‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 163 sur 198 · Lorsqu'il vaquera une place de scr · texte numérisé non relu

Lorsqu'il vaquera une place de scr

ooihrMtioH mtioiuiB. — 9 Bàtiutfc* à* 4*

gent-major dans une demi-brigade, lei sergens-majors de ladite demi- brigade dési- Sneront, pour candidat, un sergent pris ans chacune de leurs compagnies respectives ; il sera formé une liste de ces candidats. Le capitaine de la compagnie dans laquelle la place do sergent-major sera vacante choisira trois des sergens présentés par les sergens-majors: il les présentera an chef de brigade, et celui-ci choisira celui des trois qu'il jugera devoir mériter la préférence.

Lorsque les bataillons seront séparés, la nomination aux places de sergens-majors se fera dans la même forme que ci-dessus, — *i par bataillon.

Les sergens-majors ne seront embarqués que dans les cas urgens; mais, lorsqu'un sergent-major recevra Tordre de s'embar-

2uer, il déposera au bureau de l'état- major ela demi-brigade ou du bataillon deux billets cachetés, numérotés intérieurement et extérieurement de sa main, et en toutes lettres : dans le billet numéro i" sera le nom du sergent de ladite demi-brigade ou bataillon qu'il croira le plus susceptible d'être élevé au grade de sergent-major; dans le billet numéro a, le nom de celui qu'il regarde comme le phis digne d'obtenir la seconde place> qui serait vacante pendant son absence.

Dans le cas où Ton devra procéder au choix d'un sergent-major, le premier billet sera ouvert par l'adjudant-major de service, en présence des sergens-majors de la demibrigade ; il sera, rendu cacheté à celui qui l'aura déposé , s'il n'y a point eu de remplacement pendant la durée de la campagne ; il en sera de même du second billet.

Dans les compagnies d'ouvriers, la nomination des sous-officiers, premiers et seconds ouvriers, se fera suivant le mode adopté dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie de terre.

47» Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant sous-officier, le chef de brigade et les chefs de bataillon, réunis et présens à la demi-brigade, nommeront, à la pluralité • des suffrages, parmi tous les sergens-majors et sergens de ladite demi-brigade , celui qui devra remplir la place vacante.

AS. Les sergens nommés aux places d'adjudans concourront , du moment de leur nomination, avec les seconds lieutenans, pour arriver au grade de premier lieutenant ; mais ils resteront adjudans jusqu'à ce que leur ancienneté les porte au grade de premier lieutenant.

Lorsqu'un sergent moins ancien qu'un adjudant sera fait second lieutenant, l'adjudant jouira, à titre de supplément, de la différence des appointemena d'adjudant a ceux de second lieutenant.

49. La nomination aux emplois de al Cûnds lieutenans aura lieu comme il suit :

Sur trois places de seconds lieutenans vacantes dans une demi-brigade ou compagnie d'ouvriers , deux seront données aux sergens-majors et sergens, alternativement à l'ancienneté et au choix. L'ancienneté se comptera sur tous les sergens-majors et sergens, de la date de leur nomination an grade de sergent. Le choix aura lieu parmi tous lesdits sergens-majors et sergens , et sera fait au scrutin , à la pluralité absolue des suffrages, par tous les officiers présens. La troisième place de second lieutenant sera donnée par le Directoire exécutif à de jeunes citoyens de l'âge de dix-huit à vingt cinq ans , qui auront satisfait à un examen sur les deux premiers volumes de Bexout, ou a des maîtres canonnière entretenus.

50. Les seconds lieutenans parviendront, dans chaque demi-brigade ou compagnie d'ouvriers , à leur tour d'ancienneté, aux emplois de premiers lieutenans.

5i . Les premiers lieutenans parviendront de même, à leur tour d'ancienneté, dans chaque demi-brigade ou compagnie d'ouvriers , aux emplois de capitaines.

