été prévenu, par l'ordonnateur , de l'époque d'une revue ,* il donnera les ordres nécessaires à cet effet.
16. U se concertera avec l'ordonnateur de marine, lorsque le service qui lui est confié l'exigera.
17. Il enverra au ministre de la marine et des colonies, dans le courant du premier mois de chaque année , la liste apostillée des officiers qui sont sous ses ordres.
18. Il présidera la commission extraordinaire chargée d'examiner la conduite des capitaines qui auront commandé des batimens de la République , et celle qui devra former la liste apostilléé des officiers de vaisseau prescrite par l'article précédent.
Adjudant-général.
19. L'adjudant-général sera chargé de transmettre et de. faire exécuter les ordres du commandant des armes , de suivre les mou ve mens et les destinations des officiers de marine , de donner les ordres pour l'embarquement des détachemens de troupes d'artillerie de la marine à embarquer sur les vaisseaux , de maintenir l'ordre et la discipline dans les postes affectés à la marine, et de surveiller toutes les parties du service militaire.
20. Il tiendra l'état de tous les officiers de vaisseau affectés au port, ainsi que celui des aspirans de toute classe.
21. U exigera des officiers qui auront été embarques la remise dte leurs journaux, signés d'eux et vjsés du capitaine.
22 II recueillera les lois , réglemens et décisions concernant le service militaire de la marine, et sera spécialement chargé du dépôt des cartes , plans et autres ouvrages nautiques.
23. Il sera le rapporteur de toutes les commissions extraordinaires indiquées par l'article 18.
, — 3 bmjmàibh an 4»
Adjudans et *ous-adjudans.
24*. Ils seront subordonnés à l'adjudantgénéral, le seconderont dans toutes les parties du service , et le remplaceront en cas d'absence momentanée.
Dispositions, générales.
25. Les fonctions de commandait des armes } d'adjûdant-général , d'adjudant et sous-adjudant, sont temporaires.
26. Au Directoire exécutif appartient la nomination des officiers de l'état-major de la marine.
27. Les commandans des armes seront toujours choisis parmi les officiers- généraux €e la marine : les adjudans-généraux, parmi les chefs de division ou capitaines de vaisseau; les adjudans et sous-adjudans, parmi les capitaines de frégate et lieutenans de vaisseau.
28. En cas de maladie ou d'absence momentanée du commandant des armes, le plustancien officier-général présent dans le port le remplacera. .
29. Le nombre des commandans des armes , adjudans-généraux, adjudans et sousadjudans, ainsi que les supplémens par mois dont il jouiront pendant l'exercice de
"leurs fonctions, seront réglés par l'état annexé au présent décret.
30. Le nombre de commis à affecter à l'état-major de la marine et au bureau do commandant des armes de chaque port, ainsi que leurs appointemens , sont fixés par le môme état.
3i. Les fournitures de bureau du commandant des armes et de l'état-major de la marine seront faites en nature par le port.
32. LeDirectoiTe exécutif pourra, suivant les besoins du service, établir temporairement des officiers d'état-major de la marine dans les ports dé seconde classe ; et \ dans ces cas , il Ifa choisira dans le grade relatif à l'étendue des fonctions qu'ils auront à remplir.
33. Les supplémens alloués à ces officiers, pendant qu'ils seront employés en cette qualité, seront les mômes que ceux qui leur eussent été attribués dans les ports de Rochefort et deLorient, s'ils eussent été appelés , relativement à leur grade , à des fonctions d'état-major dans l'un de ces deux ports.
cofrvsimon ratioràib. —5 BftVHmfe ah 4.
Tableau des éUU-majors de la marine des quatre grandi ports, et de la dépense r * . relative.
savoir :
Commandant des armes. , A dj a dans-généraux, . . . ,
Adjudans. . .' ,
Sous-adjudans ...*..,
Chefs de bureau
Commis expéditionnaires.
4oo i5o
4oo i5o
3oo i5o
3 brumaire an 4 ( »$ octobre tfgS ). — Décret concernant les maîtres entretenus de toute profession , et les ouvriers employés aux travaux des ports et arsenaux de la marine. ( 1 , Bull. ao5, n« 1227 ; fi. 60, 43.)
Voy. lois du *5 janvier 1793$ arrêtes du a5 frimaire an '9 , et du 7 venxose w "•
Apprentis ouvriers.
Art. i". Le nombre des apprentis dans les chantiers et ateliers des ports ne pourra jamais excéder le cinquième des ouvriers. ' ^ 2. Seront admis de préférence, en qualité d'apprentis, les enfans des maîtres, ouvriers, marins et soldats des troupes d'artillerie de la marine.
3. Le directeur des constructions et le commissaire préposé au détail des chantiers et ateliers admettront les apprentis aux travaux des ports.
Avancement des ouvriers , contre-maîtres et maîtres entretenus.