En temps de guerre , la quatrième placé de capitaine vacante dans une demi-brigade sera à la nomination du Directoire exécutif, dont le choix ne pourra néanmoins porter que sur les premiers lieutenans delà demi-brigade.

52. Les quartiers-maîtres trésoriers seront choisis dans chaque demi-brigade, par le conseil d'administration, parmi les officiers et sous-officiers de la demi- brigade, à la pluralité absolue des suffrages.

Les quartiers - maîtres trésoriers pris parmi les sous-officiers auront le rang de second lieutenant; ils conserveront leur rang , s'ils sont pris parmi les officiers.

Les quartiers-maîtres trésoriers suivront leur avancement dans les différens grades, et jouiront, à titre de supplément, de la différence des appçintemens de leur place à ceux des grades où les portera leur ancienneté.

Les officiers de santé seront nommés par le Directoire exécutif.

53. Les adjudans-majors seront pris, dans chaque demi-brigade, parmi les premiers lieutenans , et la nomination sera au choix du chef de brigade.

54* Les capitaines parviendront au grade de chef de bataillon par ancienneté et par le choix.

Sur deux places de chefs- de bataillon vacantes, dans une demi- brigade , la première sera donnée au plus ancien capitaine de la demi-brigade } et la seconde, par le choix du Directoire exécutif, à un capitaine de ladite demi-brigade, ou à- un capitaine de compagnie d'ouvriers.

COKTElfTÏOa *â!t lOtfAtE. ■» 5 BftttUtfcfi AN 4«

55. Léê thêta de bataillon parviendront fin grade de chef de brigade, alternativement par Puncienneté des services et par la Choix , comme il suit :

La première place vacante de chef de brigade appartiendra de droit an plus ancien chef de bataillon de la demi-brigade où la placé sera vacante.

A la seconde vacance de la même place dans la demi-brigade, remploi sera donné à nn chef de bataillon, an choix du Directoire exécutif.

56. Le Directoire exécutif nommé l'inspecteur général des troupes d'artillerie de la marine.

57. Tous les remplacemens dans les grades de seconds lieuténans, quartiers- maîtres trésoriers et adjudans-majors. au choix des officiers, se feront immédiatement après la vacance des places ; et ceiix (fui y auront été nommés seront aussitôt reçus en leurs nouveaux grades.

TiTftt TI. Habillement , armement et équipement des troupes d'artillerie de la mrfrine.

58. L'habillement des troupes d'artillerie de la marine continuera d'être , habit et ▼este de drap bleu : revers , paremens et doublure de l'habit de même couleur , bordé d'un liséré écarlate, avec un collet rouge montant, bordé d'un liséré blanc; une patte rouge en long sur le parement de la manche, en le dépassant de dix-huit lignes:

le parement sera fendu et attaché par trois petits boutons ; la culotte continuera d'être de tricot bleu ; les boutons seront jaunes f ornés de deux canons en sautoir, avec une ancre transversale, et le tout entouré de la légende : République française.

Les caporaux et canonniers recevront , outre l'habillement ci-dessus, un paletot de drap bleu et un pantalon de toile , dont ils se couvriront pour les travaux de force et corvées de ports , ainsi que pour toutes les manœuvres d'artillerie et d'infanterie*

59. Les officiers supérieurs, officiers de compagnie, sous-officiers et canonniers, porteront les mêmes épaulettes et distinctions que les officiers et canonniers de l'artillerie de terre à pied.

60. Ceux des sous-officiers et canonniers qui ont acquis ou acquerront à la mer le mérite de maître canonnier, porteront, pour marque distinctive, autour du collet de l'habit, un galon d'or, large de trois lignes.

Ceux qui n'ont ou n'obtiendront que le mérite de second maître canonnier porteront également, autour du collet de l'habit, un galon large de trois lignes ; mais il sera en laine aurore.

61 . Les officier» seront, sous les armes, en hausse-col et en bottes ; ils auront le baudrier en écharpe et l'épie à la main.

fe. L'armement des sous-offlcîew et canonniers sera composé. d'un fusil, forme de mousqueton, avec sa baïonnette, giberne , banderole , sabre et baudrier.

Le sabre ne sera donné , quant à prê% sent, qu'aux sous-officiers et canonniers] de première classe.

63. Les parties d'habillement et équipement se renouvelleront aux époques déter** minées ci-après :

Habit de drap., après avoir servi trois ans preste de drap, idem trois ans; paletot, idem trois ans; pantalon de toile f idem au an; culotte de tricot, idem six mois ; chapeaux , idem dix-huit mois ; bonnet de police , idem vingt-quatre mois.

L'habit et la veste des sergens-majors, sergensfet caporaux- fourriers , seront renouvelés tous les dix-huit mois.

Ceinturon ou baudrier en cuir noir, après avoir servi dix an*;, giberne idem dis ans; bouderofe de giberne, idem dix ans; bretelle de fusil, idem dix ans; caisse et collier de tambour, idem six ans.

L'armement sera fourni à mesure des besoins, et sur des ordres particuliers.

TlTRE VII. Service des troupes d'artillerie de la marine , tant à terre qu'à la mer.

Service dans les parts et sur tes côtes.

64. Les troupes, d'artillerie de la marine seront employées à tous les mouvemens et travaux d'artillerie, tant dans les arsenaux que sur les batteries , dans les magasins à poudre et autres établissemens qui en dépendent ; à la confection des artifices , mitrailles, et grément du canon; à l'embarquement ,- débarquement et emmagasinement des armes , munitions et attirails , et , en général , à tout ce qui concerne le service de l'artillerie de la marine.

Elles seront aussi employées à la police, garde et sûreté des magasins et bâti mens civils dépendant de la marine, ainsi qu'aux grémens, armemens, désarmemens et mouvemens des vaisseaux , et autres manœuvres et travaux des ports , lorsque les besoins du service l'exigeront.

Elles seront encore employées à la défense des ports* des côtes, et au service des batteries armées pour la marine.

Service à la mer.

65. Les troupes d'artillerie delà marine, sous-officiers et soldats, seront employées abord des bâtimens de la République au service de l'artillerie, concurremment et

Î>ar moitié, autant qu'il sera possible, avec es canonniers marins. m

Elles y seront embarquées comme garnison, et fourniront les capitaines d'armes.

Ceux des sergens-majors , swj 60 ^^" poranx ou canonniers des troupes d'artiPe-

3?6 COHYKKTfON .KàTIONàIE.

rie de la marine , qui seront embarqués à bord des vaisseaux de la République, et qui y rempliront les fonctions de maîtres canonnière , seconds .maîtres ou -aides-canon nier s. recevront un supplément de solde, tel qu'il forme ,'aveo leur solde à terre, celle des canonniers marins dont ils rempliront les fonctions.

. Le mérite de maître canon nier, second maître, ou aide-canonnier , s'acquerra à la mer ; il sera conféré d'après les mômes règles observées pour l'avancement des gens de mer : il sera aussi la récompen A des actions d'éclat.

Les officiers seroftt embarqués sur les vaisseaux de la République, soit pour l'artillerie, 'soit pour la garnison, en raison de force des détachemens.

Les officiers embarqués feront ^rtie de at- major du vaisseau ; ils seront chargés, us les ordres du commandant du bàtiyient, du détail et du service/^ l'artillerie, insi que de la police et discipline des déachemens*

Les officiers supérieurs et capitaines des troupes d'artillerie de la marine pourront être employés sur les escadres ou divisions comme commandans en chef de l'artillerie, et seront , dans ce cas , embarqués sur le vaisseau commandant.

^ En cas de descente, les troupes d'artillerie de la marine seront chargées , sous Tes ordres du commandant de l'escadre ou du bâtiment, de la construction, dé l'établissement et de tout ce qui concerne la disposition des batteries.