4. Dans le courant du premier mois de chaque année, le directeur des constructions et le commissaire préposé à la comptabilité de l'arsenal présenteront au conseil d'administration du port l'état des augmentations de paie à accorder aux apprentis, journaliers, ouvriers et contre-maîtres : ces augmentations , qui seront définitivement arrêtées par le conseil , ne pourront jamais excéder le dixième de la paie de chaque individu.
5. lorsqu'il viendra à vaquer une place d'aide , les maîtres et les contre-maîtres de la profession où la place sera vacante désigneront quatre candidats pris parmi les ouvriers de première classe de la même profession , et en présenteront la liste au directeur des constructions et au commissaire de la comptabilité de l'arsenal ; ceux*
ci réduiront à deux le nombre des candidats , parmi lesquels le conseil d'administration choisira.
Les contre-maitres seront choisis de la même manière parmi les aides , mais avec cette différence , que les maîtres seuls désigneront les quatre candidats.
6. Les places de premiers maîtres et de maîtres entretenus seront données alternativement , moitié à l'ancienneté et moitié au choix , aux contre-maîtres de la profession où la place sera vacante.
Lorsque le remplacement aura lieu au choix , le directeur des constructions et lo commissaire préposé à la comptabilité de l'arsenal désigneront quatre candidats , et en présenteront la liste au conseil , qui la réduira à deux, parmi lesquels le Directoire exécutif choisira celui qui devra remplir la place vacante.
7. Dans les professions peu nombreuses, à défaut de contre-maîtres pour compléter les quatre candidats, les aides, et même, dans le cas d'insuffisance de ceux-ci , les ouvriers de première classé, pourront être désignés comme candidats , et élus maîtres entretenus.
8. Les places de peintres et sculpteurs en chef, ainsi que celles de pompiers gardopompes à incendie, Seront toutes au choix du Directoire exécutif. ■
9. Le quart des places de sous-ingenieurs constructeurs pourra être donné par le pouvoir exécutif aux maîtres charpentiers entretenus et aux maîtres et seconds maîtres màteurs.
io. Dans les professions de charpentiers, calfats et voiliers , il ne pourra plus être établi de classes distinctes pour le service de terre et pour le service de mer.
11. Les jeunes gens de quinze à dix-huit ans qui, s'étaut destinés à U sculpture (les
vaisseaux, annonceront des dispositions particulières pour cet, art, pourront être entretenus pendant deux ans, aux frais dt l'Etat, dans des école* publique*, pour m perfectionner.
Xaltres de man$euvre, «le canosnage et de timonerie, et pilotes «otiers «t lamaaeoM/tt loe-
COHnVT109 ViTIOUAXB. — - S UlJaflHH 4* 4*
Mitres entretenus : Maîtres de msnûBuvre ou d'équipage, itiem canonnière, ufemde timonerie, pilotes côtiers et lamanq&rs.
Mmitres d'ouvrages, entretenus : Maîtres charpentiers, mateurs, perceurs, calfate, cordiers, voiliers, forgerons, serruriers, armuriers, menuisiers, poulieurs, tonneliers, cloutiers, ferblantiers, chaudronniers, maçons.
Vivers entretenus : Pompiers garde-pompes à incendie , gardiens.
ia v Les plates de maîtres entretenus de manœuvre et de timonerie seront toutes données au choix : à cet effet , le directeur aes mouvemens et le commissaire de la comptabilité de l'arsenal présenteront, pour chaque place vacante, quatre candidats pris parmi les marins de ces deux professions, et qui auront obtenu à la mer le grade de maître. Le conseil d'administration réduira à deux le nombre des candidats, parmi lesquels le Directoire exécutif en choisira un.
iX Les canonnière qui auront obtenu à la mer le grade de maître parviendront à l'entretien , sur la proposition du directeur d'artillerie et du commissaire du détail de l'arsenal , d'après les formes prescrites pat l'article précèdent.
i4> Les pilotes côtiers et lamaneurs ou loémans , ainsi que les maîtres de timonerie, parviendront à l'entretien d'après les mêmes formes que les maîtres canonniers, et sur la proposition du Directoire des mou- Temens et du commissaire préposé au détail de la comptabilité de l'arsenal.
* Gardiens.
i5. Les gardiens de vaisseaux , portes , batteries, signaux, chantiers , magasins et bureaux, seront choisis par le conseil d'administration , et de préférence parmi les ancien s contre-mattred, aides, ouvriers, sousofficiers et soldats des troupes d'artillerie de la marine, et marins, hors d'état de servir dans leur profession.
Dispositions générales.
16. Le nombre des ouvriers, aides, contre-maîtres, maîtres entretenus, gardiens et autres employés aux travaux et aux opérations des porto , sera déterminé sur les besoins du service.
17. Sont supprimés tous grades et dénominations non compris au tableau annexé au présent décret.
Ce qui est relatif aux sous-officiers des chkmrmes sera déterminé par un règlement particulier.