Il sera accordé aux sous-officiers et canon- , niers embarqués sur lés vaisseaux de la République, soit pour l'artillerie ou pour la garnison, deux chemises bleues , un paletot de coutil, une grande culotte de toile, un hamac et une couverture. Ges effets né pourront se renouveler qu'après un an d'embarquement, et le conseil d'adnrlwistration pourvoira à leur distribution, e* veillera à leur conservation.

Titre VIII. Forges , fonderies ei manufactures d'armes affectées a la marine.

66. La direction et surveillance des forges, fonderies et manufactures d'armes affectées à la marine sera confiée à des officiers des troupes d'artillerie de la marine, ainsi qu'il •suit , savoir : •

Un directeur-général, général déT>rigade ou de division ; deux adjoints chefs de briade; quatorze capitaines.

67. Le directeur-général aura l'inspection générale de toutes les forges , fonderies et manufactures d'armes : il fera une tournée au moins une fois l'an.

— 3 BHUiuiftE m 4.

Les deux adjoints le seconderont , et la surveillance des" forges et fonderies sera répartie entre eux. 4

Les quatorze capitaines 7 seront détachés à demeure pour suivre la fabrication des canons en détail, faire exécuter les lois et réglemens.

68. Le directeur général aura rang parmi les officiers généraux;

Les adjoints l'auront parmi les chefs de brigade des troupes d'artillerie de la marine, pour leur avancement ultérieur ;

Les capitaines l'auront parmi les capitaines desdites troupes ; pour cet effet, ils seront répartis dans les sept demi-brigades, à raison de deux par chacune, et employés à l'état-major. ^ -

Tous ces officiers jouiront des appointemens attachés à leur grade, en raison de leur ancienneté.

Le directeur général et les adjoints seront remboursés de leurs frais de tournée; les capitaines recevront un supplément d'appointemens qui sera fixé selon la nature de leur service.

Ils seront tous à la nomination et au choix d* Directoire exécutif.

Titre IX. Instruction (1).

69. Les. troupes d'artillerie de la marine seront instruites et exercées à toutes les manœuvres et à tous les* exercices d'artillerie , tant de terre que de mer ; à la construction des batteries, et au tir des canons et mortiers. A cet effet , il sera établi , tant a terre que sur les rades des ports où ces troupes seront en garnison, des batteries d'école pour servir à leur instruction.

Ces troupes seront instruites à tous les exercices et manœuvres du fusil.

70. Les enfans des sous-officiers et canonniers seront admis dans les compagnies par l'inspecteur-général , sur la proposition du conseil d'admimstratton ; néanmoins ils ne pourront Pètre qu'à l'Age de six ans révolus, et lorsqu'il y aura une place vacante.

A l'âge de seize ans, ils pourront être incorporés dans les compagnies, et dès lors ils y feront nombre , et y prendront rang pour leur avancement.

Titre X. Dispositions générales.

71. Les troupes d'artillerie de la marine seront sous la direction du ministre de la marine et des colonies : il sera mis, pour cet effet, à sa disposition les fonds nécessaires pour le paiement dèsdites troupes; il prendra aussi les moyens les plus prompts pour les porter sans délai au complet-

72. Les troupes d'artillerie de la marine seront casernées dans les ports où elles seront en garnison ; le ministre de la marine

(1) Voy. loi du ènie jourjur l'instruction <les apprentis marias»

CONVmiôK ÎUTIONilE.

et des colonies fera à cet effet les dispositions nécessaires.

73. Les garnisons des troupes de la ma- ■ rine ne seront plus permanentes; ces troupes alterneront entre elles pour les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, ou autres ports de là République , si le service l'exige. '

74- Les lois et réglemens sur l'administration , engagement , rengagement , avancement, récompenses militaires,- police et* discipline des troupes d'infanterie de la République, seront applicables /lux troupes ' d'artillerie de la marine , suivant la natures de leur service, pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent décret.

75. Le décret du 9 pluviôse an 2, portant suppression des régimens d'artillerie et infanterie de la marine, est et demeure rapporté.

* Titre XI. Mode d'exécution.

76. Les officiers supérieurs et officiers des compagnies existant dans les six régimens ci-devant d'artillerie et infanteri&de la marine seront emploies dans leurs grades actuels , pour former le cadre des sept demibrigades, bataillons et compagnies d'artillerie de la marine. Les sous-lieutcnans et les lieutenant en second des ci-devant régimens d'artillerie et d'infanterie rouleront entre eux à date de brevet.

Après la formation des cadres , le Directoire exécutif nommera aux emplois qui resteront vacans ; ensuite l'avancement aura lieu comme il est dit au titre Y du présent décret.

Les sous-officiërs et soldats desdits régimens ci-devant de la marine y seront également employé», chacun dans leurs grade et ancienneté. L'officier général qui sera chargé de la formation des demi-brigades d'artillerie de la marine fera sur-lechamp procéder au complément des grades de sous-officiers et canonniers, en se conformant également aux dispositions du titre V.

• 77. Seront appelés à la nomination des places d'officiers vacantes :

i° Les officiers des troupes de la République ayant servi comme officiers dans les anciennes troupes ou l'artillerie de la marine et des colonies ;

a* Les officiers retirés des troupes de la marine au-dessous du grade de chef de bataillon, soit par ancienneté de service, soit par d'autres motifs quelconques , s'ils sont eneore jugés susceptibles de servir utilement, et en justifiant des motifs de leur sortie. •

Les uns et les autres prendront rang dans les troupes d'artillerie de la marine , en raison de celui qu'ils y avaient à leur sortie.

Pourront être également appelés à cette

— 3 BfctJÎUlRE AH 4. 3^7

formation les officiers des compagnies d'ouvriers, et les maîtres canonniers promus aux grades d'officiers de vaisseau; ils y seront au moins employés dans le grade correspondant à celui qu'ils ont actuellement.

78. Ceux des officiers et sous-officiers qui ont passé., des régimens d'artillerie ou d'infanterie ae la marine*, dans les écoles de canOnnage ou autres institutions créées dans les ports .. pourront être appelés dans la formation des troupes d'artillerie de la marine ; mais ils n'y seront employés qu'en raison du grade qu'ils avaient à leur sortie desdits régimens. Ils auront néanmoins l'option de conserver leur rang parmi les officiers de vaisseau, en raison de celui qui a été attribué aux fonctions qu'ils ont remplies. •

79. Pourront enfin être açpeléa pour compléter les troupes d'artillerie de la marine: (

1* Les citoyens de la dernière réquisition qui «'ont pas encore été encadrés , et qui se présenteront de bonne volonté ;

2* Les soldats des troupes de la République qui ont précédemment servi dans les anciennes troupes de la marine , et qui demanderont à y rentrer.

Les dispositions fixées parle titre ci-dessus seront mises à exécution avant le i** nivôse prochain .

3 BRCMAIRI an 4 ( a5 octobre 1795 ). — Décret concernant l'instruction des apprentis-canonniers marins. ( i, Bull. ao5 , n # îaag i B. 60, 66.)

Voy. arrêtés da »5 floréal an 5 et du 6

VENDÉMIAIRE an 9.

Art. 1". Il sera entretenu quatre cent quatre-vingts apprentis-canonniers marins, divisés en escouades ; ces escouades seront réparties comme il suit :

Deux à Brest, une à Toulon , une à Rochefort.

al Chaque escouade sera composée de cent vingt-quatre apprentis canonniers.

3. Il sera attaché à chaque escouade un chef d'artillerie , un sous-chef d'artillerie , quatre maîtres canonniers entretenus, quatre maîtres canonniers marins non entretenus, huit seconds maîtres canonniers marins, seize aides-canonniers marins.

4. Nul ne pourra être admis dans les escouades en qualité d'apprenti s'il n'est compris dans l'inscription maritime , et s'il n'est âgé de dix-huit ans, et au plus de vingt-cinq. Ceux qui sauront lire et écrire seront admis de préférence.

5. L'appel des marins pour composer les escouades d'apprentis canbnniers aura Jieu d'après les règles prescrites par les articles 11, 12, i3, 14 et i5 de la loi sur l'inscription maritime, et de manière qu au*

doftfEfttiôft ftiTioiuLi* —5 »ttrtinuRi»4.

cane escouade ne toit renouvelée en totalité dans un même instant*

6. Les levées auront lieu chaque année aux époques fixées par le ministre de la marine.

7. Les maîtres canonnicrs marins non entretenus, les seconds maîtres et les aidescanonniers attachés aux escouades d'apprentis-canonniers , seront choisis , par le directeur d'artillerie , parmi tous ceux de ce grade qui s'y présenteront de bonne volonté, ris jouiront , pendant leur service dans le port , d'un quart en sus de leur solde de mer; et il pourra leur être accordé des avancemens de paie et de grade par l'ordonnateur du port , sur la proposition du directeur d'artillerie : ces avancemens seront réglés conformément à la loi sur l'avancement des geris de mer. en comptant seulement pour moitié leur temps de service dans les escouades.

8. Chaque apprenti -canonnier suivra, pendant un an, les écoles de canonnage du port. A la fin de l'année , il sera libre de retourner dans son quartier , et le temps d'instruction lui sera compté pour douze, mois de navigation sur les bàtimens de la République.

9. Les apprentis-canonniers seront instruits dans la théorie et la pratique du canonnage. Ils seront aussi employés aux travaux du parc d'artillerie et à ceux de la direction des mouvemens.

10. L'instruction, la' police et la discipline des escouades d'apprentis-canonniers seront dirigées, sous l'inspection immédiate des directeurs d'artillerie des ports , par les chefs et sous-chefs affectés à'ce service.

11. Aux époques fixées pour le licenciement et le remplacement d'une partie de chaque escouade , il sera fait par les chefs, sous-chefs et maîtres canonniers entretenus, un examen général des apprentis dont l'année d'instruction sera échue : cet examen aura lieu en présence du directeur d'artillerie, qui donnera des certificats de mérite à ceux qui en seront jugés susceptibles.

12. Ceux qui auront obtenu des certificats seront dès lors portés parmi les matelots, dans la classe supérieure à celle qu'ils occupaient lorsqu'ils ont été levés pour les écoles ; et, s'ils remplissent en outre les conditions exigées par l'article 11 de la loi sur l'avancement des gens de mer, ils passeront au grade d'aide-cànonnier de la quatrième classe.

i3. Le directeur d'artillerie remettra à l'ordonnateur de marine l'état nominatif des apprentis-canonniers qui auront obtenu des certificats , afin qu'il en soit envoyé des extraits dans les quartiers marilimes auxquels ces apprentis appartiendront.

14. Le vêtement et la solda des apprentis-canonniers seront déterminés par un règlement. Ils seront nourris aux frais de la République ; et il leur sera payé une conduite pour venir dans le port, et une semblable conduite pour retourner dans leurs quartiers.

i5. Toutes institutions créées par les précédentes lois et par des arrêtés des re-

.présentans du peuple pour l'instruction de* apprentis ou élèves canonniers marins, sont

'supprimées.

. 3 BRVMAiRt an 4 ( a5 octobre 179!). — Décret relatif à l'avancement de» gêna de mer. ( 1 4 Bull. ao5, o* !>*• i B. 60, 69. )

Voy. loi du Si iribcBMBBX — 7 jamtis» 17511 wdonni— e du 1" juillet 1S14.

Mousses.

Art. x"» Il y aura deux classes deonousses.

Seront admis dans la classe supérieure ceux âgés de treize ans au moins, et qui auront dix-huit mois de navigation.

Ho vices.

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